Cour supérieure de justice, 17 juillet 2013

1 Arrêt civil. Audience publique extraordinaire de la Cour d’appel du dix-sept juillet deux mille trei ze à seize heures, salle CR.2.29. Numéro 37167 du registre. Composition: Étienne SCHMIT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Brigitte KONZ, conseillère, et Lex BRAUN, greffier. E n…

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1

Arrêt civil.

Audience publique extraordinaire de la Cour d’appel du dix-sept juillet deux mille trei ze à seize heures, salle CR.2.29.

Numéro 37167 du registre.

Composition:

Étienne SCHMIT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Brigitte KONZ, conseillère, et Lex BRAUN, greffier.

E n t r e :

BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG , en abrégé BCL, établissement public, ayant son siège à Luxembourg, 2, Boulevard Royal,

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg du 17 août 2010,

comparant par Maître Louis Berns, avocat à Luxembourg,

e t :

A.), employée, demeurant à (…) en Belgique, (…),

intimée aux fins du susdit acte Pierre Biel,

comparant par Maître Benoît Entringer, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

1. La procédure suivie Par jugement du 5 mai 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, onzième chambre, a dit que la transaction conclue entre la BCL et Mme A.) par échange de courriers des 6 et 15 mai 2003 est intervenu en violation de l’article 2045, alinéa 3, du code civil. Le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme A.) tendant à ce que soit retenue la nullité de son désistement d’instance consécutif à la

transaction. Le tribunal s’est également déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de la BCL tendant au remboursement par Mme A.) des montants perçus au titre de la pension d’invalidité.

Le 27 juillet 2010, Mme A.) a fait signifier ce jugement à la BCL.

Le 17 août 2010, la BCL a régulièrement formé appel contre ce jugement.

2. Le litige pendant devant le tribunal administratif Par jugement du 19 février 2009, le tribunal administratif a sursis à statuer sur le litige dont il est saisi, en attendant que Mme A.) ait « fait vérifier par les tribunaux de l’ordre judiciaire la validité de la transaction litigieuse ». Le tribunal a dit que faute par Mme A.) de saisir les juridictions judiciaires dans les trois mois de la notification du jugement, la partie la plus diligente pourra saisir le tribunal pour voir statuer sur le recours. Le tribunal administratif a retenu ce qui suit : Le 31 mai 2002, la BCL résilia le contrat de travail de Mme A.) avec préavis du 1 er juin au 30 novembre 2002. Sur demande, elle communiqua les motifs du licenciement tenant aux absences de Mme A.) de son lieu de travail. Le 10 juillet 2002, Mme A.) introduisit un recours devant le tribunal administratif contre la décision de résiliation. Le 21 août 2002, Mme A.) demanda au Fonds de pension de la BCL de lui allouer une pension d’invalidité. Le 28 octobre 2002, Mme A.) introduisit un recours devant le tribunal administratif contre la décision de la BCL d’octobre 2002 selon laquelle sa sortie en tant qu’employée aura lieu le 15 octobre 2002 et son salaire ne lui sera versé que jusqu’à cette date.

Par courrier du 6 mai 2003, la BCL soumit au mandataire de Mme A.) un projet de transaction rédigé comme suit : « 1. La BCL et Mme A.) chargeront, par lettre collective de leurs avocats, un collège de deux experts médicaux (« le collège d'experts ») dont un expert médical à désigner par chacune des parties, avec la mission d'expertise suivante : « d'examiner Madame A.), épouse B.), au besoin avec le concours d'un ou de plusieurs médecins-spécialistes de leur choix, de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur la question de savoir si Mme A.), épouse B.) a subi une perte de sa capacité de travail telle qu'elle est empêchée d'exercer sa profession d'employée administrative – secrétaire exercée en dernier lieu ou d'exercer une autre occupation professionnelle correspondant à ses forces et aptitudes en indiquant, le cas échéant, à partir de quelle date cette

invalidité éventuellement constatée existe ainsi que son caractère permanent ou transitoire.

En cas de désaccord entre vous sur vos conclusions, vous êtes autorisés à procéder à la désignation d'un commun accord d'un troisième expert médical chargé de vous départager. »

2. En cas de refus d'acceptation de la mission par l'un des deux experts désignés par les parties, la partie l'ayant désigné désignera un nouvel expert et une nouvelle lettre collective sera adressée aux experts désignés.

3. Les frais d'expertise seront partagés à parts égales entre la BCL et votre cliente et si l'une des parties était amenée à faire l'avance des frais d'expertise elle est en droit d'en réclamer remboursement à l'autre partie à concurrence du montant avancé pour compte de l'autre partie.

4. Les parties s'engagent à reconnaître et à accepter la décision du collège d'experts.

5. Si le collège d'experts conclut à l'invalidité au sens de la loi de votre cliente, le contrat de travail qui liait votre cliente à la BCL sera considéré comme résilié d'un commun accord entre la BCL et votre cliente avec effet au jour de la prise d'effet de l'invalidité tel que fixé par le collège d'experts sans que cette date de la prise d'effet de l'invalidité ne puisse se situer avant le 21 août 2002, date de la demande de votre cliente en attribution de la pension d'invalidité.

Dans cette hypothèse votre cliente renoncera à toute demande en dommages et intérêts à l'égard de la BCL du chef du licenciement prononcé par la BCL le 31 mai 2002 et du constat de résiliation de plein droit du contrat de travail avec effet au 15 octobre 2002 et elle se désistera purement et simplement de ses recours introduits devant le tribunal administratif les 10 juillet 2002 et 29 octobre 2002 et tendant à l'annulation sinon à la réformation de la décision de son licenciement avec préavis notifiée par la BCL le 31 mai 2002 respectivement du constat par la BCL de la résiliation de plein droit du contrat de travail avec effet au 15 octobre 2002.

6. Si le collège d'experts conclut à l'invalidité au sens de la loi de votre cliente et à condition qu'elle n'exerce pas une autre activité professionnelle salariale ou indépendante soumise à assurance, Mme A.) aura droit au paiement de la pension d'invalidité conformément au Règlement du Fonds de Pension de la BCL.

7. Votre cliente s'engage à soumettre au Fonds de Pension de la BCL tous documents à sa disposition permettant de calculer ses droits à pension et notamment les relevés périodiques relatifs à ses différentes périodes d'affiliation.

8. Il est expressément convenu que de nouveaux examens médicaux sur l'état d'invalidité de votre cliente seront effectués à intervalles réguliers de 12 mois, le 1er examen périodique de contrôle ayant lieu au mois de mai 2004.

Ces examens périodiques seront effectués sur base des mêmes principes que ceux repris ci-dessus aux points 1 à 4. Ces examens seront, dans la mesure du possible, effectués par les mêmes experts que ceux choisis pour le 1er examen médical. En cas d'impossibilité de l'un des experts à assumer la mission lui confiée dans le contexte de ces examens médicaux, la partie l'ayant désigné désignera un nouvel expert et une nouvelle lettre collective sera adressée aux experts désignés.

En cas de refus de votre cliente de s'adjoindre à la saisine du collège d'experts en vue du contrôle périodique de l'invalidité, le Fonds de Pension de la BCL est en droit de suspendre le paiement de la rente d'invalidité à l'expiration d'un délai de 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse.

9. En dehors de ces examens périodiques tels que prévus au point 8 votre cliente s'engage à informer sans délai le Fonds de Pension de la BCL de tout événement qui pourrait avoir des incidences sur les obligations de paiement du Fonds de Pension de la BCL en matière de pension d'invalidité et notamment sur une éventuelle reprise d'une activité professionnelle salariale ou indépendante soumise à assurance respectivement sa prise de retraite.

10. Les modalités reprises aux points 1 à 9 forment un tout indissociable entre parties. (…) »

Le 15 mai 2003, le mandataire de Mme A.) accepta cette proposition dans les termes suivants: « Je vous confirme par la présente que ma mandante marque son accord sur les 10 points de votre proposition contenue dans votre lettre du 6 mai 2003, celle-ci devenant par la même occasion officielle.

Afin qu'aucun doute ne subsiste, je vous confirme également que ma mandante ne se désistera des deux procédures engagées contre la BCL qu'à la condition qu'une pension d'invalidité lui soit accordée et versée par ladite BCL et / ou le Fonds de pension BCL ».

Dans un rapport terminé le 18 septembre 2003, les experts chargés en exécution de cette transaction ont conclu à l’invalidité de Mme A.) à partir du 16 octobre 2001.

Par deux jugements du 5 juillet 2004, le tribunal administratif constata le désistement de Mme A.) de ses deux recours.

Lors des expertises de 2004 et 2005, les experts n’ont pas modifié leur appréciation quant à l’invalidité de Mme A.).

Le rapport dressé à la suite de l’opération d’expertise effectuée le 27 octobre 2006 conclut que l’incapacité totale de trav ail de Mme A.) n’est pas établie et qu’elle peut « vraisemblablement reprendre une activité professionnelle dans un emploi strictement aménagé et ceci d’une façon définitive ».

Le 2 février 2007, le Fonds de pension de la BCL informa Mme A.) du retrait de la pension d’invalidité.

Le 12 avril 2007, la BCL confirma sa décision de refuser la réintégration demandée par Mme A.).

Mme A.) introduisit un recours devant le tribunal administratif contre ces deux décisions.

Le tribunal constata que dans le cadre de ce litige, Mme A.) remet en cause la légalité de la transaction conclue avec la BCL. Le tribunal a retenu que les moyens relatifs à la validité de la transaction constituent des contestations sur des droits civils qui relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. En conséquence, le tribunal a sursis à statuer en attendant l’examen de la validité de la transaction par ces juridictions.

3. La recevabilité de la demande de Mme A.) La BCL soutient que Mme A.) n’aurait pas intérêt à agir en nullité de la transaction et sa demande serait donc irrecevable. Contrairement à ce qu’affirme Mme A.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg n’a pas été saisi par une décision de renvoi de la juridiction administrative. Celle- ci a sursis à statuer en attendant l’examen de la validité de la transaction par les juridictions judiciaires. Elle n’a pas renvoyé l’affaire au tribunal d’arrondissement et a laissé à Mme A.) la charge de saisir cette juridiction. Le 16 mars 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a été saisi par l’assignation de Mme A.), qui tend à l’annulation de la transaction et, par voie de conséquence, à l’annulation du désistement des instances pendantes devant le tribunal administratif consécutif à la transaction.

L’étendue de la saisine du tribunal est donc déterminée par l’assignation de Mme A.) et la recevabilité de sa demande est régie par les règles ordinaires.

Au vu des développements au point 2, Mme A.) poursuit devant le tribunal administratif notamment sa réintégration auprès de la BCL. Dans ce contexte, elle remet en cause la validité de la transaction des 6 et 15 mai 2003 qui a lui a permis d’obtenir une pension d’invalidité, mais a en revanche consacré la résiliation de la relation de travail auprès de la BCL avec effet à la date de l’invalidité.

Elle conclut aussi à l’annulation du désistement d’instance, par voie de conséquence de l’annulation de la transaction, de sorte qu’il n’y aurait pas de déchéance de son ancien recours contre son licenciement.

Il est dès lors établi que Mme A.) a intérêt à agir en nullité de la transaction afin que celle- ci ne constitue pas un obstacle de droit notamment à son recours tendant à sa réintégration auprès de la BCL.

La BCL conteste aussi l’intérêt de Mme A.) à agir en soutenant que l’annulation de la transaction obligerait celle-ci au remboursement de la pension d’invalidité touchée pendant des années et que Mme A.) serait donc lésée par cette action.

La Cour retient que l’intérêt à agir ne s’apprécie pas par rapport au résultat final du litige engagé.

Le moyen d’irrecevabilité de la BCL n’est donc pas justifié.

4. Le cadre juridique

L’article 2045 du code civil dispose : « Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit conformément à l'article 467 au titre «De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation»; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre. Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Grand- Duc. »

L’article 130 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (ex-article 108 TCE) a la teneur suivante : « Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par les traités et les statuts du SEBC et de la BCE, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de

décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions. »

Suivant l’article 282 de ce traité : « 1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales (SEBC). La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, qui constituent l'Eurosystème, conduisent la politique monétaire de l'Union. 2. Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne. L'objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, il apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle- ci. 3. La Banque centrale européenne a la personnalité juridique. Elle est seule habilitée à autoriser l'émission de l'euro. Elle est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres respectent cette indépendance. 4. La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l'accomplissement de ses missions conformément aux articles 127 à 133, à l'article 138 et aux conditions prévues par les statuts du SEBC et de la BCE. Conformément auxdits articles, les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, ainsi que leurs banques centrales, conservent leurs compétences dans le domaine monétaire. 5. … »

Aux termes de l’article 187 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme atteint d’invalidité l’assuré qui, par suite de maladie prolongée, d’infirmité ou d’usure a subi une perte de sa capacité de travail telle qu’il est empêché d’exercer la profession qu’il a exercée en dernier lieu ou une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes. Pour les personnes visées à l’article 171, alinéa 1, est prise en compte l’activité exercée dans l’atelier protégé. 2 … 3 (alinéa abrogé) 4 (alinéa abrogé) 5 L’octroi de la pension d’invalidité est subordonné à la condition que l’intéressé renonce au Luxembourg ou à l’étranger à toute activité non salariée soumise à l’assurance ou à toute activité salariée autre qu’insignifiante. »

L’article 193 du même code dispose : « La pension d’invalidité est retirée si le bénéficiaire ne remplit plus les conditions prévues à l’article 187. 2 Sans préjudice des dispositions de l’article 211, la décision qui retire une pension est applicable dès le premier jour du mois suivant immédiatement celui au cours duquel elle a été notifiée. »

5. Le défaut d’autorisation grand- ducale de transiger

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a retenu que la BCL constitue un établissement public auquel ne s’applique aucune dérogation à la règle de l’article 2045, alinéa 3, du code civil, qui soumet les transactions des établissements publics à l’autorisation grand- ducale.

La transaction des 6 et 15 mai 2003 de Mme A.) et de la BCL n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation grand- ducale, le tribunal a retenu que la transaction violait cette prescription.

Mme A.) conclut à la confirmation du jugement.

La BCL invoque les articles 3 et 11 de la loi du 23 décembre 1998 et soutient qu’elle constituerait un établissement public doté de la personnalité juridique, jouissant de l’autonomie financière. Elle engagerait et révoquerait son personnel.

Selon la BCL, aux termes de l’article 130 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ni la Banque centrale européenne ni une banque centrale nationale ne peut solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l’Union, d’un gouvernement de l’Union ou de tout autre organisme.

Cette disposition serait incompatible avec la tutelle administrative de l’article 2045 du code civil qui, en raison de la primauté du droit communautaire, ne pourrait pas être appliqué.

La Cour retient qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, celle- ci constitue un établissement public, qui est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Suivant l’article 11 de cette loi, la BCL engage et révoque ses agents.

La gestion du personnel de la BCL, notamment l’engagement et, le cas échéant, la révocation des agents de la BCL, constitue une condition de l’exercice de sa mission et fait partie des pouvoirs de la BCL.

Au vu de l’article 130 du TFUE, aucune banque centrale ne peut solliciter ni accepter des instructions notamment d’un gouvernement ou de tout autre organisme dans l’exercice de ses pouvoirs et dans l’accomplissement de ses missions et devoirs.

L’autorisation grand- ducale d’une transaction conclue par un établissement public, prescrite par l’article 2045, alinéa 3, du code civil, constitue une autorisation du pouvoir exécutif.

Une telle autorisation, sans laquelle l’établissement public ne peut pas transiger, est à considérer comme instruction d’un gouvernement, prohibé par l’article 130 du TFUE dans l’exercice des pouvoirs et missions d’une banque centrale du Système européen de banques centrales.

La transaction des 6 et 15 mai 2003 conclue entre la BCL et Mme A.) concerne notamment la décision de révocation de Mme A.) comme agent de la BCL et constitue donc un acte d’exercice des pouvoirs de la BCL dans le cadre de l’accomplissement de ses missions.

Au regard des dispositions de l’article 130 du TFUE, l’article 2045, alinéa 3, du code civil ne peut pas s’appliquer à la transaction litigieuse.

C’est donc à tort que le tribunal a dit que la transaction viole l’article 2045, alinéa 3, du code civil.

6. La transaction et l’ordre public

Mme A.) soutient que la transaction aurait mis fin à la relation de travail auprès de la BCL où elle aurait eu le statut assimilé à celui de l’employée de l’Etat.

La transaction serait donc intervenue dans un contentieux de droit du travail et concernerait un agent exerçant des fonctions statutaires. Or le droit du travail constituerait « une matière essentiellement d’ordre public » et le régime statutaire serait d’ordre public.

Dès lors la transaction, contraire à l’ordre public, n’aurait « aucune valeur juridique ».

La Cour relève que, le 31 mai 2002, la BCL a résilié le contrat de travail avec préavis au 30 novembre 2002. En octobre 2002, la BCL a constaté la résiliation de plein droit du contrat de travail avec effet au 15 octobre 2002.

Mme A.) a saisi le tribunal administratif de recours contre ces décisions.

Le 21 août 2002, Mme A.) a demandé au Fonds de pension de la BCL de lui allouer une pension d’invalidité

Par transaction des 6 et 15 mai 2003, Mme A.) et la BCL conviennent de charger des experts d’examiner si Mme A.) remplit les conditions d’octroi d’une pension d’invalidité, à savoir si elle est incapable d’exercer sa dernière profession et si elle est incapable d’exercer une occupation quelconque correspondant à ses forces et aptitudes. Les parties sont d’accord qu’au cas où l’incapacité d’exercer son dernier emploi auprès de la BCL et l’incapacité générale d’exercer une activité sont établies, la pension d’invalidité sera accordée à Mme A.).

Les parties conviennent aussi qu’au cas où les experts, dont ils acceptent la décision, retiennent l’invalidité, le cas échéant, au plus tôt à partir du 21 août 2002, date de la demande d’une pension d’invalidité, le contrat de travail est considéré comme résilié de commun accord à la date de prise d’effet de l’invalidité.

Mme A.) renonce à des dommages et intérêts du chef du licenciement et du constat de résiliation de plein droit. En cas d’octroi et de versement de la pension d’invalidité par la BCL et/ou le Fonds de pension de la BCL, Mme A.) se désistera de ses recours devant le tribunal administratif.

Il convient de constater que les conditions d’octroi de la pension d’invalidité inscrites dans la mission des experts correspondent à celles de la pension d’invalidité des assurés soumis à l’article 187 du code de la sécurité sociale : une incapacité spécifique d’exercer le dernier emploi et une incapacité générale d’exercer une activité quelconque.

La cessation de la relation de travail en cas d’octroi d’une pension d’invalidité constitue la règle générale.

Aucune règle de droit du travail ni aucun principe tenant au statut de la fonction publique ne s’opposent ni à la renonciation d’engager un recours contre une décision de révocation, de licenciement ou de constat d’une résiliation de plein droit ou une action en dommages et intérêts du chef du licenciement ni à la renonciation de continuer une telle procédure judiciaire et au désistement de tels recours engagés devant les juridictions.

La transaction des 6 et 15 mai 2003 n’est pas contraire à l’ordre public.

7. La transaction et le reclassement interne En ordre subsidiaire, Mme A.) soutient que la transaction n’aurait pas porté sur l’hypothèse d’un rétablissement partiel de sa part après une longue période d’invalidité. La transaction devrait être interprétée restrictivement et ne pourrait pas avoir d’effets sur les questions qui n’en auraient pas fait l’objet. De toute manière, une transaction qui porterait sur les droits à venir d’un salarié serait nulle. En application de son statut d’employée de l’Etat, elle bénéficierait du droit à un reclassement interne prévu à l’article 72 de la loi du 3 août 1998 sur les régimes de pension spéciaux des fonctionnaires de l’Etat et des communes. Suivant cette disposition, l’employée qui ne peut plus continuer son service, mais qui est apte à occuper un autre emploi dans l’administration aurait droit à une nouvelle affectation, soit par changement d’emploi au sein de l’administration, soit par détachement.

Après avoir conclu à la nullité de la transaction qui porterait sur les droits à venir, Mme A.) poursuit comme suit : « A cela s’ajoute que l’article 72 de la loi du 3 août 198 s’applique à la requérante, en sorte que, dans le cadre de la validité de la transaction, la BCL est obligée de trouver à A.) un emploi conforme à ses aptitudes. »

La Cour retient que Mme A.) ne lui demande pas de dire que la BCL est tenue de la réintégrer.

Ainsi qu’il a été exposé au point précédent, aux termes de la transaction la relation de travail prend fin au cas où l’incapacité de Mme A.) d’exercer son dernier emploi et son incapacité d’exercer un emploi quelconque sont établies.

La transaction règle les relations entre les parties (fin de la relation de travail, renonciation de Mme A.) à des dommages et intérêts, désistement des recours remettant en cause le licenciement) au cas où une pension d’invalidité est accordée en raison de l’incapacité spécifique et de l’incapacité générale.

Les parties n’ont réglé leurs relations ni pour l’hypothèse où Mme A.) ne serait affectée d’aucune incapacité, et pourrait exercer tant son dernier emploi que tout autre emploi, ni pour l’hypothèse où Mme A.) serait incapable d’exercer son dernier emploi, mais serait capable d’exercer une autre activité.

Il y a lieu de relever qu’en application de l’article 193 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité des assurés soumis à l’article 187 de ce code est retirée au cas où le bénéficiaire de la pension n’est plus affecté de l’incapacité spécifique et de l’incapacité générale.

Ainsi, le s examens médicaux périodiques convenus dans la transaction se situent dans la logique d’une évolution éventuelle de l’état de santé et d’un rétablissement éventuel des capacités de Mme A.).

La transaction a donc envisagé la possibilité d’une modification de la capacité de travail, le rétablissement total ou partiel de la capacité de travail et, par voie de conséquence, la suppression de la pension.

Les parties n’ont pas prévu que dans cette hypothèse la transaction n’aurait plus d’effet pour l’avenir et que le contrat de travail reprendrait effet.

Dans le contexte d’une procédure judiciaire dirigée contre un licenciement, Mme A.) a renoncé à continuer le procès remettant en cause le licenciement et a renoncé à des dommages et intérêts. Les parties ont aussi convenu que le contrat de travail prenait fin à la date d’octroi de la pension d’invalidité. La transaction a aussi eu pour effet d’accorder à Mme A.) la pension d’invalidité qu’elle avait formellement demandée.

La Cour retient que la cessation de l’activité et la fin de la relation de travail sont corollaires à l’allocation d’une pension d’invalidité.

Au cas où les incapacités de travailler requises pour l’octroi d’une pension ne sont plus données, le droit à la pension cesse, mais l’éventuel ancien contrat de travail ne reprend pas effet.

En signant la transaction, Mme A.) a renoncé à ses actions judiciaires et à des dommages et intérêts. En contrepartie de l’octroi de la pension d’invalidité, la relation de travail prend nécessairement fin.

En signant la transaction retenant le principe et la date de la fin du contrat de travail en contrepartie de l’allocation de la pension d’invalidité, Mme A.) a respecté les règles régissant la pension d’invalidité. Elle n’a pas renoncé illicitement à des droits résultant du contrat de travail (rémunération ; reclassement interne) qui prend fin et cesse de conférer de tels droits.

La transaction n’est donc pas nulle au motif qu’elle contiendrait renonciation à des droits futurs de Mme A.).

8. La nullité des désistements Mme A.) soutient que la nullité de la transaction entraînerait la nullité des désistements. Les désistements seraient donc censés ne pas avoir eu lieu et le contentieux antérieur ne serait pas terminé. Etant donné que la transaction n’est pas annulée, cette observation relative à la conséquence de l’annulation de la transaction est sans objet et n’a pas à être examinée. Il est donc sans intérêt d ’examiner la compétence des juridictions judiciaires pour connaître de la validité des désistements de procédures pendantes devant le tribunal administratif et en raison desquels le tribunal administratif a prononcé par deux jugements du 5 juillet 2004 la déchéance des recours de Mme A.).

9. Les indemnités de procédure Mme A.) perdant le procès et devant supporter les dépens, sa demande d’une indemnité formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas fondée. Il n’est pas établi qu’il soit inéquitable de laisser à charge de la BCL l’intégralité des sommes qu’elle a exposées qui ne sont pas comprises dans les dépens.

Sa demande d’une indemnité formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est donc pas fondée.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile , statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

déclare l’appel recevable et fondé,

réformant, rejette la demande de Mme A.) tendant à l’annulation de la transaction des 6 et 15 mai 2003,

constate que les demandes en annulation des désistements sont sans objet,

rejette les demandes formées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

réformant, condamne Mme A.) aux dépens des deux instances et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Louis BERNS .

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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