Cour supérieure de justice, 23 octobre 2013, n° 1023-39500

Arrêt civil Audience publique du 23 octobre deux mille treize Numéro 39500 du rôle. Composition: Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : 1. la société en commandite simple L) & Cie secs,…

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Arrêt civil

Audience publique du 23 octobre deux mille treize

Numéro 39500 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. la société en commandite simple L) & Cie secs,

2. R),

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 20 août 2012,

comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la SOCIETE NATIONALE DE CREDIT ET D’INVESTISSEMENT, établissement bancaire public, établie et ayant son siège social à L-1475 Luxembourg, 7, rue du St. Esprit, représentée par le Président de son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux f ins du susdit exploit ENGEL du 20 août 2012,

2 comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par jugement du 9 mai 2012 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant tant en matière de saisie-arrêt qu’en matière civile a déclaré fondée la demande en paiement dirigée par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement (ci-après SNCI) contre R) et la société en commandite simple L) et Cie secs pour le montant de 1.911.457,59 € à titre de remboursement anticipé d’un prêt et pour assurer le recouvrement de cette somme, a déclaré bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains de l’Etat du Grand-Duché et de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.

Pour statuer ainsi les premiers juges ont retenu que par contrat de prêt du 25 mars 1991 la SNCI a accordé à la société en commandite simple L) et Cie secs un prêt de 35.000.000.- Luf, que le taux d’intérêt sur le capital prêté était de 8,5 %, que l’article 8 du contrat entre parties prévoit une augmentation de 3% de ce taux d’intérêt sur les sommes non payées à l’échéance et que ce taux majoré était à appliquer non seulement aux échéances non payées en cours de contrat, mais également à l’intégralité du capital devenant immédiatement exigible à la suite de la dénonciation du prêt par la SNCI. Les premiers juges n’ont pas alloué d’intérêts de retard sur la somme de 1.911.457,59 € pour la période postérieure au 15 mai 2011, au motif que la SNCI était restée en défaut de préciser quel taux elle entendait voir appliquer à partir de cette date.

Par exploit d’huissier du 20 août 2012, la société en commandite simple L) et Cie secs et R), en sa qualité d’associé commandité, ont régulièrement interjeté appel contre ce jugement en demandant la réformation du jugement entrepris pour autant que les premiers juges ont admis que le taux d’intérêt majoré de 3 % était applicable pour la période du 1 er janvier 1993 au 30 juin 2003. Les appelants demandent encore la condamnation de l’intimée au paiement d’une indemnité de procédure en instance d’appel.

La partie intimée SNCI demande la confirmation du jugement entrepris en estimant que c’est à juste titre que les premiers juges ont appliqué le taux d’intérêt conventionnel majoré pour la période du 30 juin 1999 au 30 juin 2003 alors que le solde du prêt est devenu intégralement exigible le 30 juin 1999 conformément à l’article 10.a) de la convention entre parties.

Le contrat entre parties du 25 mars 1991 qui avait pour objet l’octroi d’un prêt de 35.000.000.- Luf par la SNCI à la société en commandite simple L) et Cie secs prévoit sub. article 6 que l’emprunteur paiera sur le capital prêté un taux d’intérêt de 8,25% adaptable suivant les conditions du marché et sub. article 8 alinéa 3 que les sommes dues non payées à l’échéance porteront intérêts au taux du contrat augmenté de 3% et, finalement sub. article 10 que la SNCI pourra exiger le remboursement immédiat de l’avance consentie et nonobstant le délai de remboursement stipulé (ci-avant) au cas où, notamment, il y a inexécution par l’emprunteur d’un engagement, quel qu’il soit, pris au contrat.

Par courrier du 19 mars 1999 l’intimée a dénoncé le prêt avec effet au 30 juin 1999, en raison du fait que l’appelante n’a plus rien payé depuis le mois de janvier 1993.

Il résulte incontestablement des dispositions contractuelles entre parties que les montants non payés à l’échéance sont porteurs d’un taux d’intérêt de 11,25% aussi longtemps que perdurent les relations contractuelles. En revanche le contrat ne prévoit pas expressément quel taux d’intérêt est applicable au capital qui doit être remboursé anticipativement à la suite d’une dénonciation du prêt par la SNCI conformément aux dispositions de l’article 10. a) du contrat.

Il est de principe que sauf stipulation conventionnelle expresse en sens contraire, le taux d’intérêt conventionnel n’est plus applicable à partir de la dénonciation du prêt (cf. De Page, droit civil, t. III, n° 143). L’article 1907 alinéa 3 du code civil dispose qu’à défaut de taux d’intérêt déterminé ou déterminable par une clause spéciale de la convention de prêt ou en vertu d’un usage bancaire, ce taux sera le taux d’intérêt légal et il ne sera dû par l’emprunteur aucune somme à titre de commission ou de rémunération accessoire.

La partie appelante ne conteste pas l’application du taux d’intérêt conventionnel à compter de la dénonciation, mais uniquement l’application du taux majoré de 3% pour la période du 1 er janvier 1993 au 30 juin 2003.

Il ressort du jugement entrepris que le taux conventionnel non contesté par les appelants a été appliqué pour la période du 1 er janvier 1993 au 30 juin 1999 et que le taux d’intérêt conventionnel majoré n’a été appliqué qu’à compter du 30 juin 1999, date d’effet de la dénonciation du prêt suivant courrier de dénonciation du 19 mars 1999, jusqu’au 30 juin 2003.

4 Au vu du raisonnement qui précède l’appel est à déclarer partiellement fondé, et le jugement entrepris est à réformer en ce sens que l’intérêt conventionnel non contesté de 8,25 % est applicable au montant de 759.173,92 € pour la période du 30 juin 1999 au 30 juin 2003 et non pas le taux d’intérêt conventionnel majoré de 11,25 %.

Avant tout autre progrès en cause il y a lieu d’inviter la partie la plus diligente de dresser un nouveau décompte.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

déclare l’appel recevable ;

le dit partiellement fondé ;

réformant,

dit que R) et la société en commandite simple L) et Cie secs doivent payer à la Société Nationale de Crédit et d’Investissement les intérêts conventionnels de 8,25% sur la somme de 759.173,92 € du 30 juin 1999 au 30 juin 2003 ;

avant tout autre progrès en cause,

invite la partie la plus diligente de dresser un nouveau décompte ;

refixe l’affaire pour continuation à l’audience du mercredi 18 décembre 2013, à 15.00 heures, salle CR.2.28.


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