Cour supérieure de justice, 25 mars 2026, n° 2024-00531

1 Arrêt N°52/26IV-COM Audience publique duvingt-cinqmarsdeux millevingt-six NumérosCAL-2024-00531, CAL-2024-00608 et CAL-2024-00988du rôle Composition: Martine WILMES,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. I) Rôle CAL-2024-00531 E n t r e lasociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.), représentée par sonconseil d’administration, inscrite au…

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1 Arrêt N°52/26IV-COM Audience publique duvingt-cinqmarsdeux millevingt-six NumérosCAL-2024-00531, CAL-2024-00608 et CAL-2024-00988du rôle Composition: Martine WILMES,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. I) Rôle CAL-2024-00531 E n t r e lasociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.), représentée par sonconseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier dejusticeJosiane Gloden d’Esch-sur-Alzettedu30avril2024, comparant par la société anonyme Elvinger HossPrussen SA, établie et ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 209469, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentéeaux fins de la présente procédure par Maître Michel Nickels, avocat à la Cour, et

2 1) lasociétéanonymeSOCIETE2.)SA,en liquidation judiciaire, établie et ayantson siège social àL-ADRESSE2.), représentée par son liquidateur, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourgsous le numéroNUMERO2.), intiméeaux fins duprédit acteGloden, comparant par Maître Aurélia Cohrs, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2) lasociétéanonymeSOCIETE3.)SA,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), intiméeaux fins duprédit acteGloden, comparant par la société à responsabilité limitée Pierre Thielen Avocats, établie et ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 5- 11, avenue Gaston Diederich, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 221629, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentéeaux fins de la présente procédurepar son gérant, Maître Peggy Goossens, avocat à la Cour, 3)lasociétéà responsabilitélimitéeSOCIETE4.)SARL,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.),représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO4.), intiméeaux fins duprédit acteGloden, comparant parMaîtreHervé Hansen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 4)lasociétéà responsabilité limitéede droit belgeSOCIETE5.) SARL,établie et ayantson siège social àB-ADRESSE4.), représentée par son gérant, inscriteà la Banque Carrefour des Entreprisessous le numéroNUMERO5.), 5) lasociétéà responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE6.) SARL,établie et ayantson siège social àB-ADRESSE5.), représentée par son gérant, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprisessous le numéroNUMERO6.), intiméesaux fins duprédit acteGloden, comparant par Maître Lex Thielen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

3 II) RôleCAL-2024-00608 E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE4.)SARL,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.), représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO4.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier dejustice suppléant Luana Cogoni en remplacement de l’huissier de justiceVéronique Reyter, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, du 6 mai 2024, comparant par Maître Hervé Hansen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t 1) lasociétéanonymeSOCIETE2.)SA,en liquidation judiciaire, établie et ayantson siège social àL-ADRESSE2.), représentée par son liquidateur, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourgsous le numéroNUMERO2.), intiméeaux fins duprédit acteCogoni, comparant par Maître Aurélia Cohrs, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)lasociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), intiméeaux fins duprédit acteCogoni, comparant par la société anonyme Elvinger Hoss Prussen SA, établie etayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 209469, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentéeaux fins de la présente procédure par Maître Michel Nickels, avocat à la Cour, 3) lasociétéanonymeSOCIETE3.)SA,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration,

4 inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), intiméeaux fins duprédit acteCogoni, comparant par la société à responsabilité limitée Pierre Thielen Avocats, établie et ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 5- 11, avenue Gaston Diederich, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 221629, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentéeaux fins de la présente procédurepar son gérant, Maître Peggy Goossens, avocat à la Cour, 4)lasociétéà responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE5.) SARL,établie et ayantson siège social àB-ADRESSE4.), représentée par son gérant, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprisessous le numéroNUMERO5.), 5) lasociétéà responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE6.) SARL,établie et ayantson siège social àB-ADRESSE5.), représentée par son gérant, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprisessous le numéroNUMERO6.), intiméeaux fins duprédit acteCogoni, comparant par Maître Lex Thielen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. RôleCAL-2024-00988 E n t r e lasociétéanonymeSOCIETE3.)SA,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier dejustice Laura Geiger de Luxembourg du 2 mai 2024, comparant par la société à responsabilité limitée Pierre Thielen Avocats, établie et ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 5- 11, avenue Gaston Diederich, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 221629, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentéeaux fins de la présente procédurepar son gérant, Maître Peggy Goossens, avocat à la Cour, e t 1)lasociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration,

5 inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), intiméeaux fins duprédit acteGeiger, comparant par lasociété anonyme Elvinger Hoss Prussen SA, établie et ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 209469, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentéeaux fins de la présente procédure par Maître Michel Nickels, avocat à la Cour, 2) lasociétéanonymeSOCIETE2.)SA,en liquidation judiciaire, établie et ayantson siège social àL-ADRESSE2.), représentée par son liquidateur, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourgsous le numéroNUMERO2.), intiméeaux fins duprédit acteGeiger, comparant par Maître Aurélia Cohrs, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3)lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE4.)SARL,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.), représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO4.), intiméeaux fins duprédit acteGeiger, comparant par MaîtreHervé Hansen, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, 4)lasociétéà responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE5.) SARL,établie et ayantson siège social àB-ADRESSE4.), représentée par son gérant, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprisessous le numéroNUMERO5.), 5) lasociétéà responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE6.) SARL,établie et ayantson siège social àB-ADRESSE5.), représentée par son gérant, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprisessous le numéroNUMERO6.), intiméesaux fins duprédit acteGeiger, comparant par Maître Lex Thielen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

6 LA COURD’APPEL Les faits La Cour d’appel se réfère auxfaits résumés par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale (ci-après le Tribunal), dans son jugement du 12 janvier 2024, rectifié par jugement du 16 février 2024 (ci-après le Jugement) comme suit: Le 12 mai 2011, la société anonymeSOCIETE3.)SA (ci-après la sociétéSOCIETE3.)), la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.) SARL (ci-après la sociétéSOCIETE4.)), la société de droit chypriote SOCIETE7.)Limited, la société anonymeSOCIETE5.)SA et la société anonymeSOCIETE8.)SA, ont constitué la société anonyme SOCIETE1.)SA (ci-après la sociétéSOCIETE9.)ou la Société). Les 320 actions de la Société sont actuellement détenues de la manière suivante : SOCIETE3.)détenue par PERSONNE1.) 80 (25%) SOCIETE4.) détenueparPERSONNE2.) 32 (10%) SOCIETE2.)détenue par PERSONNE3.)(50%) et les consorts PERSONNE4.) (50%) 48 (15%) la société à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE5.)SARLdétenue parPERSONNE5.) 80 (25%) lasociété à responsabilité limitéede droit belge SOCIETE6.)SARLdétenue parPERSONNE6.) 80 (25%) Au jour de sa constitution,PERSONNE1.),PERSONNE7.) et PERSONNE2.)étaient nommés administrateurs de la Société. Leur mandat a ensuite été renouvelé jusqu’à l’assemblée générale devant se tenir en 2022.

7 L’objet social de la sociétéSOCIETE9.)consiste notamment dans « toute activité se rattachant directement ou indirectement à la réalisation du projet immobilier à L-ADRESSE6.). L’achat, la vente, la promotion, la transformation et l’exploitation de terrains et de constructions ainsi que les opérations d’intermédiaire dans la même branche font également partie de son champ d’activités». Le même jour a également été constituée la société anonyme SOCIETE10.)SA, détenue à parts égales par la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)SARL (ci-après la société SOCIETE5.)) et la société à responsabilité limitéeSOCIETE6.)SARL (ci-après la sociétéSOCIETE6.)). Au jour de leur constitution, les sociétésSOCIETE9.)etSOCIETE10.), représentées toutes les deux parPERSONNE1.)etPERSONNE7.), ont signé une «convention de promotion immobilière» relative au développement d’un projet immobilier (ci -après le projet SOCIETE11.)) comprenant la construction et la vente par la société SOCIETE9.)de quatre immeubles résidentiels sur un terrain sis à L- ADRESSE6.), appartenant àADRESSE7.). Suivant avenant du 16 avril 2012, les sociétésSOCIETE9.)et SOCIETE10.)ont étendu «la promotion immobilière ainsi que le mandat exclusif de vente» à un autre terrain sis àADRESSE8.), acquis le 5 janvier 2012 parSOCIETE10.). Suivant «mandat exclusif de vente» du 16 février 2016, les sociétés SOCIETE9.)etSOCIETE10.)ont donné mandat exclusif à la société à responsabilité limitéeSOCIETE12.)SARL, détenue par PERSONNE1.), de vendre les appartements du projetALIAS1.). S’en sont suivies des discussions entre actionnaires quant à la validité des prédites conventions. PERSONNE7.)a démissionné de ses fonctions d’administrateur le 7 janvier 2020 et a été remplacé par un administrateur coopté par le conseil d’administration en place : la société à responsabilité limitée SOCIETE13.)SARL (ci-après la sociétéSOCIETE13.)) dont le représentant estPERSONNE3.). Par courrier du 8 juillet 2020, le mandataire de la sociétéSOCIETE10.) a informé la Société de la résiliation par sa mandante de la convention de promotion immobilière du 12 mai 2011 et de son avenant du 16 avril 2012 pour «inactivité fautive deSOCIETE14.)dans le cadre du développement du projetSOCIETE15.)au même titre que d’autres fautes graves et notamment le non-paiement des tiers intervenants». Le 1 er décembre 2020, les sociétésSOCIETE9.)etSOCIETE12.)ont donné assignation àSOCIETE10.)afin de voir dire que la convention de promotion immobilière du 12 mai 2011 et le mandat exclusif de

8 vente du 16 février 2016 sont indivisibles et que la résiliation unilatérale par la sociétéSOCIETE10.)de la convention de promotion immobilière est abusive. Le 11 février 2022, la sociétéSOCIETE10.)a vendu le terrain acquis le 5 janvier 2012 et faisant l’objet de l’avenant du 16 avril 2012 à la société anonymeSOCIETE16.)SA. Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré dissoute la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après la sociétéSOCIETE2.)), en a ordonné la liquidation et a désigné comme liquidateur l’expert-comptable Carole Laplume (ci- après le Liquidateur). Le 22 décembre 2022, la sociétéSOCIETE10.)a fait donner assignation àPERSONNE7.),PERSONNE2.),PERSONNE3.)et PERSONNE1.), en leur qualité d’administrateurs de la Société, afin qu’ils se voient condamner à tenir la sociétéSOCIETE10.)«quitte et indemne de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts et frais divers qui pourraient intervenir à son encontre sur base de l’assignation CALVO du 1 er décembre 2020». Lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société SOCIETE9.)du 18 février 2023, les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 n’ont pas été approuvés au vu de l’opposition des sociétésSOCIETE5.)etSOCIETE6.)etde l’abstention de la sociétéSOCIETE2.), en liquidation. Les résolutions relatives à la «confirmation de la cooptation deSOCIETE13.)» et la «nomination de trois nouveaux administrateurs en vue de remplacer les administrateurs actuellement en fonction» n’ont pasnon plusété adoptées. Dans le cadre de sa mission, le Liquidateur a tenté de vendre les actions de la sociétéSOCIETE2.). L’offre des sociétésSOCIETE5.)et SOCIETE6.)n’a pas été acceptée par le Liquidateur en présence des contestations des autres actionnaires se référant à un pacte d’actionnaires. Suivant assignation en référé du 15 février 2023, la société SOCIETE2.)a demandé à voir nommer un administrateur provisoire à la Société.Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des référés n’a pas fait droit à cette demande. Procédure de première instance Saisid’une demande de la sociétéSOCIETE2.), le Tribunal apar Jugementdéclaré dissoute la sociétéSOCIETE9.), en a ordonné la liquidation et nomméliquidateur Maître Philippe Sylvestre.

9 Il a en outre ordonné à la sociétéSOCIETE9.), sinon à la partie la plus diligente, de payer au liquidateur, au plus tard pour le 9 février 2024, la somme de 5.000 euros à faire valoir sur les frais et honoraires de la liquidation et dit que les opérations de liquidation ne pourront débuter qu’aprèsle versement de ladite provision. Il a encore dit que les frais et honoraires de la liquidation, tout comme les frais et dépens de la première instance, sont à charge de la masse de la société en liquidation et qu’en cas d’insuffisance d’actif de la liquidation, les actionnaires de la sociétéSOCIETE9.)sont tenus, in solidum, des frais et honoraires de la liquidation. Le Tribunal a enfin rejetéles demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveaucode de procédure civileeta déclaréle Jugementcommun à tous les autres actionnaires de la sociétéSOCIETE9.). Pour retenir que la mésentente entre les actionnaires est d’une gravité telle qu’elle met en péril la survie même de la sociétéSOCIETE9.), le Tribunal a constaté, après avoir rappelé les dispositions de l’article 480-1 de la loi modifiée de 1915 sur les sociétés commerciales (ci- après la LSC), que l’actionnariat de la sociétéSOCIETE9.)présente actuellement deux camps opposés, à savoird’un côtéles consorts PERSONNE8.)et de l’autre côtéPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.), et que cette situation a déjà mené à la dissolution judiciaire de la sociétéSOCIETE2.). Les juges de première instance ont en outre retenu que les reproches réciproques dirigés les uns contre les autres, de même que les actions judiciaires actuellement pendantes, témoignent de la disparition de l’affectio societatisentre actionnaires et du blocage du fonctionnement de la Société, plus aucune décision des actionnaires ne pouvant être prise à la majorité et le conseil d’administration n’étant plus valablement constitué et ce nonobstant le fait que la gestion courante de la société peut actuellement être assurée par l’administrateur- délégué et que son fonctionnement quotidien peut être assuré. Selon le Tribunal, il n’existe aucun élément permettant d’envisager que la situation pourrait évoluer favorablement pour l’avenir. Le Tribunal a en outre constaté que la sociétéSOCIETE9.)esten violation flagrante de ses obligations légales en termes de publication de ses comptes sociaux et risque, de ce fait, la liquidation judiciaire sur base de l’article 1200-1 de la LSC. Le Tribunal a encore retenu que dans le cadre de la liquidation sur base de l’article 480-1 de la LSC, il ne lui appartientpas de définir la mission du liquidateur auquel il appartiendra d’apprécier l’opportunité de la poursuite des actions judiciairesen cours.

10 En ce qui concerne les frais de liquidation, le Tribunal a dit qu’ils sont, en principe, à charge de la masse de la société à liquider, mais que dans la mesure où il n’est pas certain que la sociétéSOCIETE9.) dispose d’un actif suffisant pour faire face aux opérations de liquidation, et qu’il paraît impossible de trouver un liquidateur qui accepte une telle mission sans être assuré d’être payé peu importe l’actif à réaliser, il est nécessaire d’imposer aux parties au litige de faire l’avance de ces frais,respectivement d’en assurer la prise en charge en cas d’insuffisance d’actif. Le Jugement a été signifié à la requête de la sociétéSOCIETE5.)et de la sociétéSOCIETE6.)les 25 mars 2024, respectivement 26mars 2024, à toutes les parties présentes en première instance, y compris au liquidateur désigné. L’appel Par exploit d’huissier de justice du 30 avril 2024, la société SOCIETE9.)a interjeté appel contre le Jugement. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro CAL-2024-00531. Par exploit d’huissier de justice du 6 mai 2024, la sociétéSOCIETE4.) a interjeté appel contre le Jugement. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro CAL-2024-00608. Suivant ordonnance du magistrat de la mise en état du 2 octobre 2024, les rôles CAL-2024-00531 et CAL-2024-00608 ont été joints. Par exploit d’huissier de justice du 2 mai 2024, la sociétéSOCIETE3.) a interjeté appel contre le Jugement. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro CAL-2024-00988. Suivant ordonnance du magistrat de la mise en état du 14 novembre 2024, le rôle CAL-2024-00988 a été joint avec les rôles CAL-2024- 00531 et CAL-2024-00608, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un seul arrêt. Les parties appelantesconcluent toutes par réformation du Jugement entrepris, principalement à voir déclarer non fondée la demande en dissolution et à voir décharger le liquidateur désigné de la mission lui confiée. Ellessoutiennent qu’il résulte de l’ensemble des éléments du dossier qu’il n’y a pas demésentente entre actionnaires mettanten péril le fonctionnement de la société, mais qu’on est en présence d’un camp d’actionnaires(à savoir les consortsPERSONNE8.)via les sociétés SOCIETE5.)etSOCIETE6.))qui conteste par principe toutes les démarches des administrateurs actuels afin de créer un blocage. En agissant de cette sorte,ce camp d’actionnairesseraitparvenu à amenerla liquidatrice judiciaire de la sociétéSOCIETE2.)à s’abstenir

11 de voter lors de l’assemblée générale du 18 février 2023 destinée à renouveler les mandats des administrateurs. Les parties appelantesestiment que c’est à tort que le tribunal a retenu l’existence d’une paralysie de fonctionnement de l’assemblée générale. Elles soutiennent qu’au contraire, les actionnaires ont encore pris des décisions utileset le seul constat qu'un certain nombre de résolutions aient été rejetées ne permettrait en aucun cas de conclure à une paralysie générale. S’agissant de la prétendue vacance du conseil d'administration, elles soutiennent que l'expiration d'un mandat n'emporte pas extinction immédiate de lafonctiond’administrateur. Les administrateurs en place continueraient valablement à assurer la gestion courante de la Société, ce que le tribunal aurait,à juste titre,retenu. Or, ce seul constat aurait dû suffire pour écarter la dissolution judiciaire. Il n’y aurait pas non plus de disparition de l’affectio societatis. Le constat fait par le Tribunal que les actionnaires se font des reproches réciproques et qu’il y a des procédures judiciaires en cours ne suffirait pas à caractériser la disparation de l’affectio societatis. Ainsi, la sociétéSOCIETE9.)serait représentée et prendrait part aux procéduresjudiciairesen cours. Ellecontinueraità organiser les divers conseils d’administrations,àpréparer les assemblée générales,àtenir des assemblées générales au cours desquellesseraientprises des décisions importantes(comme la nomination d'un commissaire aux comptes),àorganiser les bilans de fin d'année en collaboration avec des experts comptables,àpublier ses comptes annuels(quoique non approuvés) et àassurer la gestion quotidienne des projets, en particulierle projetALIAS1.), en continuant de participer notamment aux assemblées des copropriétaires et aux expertises, répondre aux multiples demandes de la part du gérant de la copropriété, suivreles réclamations des divers clients, sur base de la garantie décennale courant encorejusqu'en 2028. Les parties appelantes contestent encore la qualification de « violation flagrante » des dispositions légales par la Société retenue par les jugesde première instance.Elles admettent un retard ponctuel dans la publication des comptesannuels, maisellesestiment qu’un tel manquement ne saurait justifier une mesure aussi radicale qu’une dissolution judiciaire, en l’absence de risque immédiat pour les créanciers ou pour la continuité de l’activité. Le conseil d’administration auraitpris l’initiative de déposer les comptes non approuvés pour les exercices 2020 à 2022 au RCS, assurant ainsi la transparence et l’information des tiers. La sociétéSOCIETE17.)ne justifierait pas non plus son blogage au vote des comptes annuels. Elles critiquent encore leJugement en ce que leTribunal se serait, à tort,abstenu d’analyser si une amélioration de la situation est envisageable. Elles font valoir quelesprocédures judiciaires en cours pourraient aboutir à des indemnisations substantielles, susceptibles

12 d’améliorer significativement la situation financière de la société SOCIETE9.). Le blocage artificiel aurait été provoqué par les consorts PERSONNE8.)et ne serait que temporaire et disparaîtrait une foisque l’affaire introduite par assignation du 1 er décembre 2020 serait toisée. Ellesestimentque la dissolution mettrait prématurément fin à ces démarches, au détriment de l’intérêt social et même des actionnaires. La sociétéSOCIETE4.)demande,à titre subsidiaire, à voir dire que le liquidateur sera tenu de poursuivre toutes les actions judiciaires en cours, y compris l’instance se mouvant entre la sociétéSOCIETE9.) et la sociétéSOCIETE10.). Elle critique en outre la décision du Tribunal en ce qui concerne les frais et honoraires du liquidateur et s’oppose à être tenuein solidumaveclesautresactionnaires de la sociétéSOCIETE9.)en cas d’insuffisance d’actifs de la société SOCIETE9.)des frais et honoraires dela liquidationainsi que des frais et dépens de la première instance. La sociétéSOCIETE4.)demande en outre la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)à lui payer une indemnité deprocédure du montant de5.000 euros pour chacune des deux instances. La sociétéSOCIETE3.)demandeégalementla condamnation de la sociétéSOCIETE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros. La sociétéSOCIETE9.)demande la condamnation de la société SOCIETE2.)au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi que des frais de l’instance. La sociétéSOCIETE2.)se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité des actes d’appel. Elle conclut à la confirmation du Jugement en ce qu’il a fait droit à sa demande en dissolution de la sociétéSOCIETE9.). Elle relève appel incident en ce qui concerne les frais et honoraires de la liquidation et l’indemnité de procédure. Elle demande par réformation à voir dire qu’en cas d’insuffisance d’actif de la liquidation, les autres actionnaires soient tenus,in solidum, des frais et honoraires de la liquidation, sinon de dire que les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge de l’ETAT et liquidés comme frais judiciaires. Elle demande en outre la condamnation des autres actionnaires de la sociétéSOCIETE9.)à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros pour la première instance et de 6.000 euros pour l’instance d’appel. Les sociétésSOCIETE6.)etSOCIETE5.)soulèvent l’irrecevabilité, sinon la nullité de l’acte d’appel introduit par la sociétéSOCIETE9.)au motif que celle-cin’a pas de pouvoir pour agir, faute de disposer d’un conseil d’administration valablement désigné.

13 Elles concluentquant au fond à la confirmation du Jugement. Le Tribunal aurait à juste titre retenul’existence d’une mésentente grave entre associés entraînantladisparition de l’affectio societatis. Les sociétésSOCIETE6.)etSOCIETE5.)font valoir que par le biais de la sociétéSOCIETE10.), elles réclament le paiement de plusieurs millions d’euros à l’encontre du camp adverse pour des détournements de fonds,qui, de son côté,formuleraitégalementdes reproches graves àl’encontre du campPERSONNE8.). Elles soutiennent qu’elles ne s’opposent pas à ce qu’un liquidateur continue les procédures en cours s’il les estime utiles. Le caractère grave de la mésentente se manifesterait encore dans le cadre de la vente des actions détenues par la sociétéSOCIETE2.), cette vente n’aurait pas pu aboutir en l’absence d’accord entre les actionnaires. L’affectio societatisaurait encore définitivement disparu dans la mesure où il y aurait une perte de confiance irréparabledans le travail des administrateurs. La Société n'auraiten outreplus d’utilité économique, le projetALIAS1.)étant en partieachevé et en partie abandonné. La Société n’existerait que pour mener à bien les procédures judiciaires en cours. Dans la mesure où chacun des camps refuserait catégoriquement ce que proposerait l’autre camp, il y aurait paralysiedéfinitivede la Société. Elles concluent partant à laconfirmation du jugement et sollicitent à se voir allouer chacune une indemnité de procédure de 5.000 euros. Appréciation Recevabilité L’appel introduit par la sociétéSOCIETE3.)est recevable pour avoir été fait dans les forme et délai de la loi. En ce qui concerne l’appel interjeté par la sociétéSOCIETE4.), il y a lieu de relever que le Jugement lui a été signifié le 26 mars 2024 et que partant l’appel interjeté le 6 mai 2024, soit le 41 e jour suivant la date de la signification, est tardif. Dans la mesure cependant où le litige, en ce qu’il tend à la dissolution d’une société, est indivisible, l’appel relevé endéans le délai légal notamment par la société SOCIETE3.), profite à la société SOCIETE4.)et lui permet de relever appel encore après l’expiration du délai 1 . Cet appel est dès lors également recevable. 1 Thierry Hoscheit, l’indivisbilité procédurale, Journal des tribunaux Luxembourg 2010, pages 54-57 sous n°5

14 En ce qui concerne le moyen d’irrecevabilité sinon de nullité de l’appel interjeté par la sociétéSOCIETE9.)tenant au fait que celle-ci n’est pas valablement représentée par un conseil d’administration en fonctions, il est constant en cause que l’acte d’appel indique que la société SOCIETE18.)est représentée«par son conseil d’administration actuellement en fonctions». D’un point de vue purement formel, l’indication du représentant légal de la sociétéSOCIETE9.)est conforme à l’article 441-5 de la LSC qui dispose que le conseil d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits par la société seule. Or, le fait qu’aux termes du prédit article 441-5, l’exploit puisse être valablement fait par la société seule,n’affranchit pas cette dernière de devoir disposer des organes ayant pouvoir de la représenter valablement en justice. En effet, une personne morale ne peut exercer ses droits que par l’intermédiaire de ses représentants légaux. La question qui se pose en l’espèce relève de l’observation des conditions d’exercice de l’action. Il s’agit, en effet, de déterminer si la société disposede la capacité d’exercice et du pouvoir pour agir en justice, à défaut de quoi, elle se heurte à une fin de non-recevoir et à l’irrecevabilité de sa demande. Aux termes de l’article 441-2 de la LSC, les administrateurs d’une sociétéanonymedoivent être au nombre de trois au moins. Cette disposition est reprise par l’article 6 des statuts de la société SOCIETE9.)selon lequel «la société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment. En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.» Il résulte des dépôts faits au RCS aux fins de publication que lors de la constitution de laSociété,PERSONNE1.),PERSONNE7.)et PERSONNE2.)ont été nommés administrateurs,PERSONNE1.) ayant en outre été nommé administrateur -délégué, jusqu’à «l’assemblée générale annuelle approuvant les comptes de deux mille quinze»; que les mandats desadministrateurs et de l’administrateur-délégué ont été renouvelés le 1 er janvier 2017 jusqu’à «l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2022»; que PERSONNE7.)a été radié comme administrateur suite à sa démission intervenue le 7 janvier 2020 et que la sociétéSOCIETE19.)Sàrl a été nommée (par cooptation)le 12 février 2020administrateur jusqu’à « l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2022 ».

15 Il est constant en cause qu’aucune assemble générale ne s’est tenue en 2022 et que lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 février 2023, la résolution n°6 relative à la cooptation de la société SOCIETE13.)comme administrateuretla résolution n°7 tendant à la nomination de trois nouveaux administrateurs en vue de remplacer les administrateurs actuellement en fonction n’ontpas été adoptées. Il est admis que le dirigeant, dont le mandat a pris fin,doit prêter son concours jusqu’à son remplacement pour les actes qui nécessitent son intervention, c’est-à-dire qu’il doit continuer à expédier les affaires courantes. La jurisprudence assimile la notion d’affaires courantes à la gestion journalière en droit des sociétés. Il ne se concevraiten effet pas qu’une société n’eût plus de représentants légaux qui puissent prendre en son nom toutes mesures conservatoires urgentes. Les administrations d’unesociété anonyme sont (au moins dans les relations internes) des mandataires et sont soumis aux règles qui les régissent. Il est un principe général, dont les dispositions des articles 1991, alinéa 2 et 2010 du code civil ne sont qu’une application, que, malgré la cessation du mandat, peuvent et doivent être prises par les mandataires toutes mesures urgentes commandées par les circonstances en vue de sauvegarder les intérêts. La question de savoir si un acte posé par un administrateur constitue un acte conservatoire et d’administration ou, en revanche, s’il s’agit d’un acte de disposition doit être appréciée dans chaque cas particulier, suivant les circonstances de l’espèce. Or, l’appel introduit contre la décision ordonnantla dissolution ne constitue pas un acte d’administration ni nerelève de la gestion journalière d’unesociété. La sociétéSOCIETE9.)n’ayantpas été représentée au moment de l’introduction desonappel par un organe représentatif valablement habilité et en fonctions, elle ne dispose pas de la capacité d’exercice ni du pouvoir d’agir en justice. Son appel est partant irrecevable. La mésentente entre actionnaires Conformément à l’article 480-1 de la LSC, la dissolution d’unesociété anonyme peut être demandée en justice«pour de justes motifs ». La Cour fait sienne l’exposé du tribunal sur les conditions d’intervention des juridictions dans la vie interne des sociétés et des conditions pour conclure à l’existence d’un juste motif de dissolution, à savoir une mésentente entre associés entraînant une paralysie du fonctionnement de la société. Les juges de première instance ont encore correctement cerné la notion de mésentente entre associés en ce qu’elle doit prendre la place de l’affectio societatis. Ainsi, les dissensions entre associés doivent être assez graves pour paralyser la marche de la société, pour empêcher la tenue régulière des

16 assemblées ou le fonctionnement des organes sociaux ; il ne suffit dès lors pas que les associés soient en mauvais rapport entre eux et la dissolution doit être refusée quand la société n’est pas en péril. Le Tribunal a encore correctement constaté sur base des pièces produites et des renseignements des parties que deux camps s’opposent actuellement au sein de l’actionnariat de la Société: les consortsPERSONNE8.), via les sociétés SOCIETE5.)et SOCIETE6.), qui détiennent 50% des actions de la Société,qui agissent systématiquement de concert face aux sociétésSOCIETE3.) etSOCIETE4.), détenues respectivement parPERSONNE9.)et PERSONNE2.)détenant 35% des actions, la sociétéSOCIETE20.), détenant les 15% restantes, ayant adopté depuis sa liquidation une position neutre en s’abstenant de prendre parti pour l’un ou l’autre camp.Aucun des deux camps ne dispose dès lors de la majorité au sein de l’assemblée générale. Lors de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le18 février 2023, les actionnaires ne sont ainsi pas parvenus à s’accorder sur l’approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020et au 31 décembre 2021, sur la proposition du conseil d’administration de reporter le bénéfice de l’ordre de 69,66 euros, sur le quitus à donner aux administrateurs, sur la confirmation de cooptation dela société SOCIETE13.)commenouveladministrateuren remplacement de PERSONNE7.) et sur la nomination de trois nouveaux administrateurs. La circonstance que certaines résolutions, dont le quitus à donner aux commissaires aux comptes etla nomination d’un nouveau commissaire aux comptes aient pu être adoptées, ne fait pas échec au constat correct du tribunal du blocage du fonctionnement de la Société. En effet,le désaccord entre associés porte sur les décisions essentielles à prendre par l’assembléegénéraledes actionnaires, à savoir l’approbation de la gestion des administrateursetleur nominationainsi quel’approbation des comptes. La mésentente entre actionnairesa pour conséquence d’affecter le bon fonctionnement de la société et de conduire à un blocage de laSociété, qui depuis l’arrivée du terme des différents mandats d’administrateurs, n’est plus régulièrement représentée. Contrairement à l’argumentation des parties appelantes, cette situation est irrémédiablement compromise,chacundes deux camps refusant de nommerles administrateurs proposés par l’autre. Il est dans ces circonstancesdifficile d’envisager de quelle façon les organes statutaires de la sociétéSOCIETE9.)pourraient être remplacés. Les parties appelantes ne justifient par ailleurs pas de quelle manière l’issue des litiges en courspourrait dénouer le désaccord entre associésde manièreque la Société puisse reprendre une vie sociale normale.

17 Il y a par ailleurslieude relever que depuis l’assemblée générale du 18 février 2023, plus aucune assemblée généralen’a été tenue. Si les comptesannuelsont été publiésdepuis le Jugement, il n’empêche queles actionnaires ne les ont pas approuvés. Le Tribunal a dès lors à bon escient retenu et pour les motifs auxquels la Courd’appelse réfère que, nonobstant le fait que le fonctionnement quotidien soit encore assuré par les administrateurs et l’administrateur-déléguédont lesmandatont pris fin, l’affectio societatisa disparu et qu’il n’existe aucun élément permettant d’envisager que la situation pourrait évoluer favorablement pour l’avenir. Le jugement est par conséquent à confirmer en ce que le Tribunal a déduit de tous les élémentsqui précèdentque la mésentente entre les actionnaires de la sociétéSOCIETE9.)est d’une gravité telle qu’elle met en péril la survie même de la Société, justifiant la dissolution de la sociétéSOCIETE9.). C’est encore à juste titre et pour les motifs que la Cour fait siens que le Tribunal a retenu qu’il n’appartient pas au tribunal d’arrêter un mode de liquidation particulière et de définir la mission du liquidateur, auquel ilappartiendra d’apprécier l’opportunité de la poursuite des actions judiciaires en cours. Le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a mis les frais et honoraires du liquidateur, tout comme les frais et dépens de l’instance, à charge de la sociétéSOCIETE9.)et en cas d’insuffisance d’actif, à charge des actionnaires, tenusin solidum. En effet, la juridiction saisie d’une demande en dissolution n’a qu’à apprécier l’existence de justes motifs sans avoir à se prononcer sur la gravité respective des fautes invoquées de part et d’autre. Les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile Au vu de l’irrecevabilité de l’appel de la sociétéSOCIETE9.), il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en paiement d’une indemnité de procédure. La sociétéSOCIETE2.)et la sociétéSOCIETE4.)font encore grief au tribunal de ne pas avoir fait droit à leur demande en octroi d’une indemnité de procédure. Comme elles n’établissentpas l’iniquité requise aux termes de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, c’est à juste titre que le tribunal a débouté les parties de leurs demandes respectives. Toutes les parties sont encore à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, étant donné qu’elles restent en défaut d’établir en quoi il seraitinéquitable de laisser à leur chargel’entièreté desfrais non compris dans les dépens.

18 PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, dit l’appel introduit par la société anonymeSOCIETE1.)SA irrecevable, reçoit les appels principaux introduits par la société anonyme SOCIETE3.)SA et par la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.) SARL et l’appelintroduitpar incidentparla société anonyme SOCIETE2.)SA, en liquidation judiciaire, les dit non fondés, confirmele jugementrectifiédu 12 janvier 2024, dit non fondées les demandesrespectives des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la société anonymeSOCIETE21.)SA et, en cas d’insuffisance d’actifs, aux actionnairestenus in solidumavecdistraction au profit deMaître Lex Thielen et de Maître Aurélia Cohrssurleurs affirmations de droit.


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