Cour supérieure de justice, 27 novembre 2019, n° 2019-01004
1 Arrêt N° 161/19 IV-COM Audience publique du vingt -sept novembre deux mille dix-neuf Numéro CAL-2019- 01004 du rôle Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Henri BECKER, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e 1) la société à responsabilité limitée…
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Arrêt N° 161/19 IV-COM
Audience publique du vingt -sept novembre deux mille dix-neuf Numéro CAL-2019- 01004 du rôle
Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Henri BECKER, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e 1) la société à responsabilité limitée A, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, 2) B, entrepreneur, demeurant à, agissant en sa qualité de gérant et d'actionnaire unique de la société à responsabilité limitée A, déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 26 juillet 2019, demandeurs aux termes d’une requête en relevé de forclusion déposée au greffe de la Cour d’appel le 3 octobre 2019, comparant par la société à responsabilité limitée Interdroit, établie et ayant son siège social à L- 1540 Luxembourg, 36, rue Benjamin Franklin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 217.690, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée par Maître Sandra Giacometti, avocat à la Cour,
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1) l'ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par son Ministre d'Etat actuellement en fonctions, établi à L- 1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, sinon par son Ministre des Finances actuellement en fonctions, établi à L- 1352 Luxembourg, 3, rue de la Congrégation, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur de l'Enregistrement et des Domaines et/ou pour autant que de besoin par le Receveur de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines au bureau de la Recette Centrale de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines de Luxembourg, pour lesquels domicile est élu au bureau dudit Receveur à L- 1651 Luxembourg, 1- 3, avenue Guillaume,
défendeur aux fins de la prédite requête,
comparant par Maître Eliane Schaeffer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) Maître C, avocat à la Cour, demeurant à, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée A , déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 26 juillet 2019,
défendeur aux fins de la prédite requête,
comparant par lui-même.
LA COUR D'APPEL
Ouïs en chambre du conseil la société à responsabilité limitée Interdroit par l’organe de Maître Dogan Demircan pour les requérants, Maître Fabrice Brenneis, en remplacement de Maître Eliane Schaeffer pour l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , poursuites et diligences de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines (ci- après l’ETAT) et Maître C , curateur de la société à responsabilité limitée A.
Par jugement rendu le 26 juillet 2019 par défaut à l’égard de la société A, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre de vacation, ayant siégé en matière commerciale, a, sur assignation introduite par l’ETAT, déclaré en état de faillite la société A.
Ce jugement a été signifié par acte d’huissier de justice le 6 septembre 2019 au siège de la société A .
Soutenant n’avoir eu connaissance que le 23 septembre 2019 de la signification opérée, la société A et B ont déposé le 3 octobre 2019 au greffe de la Cour une requête tendant à se voir relever de la déchéance résultant de l’expiration du délai pour relever appel du jugement de faillite du 26 juillet 2019.
L’article 1 er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice dispose que : « Si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ».
Il résulte des statuts de la société A ainsi que des inscriptions au Registre de Commerce et des Sociétés que, contrairement aux affirmations des requérants, B n’est pas le gérant de la société A, mais l’unique gérant de la société est D .
Cette dernière a été convoquée par le curateur par courriers du 29 juillet 2019 et du 6 août 2019 et une entrevue entre le curateur et la gérante a eu lieu le 9 août 2019.
Aux termes de l’article 3 de la loi du 22 décembre 1986 précitée, « La demande n´est recevable que si elle est formée dans les quinze jours à partir du moment où l´intéressé a eu connaissance de l´acte faisant courir le délai ou à partir de celui où l´impossibilité d´agir à cessé. »
L’unique organe susceptible d’engager la société A , à savoir sa gérante, a ainsi été informé du jugement de faillite déjà à partir de la réception desdits courriers, sinon le 9 août 2019.
Il s’y ajoute que le jugement a été régulièrement signifié le 6 septembre 2019 au siège de la société, de sorte que la gérante, dûment informée du prononcé de la faillite, devait prendre les dispositions nécessaires pour en prendre réception.
Aucune impossibilité d’agir dans le chef de la société n’étant rapportée ni même alléguée et la négligence de la gérante dans la réception de l’acte de signification du jugement étant établie, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en chambre du conseil dans le cadre de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice,
dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la requête,
laisse les frais et dépens à charge des requérants .
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