Cour supérieure de justice, 29 avril 2026, n° 2025-00630

Arrêt N°79/26-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique duvingt-neuf avrildeux mille vingt-six NuméroCAL-2025-00630du rôle rendu par lapremière chambrede la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)auADRESSE2.), demeurant àL-ADRESSE3.), appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au…

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Arrêt N°79/26-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique duvingt-neuf avrildeux mille vingt-six NuméroCAL-2025-00630du rôle rendu par lapremière chambrede la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)auADRESSE2.), demeurant àL-ADRESSE3.), appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le21juillet 2025, représenté par MaîtreElisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à Sanem, e t : PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE4.)(Angola),demeurant à L- ADRESSE5.), intiméeaux fins de la susdite requête d’appel, représentéepar MaîtreFelix GREMLING,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. —————————— L A C O U R D ’ A P P E L :

2 Par jugement n° 2025TALJAF/001699 du 20 mai 2025, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière d’affaires familiales, statuant contradictoirement, a -dit la demande dePERSONNE1.)à voir condamnerPERSONNE2.) à lui payer un montant de 400.000euros ou tout autre montant même supérieur à dires d'expert recevable, mais non fondée; -enadébouté; -dit la demande dePERSONNE1.)à voir nommer un expert pour évaluer la plus-value apportée par lui à la propriété de PERSONNE2.)recevable, mais non fondée ; -enadébouté; -dit la demande subsidiaire dePERSONNE1.) basée sur un enrichissement sans cause recevable, mais non fondée ; -enadébouté; -dit la demande dePERSONNE2.)à voir condamnerPERSONNE1.) à lui payer la moitié de la dette d'impôts de l’année 2019 d’un montant de 424,50 euros recevable, mais non fondée ; -enadébouté; -dit la demande de PERSONNE2.) en condamnation de PERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros sur la base del'article 240 du Nouveau Code de procédure civile recevable et partiellement fondée ; -condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)un montant de 1.500 euros au titre de l’indemnité de procédure ; -dit la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure recevable, mais non fondée ; -enadébouté; -fait masse des frais et dépens et lesaimposéspour la totalité à PERSONNE1.), avec distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, qui l’ademandé, affirmant en avoir fait l’avance. De ce jugement, lui signifié le13 juin 2025,PERSONNE1.)arégulièrement relevé appel par requête déposée le21 juillet2025 au greffe de la Cour d’appel, signifiée àPERSONNE2.)en date du11août2025. Par réformation du jugement entrepris, ildemande, avant tout autre progrès en cause, deluidonner acte qu’il offre de prouver par toutes voies de droit, et notamment par la voie d’expertise judiciaire, sinon par voie testimoniale, la valeur réellement investie par lui dans l’immeuble appartenant en propre àPERSONNE2.)et la plus-value ainsi créée tant par ses apports en nature, en numéraire qu’en industrie. Sous toutesréserves,l’appelantévalue le montant de l’indemnité lui redue au montant de 400.000 euros et demande à la Cour de condamner PERSONNE2.)au paiement du montant de 400.000 euros, ou tout autre montant même supérieur à diresd’expert et sous réserve d’augmentation en cours d’instance, avec les intérêts légaux tels que de droit à compter de la date à laquelle remontent les effets du divorce, sinon à compter de la date du procès-verbal de difficultés, sinon à compter du 9 novembre 2022, sinon à partir du 20 mai 2025, sinon de la date de l’arrêt, jusqu’à solde.

3 Il réclame en outre la condamnation dePERSONNE2.)au paiement du montant de 20.000 euros à titre de remboursement des honoraires et frais d’avocat,avec les intérêts légaux tels que de droit à compterdu 11 décembre 2020, sinon à compter de la date d’émission de chaque note de frais et honoraires, sinon de la date du jugement attaqué, sinon de la date de l’arrêt, jusqu’à solde. PERSONNE1.)demandeà la Cour de le décharger dela condamnation au paiement du montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure pour la première instance. Il sollicite la condamnation dePERSONNE2.)au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros pour la première instance et de 7.500 euros pour l’instance d’appel,ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit deMaître Elisabeth ALEX qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. PERSONNE2.)demande à la Cour de déclarer l’appel non fondéetde confirmer le jugement du20 mai 2025dans la mesure où il est entrepris par PERSONNE1.).Elle relève appel incident et demande à la Cour de condamnerPERSONNE1.)àlui payer sa moitié de la dette d’impôts intégralementpayéepar elle, soit le montant de 848,50 / 2 = 424,50 euros, à augmenter des intérêts légaux à compter du 29mars 2021. Elle conteste encore la demande dePERSONNE1.)en remboursement des frais et honoraires d’avocatet en paiement d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civileet sollicite, à son tour, l’allocation d’une indemnité de procédure de5.000euros. Appréciation de la Cour PERSONNE2.)etPERSONNE1.), qui par contrat demariageantenuptialdu 30 juillet 2012,avaient adopté le régime de la séparation des biens, se sont mariés le 3 août 2012 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE6.). L’article 4 du contrat demariage antenuptial du 30 juillet 2012 est rédigé comme suit : «les époux contribueront aux charges dumariageen proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du Code civil. Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature». Suivant acte de partage du 7 mars 2011,PERSONNE2.)est devenue propriétaire d’un immeuble situé àADRESSE7.),lequel a, par la suite, constituéle domicileconjugaldes parties. Par jugement du 25 mai 2020, le divorce a été prononcé entre les parties.

4 Par jugement du 22 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a dit que le divorceproduiteffet,dans les rapportspatrimoniauxentre conjoints, à compter de ladate de la requête en divorce, soit le 2 décembre 2019. Ila ordonnéla liquidation etlepartage de l’indivisionainsi quedes éventuelles créances existant entrelesparties,et a commis Maître Cosita DELVAUX à ces fins. Celle-cia été remplacée suivant ordonnance du 23 novembre 2021 par MaîtreJean-PaulMEYERS, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette. A la suite d’unprocès-verbal de difficultésdressé parMaître Jean-Paul MEYERSle27 juin 2022,etfautede conciliationentre les parties,le tribunal a rendu le jugement dont appel. L’appel principal Position des parties PERSONNE1.)fait griefaux juges de première instancede l’avoir, surle fondementde l’article 4 du contrat demariage, débouté de sa demande en paiementde la sommede 400.000 eurosau titre destravaux réalisés sur l’immeubleappartenant àPERSONNE2.). Il affirme avoir réalisé de nombreux travaux de rénovation et de construction, notamment une nouvelle entrée, des sols, plafonds, sanitaires, salle de bain, cuisine, crépis, canalisation, électricité, chauffage au sol, volets automatiques, façade isolante,ainsi que la construction d’un garage, d’un studio, d’une véranda et le réaménagement complet du jardin. Il soutient que ces travaux auraient apporté une plus-value significative à la propriété de l‘intimée, qu’il estime à 400.000 euros. Il affirme encorequePERSONNE2.) n’aurait pas contribué financièrement à ces travaux, lesquels auraient été intégralement financés par lui. Ilestimequeles premiers jugesauraientà tort écarté l’applicationdes règles de l’accession immobilière pour déterminer la créancequiluiseraitdue. Il avanceque l’accession immobilière telle queprévueà l’article 555 du Code civil s’appliqueaurégimede séparation de biens, seul lemode de calcul de l’indemnitéseraitdifférent. Ainsi, l’époux séparé de biens qui a investi des fonds et/ou son industrie personnelledans un immeuble appartenant en pleine propriété à son conjoint disposerait d’une créance à l’encontre decelui-ci. Cette créance ne serait pas égale à la valeur investie mais à la plus-value procurée au bien par lesconstructions, plantationsou ouvrages réalisés. L’appelant estime égalementque les premiers jugesauraientretenuà tort qu’il n’aurait pas rapporté la preuve des apports personnels investis dans la réalisationdesconstructions etaméliorationsconséquentesde l’immeuble, alors qu’ilse serait trouvédans l’impossibilité moralede seconstituerdes preuvesà l’encontre desa propre épouse. Ilsoutientque les constructions, plantations et ouvragesauraientétéréalisés par luisansintention libéraleetseraient étrangers à la notion de charges du

5 mariage, de sorte que la clause decontribution«au jour le jour»prévue au contrat demariage ne sauraitleurêtreapplicable. Il estime dès lors que ce seraità tort que les premiers juges ontconsidéré que les constructions et travaux réalisés participaient à la rénovation de l’immeubleaffectéau logement de la famille etconstituaientune simple contribution aux charges dumariage. Il reproche aux premiers juges d’avoirprocédé à une interprétation erronée de lanotion de charges dumariage en retenant que toutes les dépenses, travaux et constructions effectués par luidurant lemariage constituaient des charges dumariage et qu’envertu de la clausede contribution au jour le jour, contenue au contrat demariage,ces dépenses étaient neutralisées et excluaient toutdécompte entreépoux. Ilavanceque la notion de charges dumariagese limite auxdépenses effectuéesdans l’intérêt commun dumariage, ce qui excluraitles travaux réaliséspar lui sur le terrain et dans la maisonappartenant à l’intimée. Ilconteste queces travauxpuissent être qualifiés decharges dumariageau motifqu’ils ne seraientpas liés au train de vie desépouxetsoutientque la clause de non-recoursprévue aucontrat demariagene serait pas applicable. Ilconsidère ces travaux comme des améliorations et constructions ayant augmenté la valeur de la propriété dePERSONNE2.). Il insisteparticulièrement sur le fait quela construction d’un garage etd’un studio avec une entrée séparée devrait donner lieu à indemnisation, ces constructionsn’ayant pas été réalisésdans l’intérêt commun dumariageet n’ayant profité qu’au seul patrimoinepersonnelde l’intimée. Il enserait de même de la véranda, laquelleaurait permis d’agrandir la maison et d’en accroîtrela valeurtant ensurface habitablequ’enqualité de vie. Le salon de coiffureaménagédans la cave ne saurait pasdavantageêtre considéré commeayant été réalisédans l’intérêt commun dumariage, dès lors qu’il aurait uniquement permis à l’intimée d’exercer son activité à domicile et d’en tirer des revenus. Les travaux de réaménagement du jardin , comprenant notamment l’installation depergolas,deterrasses,decheminsd’accès et d’un petit bassin d’agrément,ne sauraient non plus êtrequalifiés de travaux effectués dans l’intérêt commundumariage. Commecescréancesétaientnées pendant lemariage, ellesdevraient être liquidées à l’occasion du divorce. Se référant àplusieursdécisions jurisprudentielles, l’appelant soutient que les règles de l’accessionseraient applicablesà la liquidation des créances entre épouxséparés de biensetque les dépenses d’améliorationouvriraient droità créance. Il estimeégalementque le principe d’équitévisé parl’article 815-13 du Code civil devrait s’appliquer enprésencede travaux d’améliorationréalisés sur un immeubleappartenant en propre à l’autre époux.

6 Dans la mesure où il détiendrait une créance à l’égard de l’intiméesans avoir été en mesure de seménagerdes preuvesdurantlemariage, ni d’obtenir un écrit reconnaissant cette créance, l’équité commanderait la désignation d’un expert afin d’en chiffrer le montant. Ilsoutientque l’évaluation de sa créance devraits’opérerselon le système des récompenses en régime communautaire,conformément àl’article 1469, alinéa 3, du Code civil. Il reproche encore au jugement entrepris de créer un déséquilibre injustifié entre les patrimoinesrespectifs des ex-époux, déséquilibre qui ne saurait être couvert ni parune quelconque règle du régime primaire impératif, ni par les clauses du contrat antenuptial. En appliquant l’article 4du contrat de séparation de bienssans analyser la situation familiale dans sonensemble et sans tenir compte des constructions, plantations et ouvragesréalisés par luiau profit du patrimoine personnel de l’intimée, les premiersjugesauraient dénaturéle contrat demariageainsi que la commune intention des parties d’assurer uneprotectionpatrimonialeindividuelle, créant ainsi un déséquilibre contractuel manifeste,injustifié et inéquitable. Subsidiairement,PERSONNE1.)invoque la théorie de l’enrichissement sans causefaisant valoirque les travauxnon rémunérés et les investissements enmatériaux qu’il aurait réalisés sur l’immeuble de l’intiméeauraient entraîné sonappauvrissementetun enrichissementcorrélatifde PERSONNE2.), celle-ci étantdevenue propriétaire des améliorations et constructions sans contrepartieetayant profité dela plus-value apportée à son bien immeuble. Ilcritique la clause de non-recours inscrite dans le contrat demariagequ’il estimeinéquitableen ce qu’elle favoriseraitl’enrichissement d’un époux au détriment de l’autreet produiraitdes effets pervers en dispensant l’époux n’ayantpas contribué aux charges dumariagederapporter la preuve desa contribution. Faute d’avoir puse constituer despreuvesdurantlemariage,l’appelant conclut à l’institution d’une expertise pour évaluer la valeur des travaux réalisés et laplus-value apportée àla maison. PERSONNE2.), qui ne conteste pas quePERSONNE1.)ait réalisécertains travaux dans son immeuble, conteste toutefois la nature,l’ampleuret l’importancedes travaux invoqués par l’appelant, faisant valoir que certains éléments existaient déjà et que d’autres n’auraient pas été réalisés par PERSONNE1.). Elle conteste que l’immeuble aurait été rénové de fond en combleouqu’ilse serait trouvédans un état de dégradationavancée.Elle soutientque les piècesproduitesparl’appelantseraient unilatérales et insuffisantesetne permettraientnid’établir la nature exacte des travaux réalisés, nid’en déterminer le coût,ni encorede démontrer qu’ils auraient effectivementconcernéson immeubleétant donnéque l’appelant aurait travaillé en même temps surplusieurschantiers. Elle soutient que lestravaux effectués l’auraient été dans le cadre de la vie commune et dans l’intérêt du ménage, de sorte qu’ils seraient à qualifier de

7 contribution aux charges dumariageau sens de l’article 214 du Code civil, excluant tout droit à remboursement entre époux. Elle rappelle encore que le contrat demariageprévoit expressément que chacun des époux contribue aux charges dumariageselon ses facultés respectives et qu’aucun recours n’est ouvert entre eux. Elle conteste le montant avancé par l’appelant à titre de plus-value immobilière, qu’elle estime dépourvu de toute justification et sans lien établi avec les travaux allégués. Elle avance que l’augmentation éventuelle de la valeur du bien s’expliquerait exclusivement par l’évolution du marché immobilier et nonpaspar une intervention de l’appelant. Elle soutient que dans le cadre d’un régime de séparation de biens les créances entre époux ne pourraient être évaluées sur base d’un profit subsistant. A défaut de preuve des dépenses effectivement exposées, aucune créance ne saurait être admise. En tout état de cause, la preuved’uneplus-value, et encore moins d’une plus-valueévaluée à 400.000 euros,enlien causal directavec les travaux alléguésne seraitnullementrapportée. PERSONNE2.)soutientencoreque les conditions del’actiontirée de l’enrichissement sans causene seraient pas remplies.Lestravaux litigieux trouveraient leur cause tantdans la relation affectivedu couple que dans l’amélioration duconfortpersonnelde l’appelant dansun logement mis gratuitement à sa disposition.Les travauxeffectués constitueraient ainsi une contrepartie à la jouissance gratuite de l’immeuble propre de l’intimée et une contribution aux charges dumariage. Elle conteste tout appauvrissement dans le chef de l’appelantdès lors que celui-ci aurait bénéficié, pendant toute la durée dumariage,soit environsept ans et demi,de la jouissance gratuite de son immeuble. Enfin, elles’oppose à la mesure d’expertise sollicitée parPERSONNE1.)et fait valoir que la charge de la preuve lui incombe etqu’une telle mesurene saurait suppléerà sa carence probatoire.Elle soutient quePERSONNE1.) resterait en défaut de démontrer une quelconque impossibilité morale de se procurer un écrit, rien ne l’aurait empêché de conserver des pièces justificatives tout au long dumariageet en fonction de l’avancement des travaux. CommePERSONNE1.)resterait non seulement en défaut de prouver que les travauxalléguésauraient effectivement procuré une plus-value à l’immeubleetqu’il n’existerait aucune base légale en droit de la séparation des biens qui lui permettrait de récupérer la plus-value,maisque les travaux réalisés l’auraient été à titre de contribution aux charges dumariageet que le contratmariageinterdit expressément tout recours entre époux pour les dépenses de cette nature, la demande dePERSONNE1.)serait irrecevable sinon non fondée. Décision

8 En l‘occurrence,PERSONNE1.)fait valoir une créance à l’égard de PERSONNE2.)à hauteurde 400.000 euros.Comme fondement juridique de sa demande, ilse base sur l’article 555 du Code civil relatif au droit de l’accession, et subsidiairement surl’enrichissement sans cause, avec une évaluation opérée parvoie d’expertise sur base du profit subsistant, conformément à l’article 1469, alinéa 3, du Code civil, sinonsubsidiairement selon les dispositions de l’article 555 du Code civil. En application de l’article 555 du Code civil, si des plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du sol qui les conserve, doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d’œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a purecevoir. L’action basée sur l’enrichissement sans cause, dite actionde in rem verso, trouve son fondement dans l’article 1375 du Code civil. Pour prospérer dans une action de in rem verso, le demandeur doit établir son appauvrissement, l’enrichissement corrélatif du défendeur et l’absence d’une juste cause. Cette action aun caractère subsidiaire, dans le sens où elle ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur. Elle suppose nécessairement que la personne appauvrie ne dispose contre la personne enrichie d’aucune autre action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit (cf. CA, 20 décembre 1932, Pas. 13, p.193). La prétention d’un épouxtendant à voir reconnaître l’existenced’une créance entre époux peut être neutralisée par lemécanismede la contribution aux charges dumariageprévu par lesarticles214et 1537du Code civil. En l’espèce, les partiesse sontmariées sous le régime de la séparation de bienset ont expressément prévu,dans leur contrat demariage,qu'elles contribueraient aux charges dumariageenproportion de leurs facultés respectives et que chacune d'elles serait réputée avoir fourni,au jour le jour, sa part contributive, sansqu'aucun compte nepuisse être établientreelles et sans qu’aucun recours ne soit ouvert pour lesdépenses de cette nature. La notion decharges dumariageestd’interprétation large. Elle englobe, en principe, l’ensemble des dépenses relatives au logement de la famille.Le logement familial constitue en effet un élément essentiel de la vie commune et les dépenses afférentes à son acquisition, à son aménagement ou à son amélioration participent de l’exécution, par l’époux concerné, de son obligation de contribuer aux charges dumariage.(dans le même sens Cass. Civ. 1 re , 15 mai 2013, n° 11-26.933) La contribution aux charges dumariage,au sens del’article 214 du Code civil, est distincte de l’obligation alimentairedécoulant del’article 212 du même code. Elle ne se limite pas à la satisfaction des besoins strictement alimentaires et n’est pas subordonnée à l’existence d’un état de besoin dans le chef du conjoint bénéficiaire. Cetteobligation peut être exécutéetant en espèces qu’en nature. Elle peut notamment consister en dessoins apportés aumariage,en unecollaboration au travailouà l'entreprise du conjoint, mais elle peutégalement consister en

9 des dépenses d’agrément et d’investissement, pour autant qu’elles s’inscrivent dans le cadre de la vie commune et du train de vie des époux. Ainsi, l’apport financier ou en nature, aux travaux réalisés dans l’immeuble servant de logementfamilial, même lorsque cet immeuble est la propriété personnelle de l’un des époux, constitue une contribution aux charges du mariage. Aux termes de l’article 1388 du Code civil, les épouxne peuvent déroger ni aux droits ni aux devoirs résultant dumariage. Il en découle que chaque époux est tenu de contribuer aux charges dumariageen fonction de ses facultés contributives. La clause du contrat demariagestipulant que chacun des époux est réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive et qu’aucun compte ne sera fait entre eux, excluant tout recours pour les dépenses de cette nature, institue une présomption irréfragable de contribution. En présence d’une telle clause, aucune justification ni restitution ne peut être exigée ultérieurement entre époux. Il s’ensuit que, lorsqu’un époux réalise des travaux surun immeuble appartenant en propre à l’autre époux et servant delogement familial, soit en les exécutant lui-même, soit en les finançant, il ne fait,enprincipe, que s’acquitter de son obligation de contribution aux charges dumariageet ne saurait prétendre à la reconnaissance d’une créance de cechef. Au vu de ce qui précède, les travaux se rapportant à l’entrée, sols, plafonds, sanitaires, salle de bain, cuisine, crépis, canalisation, électricité, chauffage au sol, volets automatiques, façade isolante, véranda et le réaménagement du jardin,sontnécessairementà qualifier de charges dumariage. Il en est de même de la construction dugarage et dustudio. En effet, en ce qui concerne le garage, il ressort des photographies versées en cause, qu’il existait déjà un garage avant lemariage, de sorte que les travaux allégués constituent des améliorations relevant des charges dumariage. Quant au studio, lequel constitue une surélévation du garage, aucune preuve n’est apportée qu’il aurait été destiné à l’usage d’un tiers. A défaut d’éléments contraires, il y a lieu d’admettre qu’il a profité auxdeuxparties dans le cadre de leur vie commune et a contribué à l’amélioration de leurs conditions de vie dans le logement familial. S’agissant du prétendu salon de coiffure,PERSONNE1.), face aux contestations de l’intimée, ne rapporte aucun élément permettant de constater que les aménagements prétendument réalisés auraient été utilisés à des fins professionnelles, de sorte qu’ils doivent égalementêtrequalifiés de contributions aux charges dumariagese rapportant au logement familial. Comme les travaux invoqués parPERSONNE1.)trouvent leur cause juridique dans l’article 214 du Code civilet eu égard au caractèreirréfragable de la présomption de contribution instaurée par l’article 4 du contrat de mariage, ni les conditions d’une action fondée sur l’accession ni cellesd’une actionfondée sur l’enrichissement sans cause ne sont réunies et l’appelant ne saurait se prévaloir d’aucun droit de créance sur quelque fondement que

10 ce soit, et cesans qu’il ne soit besoin derecourir à l’une des mesures d’instruction sollicitée parPERSONNE1.). Le moyen dePERSONNE2.)tiré de l’absence de preuve de l’ampleur des travaux invoqués n’a dès lors pasnon plusà être analysé. Dans le but d’être complet,laCour tient toutefois à relever à cet égard que l’offre de preuve par témoins est à rejeter pourdéfaut de précision, l’appelant n’indiquantnotammentni les dates exactes des travaux, ni leur nature,ni encore la durée. Les pièces produites aux numéros 14, 16 et 17, établies unilatéralement par l’appelant, ne présentent pas de force probante pour établir la réalité, l’ampleur et le coût des travaux allégués. S’agissant de la pièce 15, il n’est pas établi que les postes de dépenses qui y figurent se rapportent effectivement à des travaux réalisés dans l’immeuble appartenant à l’intimée, d’autant plus qu’il ressort des déclarations de l’appelant que les travaux auraient été effectués entre 2012 et 2015, voir, 2016, alors que la majorité des frais invoqués concernent une période ultérieure.Par ailleurs, l'impossibilité morale dont se prévaut l'appelantn’est pas rapportée etne résulte pas des circonstances de l'espèce, dès lors que les époux étaient mariés sous le régime delaséparation des biens, marquant ainsi la volonté de séparer leurs patrimoines. Il convient de relever que dans la mesure où la clause litigieusedu contrat de mariage des partiesprévoit expressément queles époux n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses qualifiées contribution aux charges du mariage, elle institue expressément une clause de non-recours entre les parties ayant la portée d’une fin de non-recevoir, de sorte que, par réformation du jugement entrepris, la demande dePERSONNE1.)à voir condamnerPERSONNE2.)à lui payer le montant de 400.000 eurosestà déclarer irrecevable. L’appel incident Au titre de sonappelincident,PERSONNE2.)demandela condamnation de PERSONNE1.)à lui payer le montant de 424,50 euros représentant la moitié de la dette d’impôts pour l’année 2019 au motif qu’il s’agit d’une dette commune solidaire, les parties ayant fait l’objet d’une imposition commune. PERSONNE1.)conclut à la confirmation du jugement de première instance à cet égard. La Cour se rapporte à la jurisprudence citée par le tribunal pour retenir que dans le cadre du régime de la séparation des biens,l’impôt sur le revenu constitue une charge personnelle à chacun des épouxet que l’époux qui a réglé les impôts du couple imposé collectivement peut demander à l’autre époux le remboursement de sa part. Contrairement à la première instance,PERSONNE2.)produit actuellement le bulletin de l’impôt sur le revenu se rapportant à l’année 2019 duquel il ressort que les parties ont été collectivement imposées. Comme PERSONNE2.)s’est acquittée de l’intégralité du montant de 848,50 euros réclamé par l’Administration des contributions directes pour l’année 2019, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de déclarer la demande de

11 PERSONNE2.)fondée à concurrence du montant de 424,50 euroset de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)ce montant avec les intérêts légaux à partir du décaissement, 29 mars 2021, jusqu’à solde. Les accessoires L’indemnité de procédure ne peut être allouée à la partie succombante. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge(Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166). Compte tenu de l’issue du litigetant en première instance qu’en instance d’appel, c’est à bon droit que le tribunal acondamnéPERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base del’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de déclarer non fondée sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pourla première instance et pourl’instance d’appel. Aucuncomportement fautif n’étant établidans le chef dePERSONNE2.),la demandedePERSONNE1.)en paiement de la somme de 20.000 euros à titre de remboursement des frais et honoraires d’avocatest à déclarer non fondée. A l’appréciation de la Cour, les faits de la cause ne justifient pas la condamnation de la partiePERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, la condition de l’iniquité requise par la loi n’étant pas remplie. PERSONNE1.)est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit deMaître FelixGREMLING, avocat à la Cour, affirmant en avoir fait l’avance. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoittant l’appel principal que l’appel incident en la forme, ditl’appel principal non fondé, ditl’appel incident fondé, par réformation du jugement entrepris, ditirrecevablela demande dePERSONNE1.)tendant à la condamnationde PERSONNE2.)au paiement de la somme de 400.000 eurosdu chef de travaux réalisés,

12 ditfondéela demande dePERSONNE2.)à voir condamnerPERSONNE1.) à lui payer la moitié de la dette d'impôtssur le revenude l’année 2019à hauteur dumontant de 424,50 euros, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 424,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du29 mars 2021, jusqu’à solde, ditnon fondée la demande dePERSONNE1.)en paiement de la somme de 20.000 euros à titre de remboursement des frais et honoraires d’avocat, ditnon fondées les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel,avec distraction au profit deMaître Felix GREMLING, avocat à la Cour, affirmant en avoir fait l’avance. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents: Chantal GLOD,président de chambre, Françoise SCHANEN,premier conseiller, Antoine SCHAUS, conseiller, Sheila WIRTGEN, greffier.


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