Cour supérieure de justice, 29 mai 2013, n° 0529-37815
1 Arrêt civil Audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize Numéro 37815 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Fabio SPEZZACATENA, gr effier assumé. E n t r e : A.), demeurant à…
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1
Arrêt civil
Audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize
Numéro 37815 du rôle
Composition :
Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Fabio SPEZZACATENA, gr effier assumé.
E n t r e :
A.), demeurant à L- (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 1 er août 2011,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), demeurant à L- (…),
intimée aux fins du prédit exploit BIEL,
comparant par Maître Jean- Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
———————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Par arrêt du 13 juin 2012 la Cour d’appel, siégeant en matière civile, a déclaré l’appel de A.) recevable, a dit que la saisine de la Cour s’étend à l’ensemble des dispositions du jugement entrepris, a déclaré recevables les demandes formulées par l’appelant dans ses conclusions postérieures tendant à voir réformer la disposition du jugement a quo relative à la licitation de l’immeuble indivis sis à (…) et à la mission du notaire commis, a donné acte à l’appelant qu’il ne maintient plus l’appel quant au principe du divorce entre parties, la répartition des torts et la nomination du notaire Paul Decker et a sursis à statuer sur les autres chefs d’appel.
Les parties concluent à voir constater qu’elles ont trouvé et signé un accord de médiation qu’elles demandent à voir entériner dans les termes tels que figurant au dispositif du présent arrêt.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
statuant en continuation de l’arrêt du 13 juin 2012,
entérine l’arrangement des parties :
fixe la résidence de l’enfant commune C.), née le … auprès de sa mère et donne acte aux parents qu’ils conviennent de mettre en place une garde alternée qui fonctionnera comme suit à partir du lundi, 3 juin 2013 :
sur quatre semaines C.) sera la première semaine chez sa mère, la deuxième semaine chez son père, la troisième semaine chez sa mère et à la fin de la troisième semaine, C.) restera deux jours supplémentaires chez sa mère, c’est-à- dire le lundi et le mardi de la quatrième semaine, ensuite l’enfant ira chez son père du mercredi à la sortie d’école au lundi matin de la cinquième semaine ;
donne acte aux parties qu’elles conviennent de faire, avant la fin de l’année 2013, un bilan avec les deux médiatrices sur l’application de ce changement par rapport au système mis en place de février 2009 à mai 2013 et adapteront le système dans l’intérêt d’C.) en fonction des besoins d’C.) ;
donne acte aux parties que le sujet du respect mutuel entre parents a été évoqué par Madame et Monsieur qui considèrent cet élément comme étant essentiel pour l’exercice fructueux de la coparentalité. Les parents s’engagent à donner une image positive de l’autre parent à C.) et à ne pas dénigrer ou porter des jugements à l’égard de l’autre parent en présence d’C.) . Un climat de respect mutuel favorisera le bien- être de leur enfant commun ;
donne acte aux parties que, compte tenu de leurs situations financières respectives actuelles, il est convenu que les parents contribuent à parts égales aux besoins d’C.) et notamment pour couvrir les besoins suivants :
– frais d’inscription mensuels à la Maison Relais (un réajustement sera effectué en fonction des heures réellement passées à la Maison Relais selon que celles-ci correspondent aux semaines de la mère ou du père, dans le souci de ne pas faire prendre en charge par l’un des parents les heures de garde des semaines de l’autre parent ; les deux jours supplémentaires passés chez la mère toutes les quatre semaines seront considérés comme faisant partie des semaines du père, – frais d’inscription aux cours de musique et de danse, – dépenses additionnelles extraordinaires pour C.) (par exemple : frais de santé – y compris éventuelles lunettes et appareils dentaires -, participation à un voyage de l’école, frais d’inscription à des activités de sports et de loisirs).
A.) étant d’accord pour que les all ocations familiales soient reçues par la mère (montant actuel de 276,88 € par mois), ce montant sera déduit des frais ci-dessus engagés par la mère. Dans le cas où le montant des allocations familiales ne serait pas suffisant pour couvrir les frais susmentionnés et/ou en cas de déséquilibre dans le nombre d’heures de garde des semaines de l’un ou l’autre des parents, le père sera redevable à la mère de la moitié du solde (i.e. (frais ci-dessus- allocations familiales)/2) (ce montant sera réajusté en fonction des heures réellement passées à la Maison Relais selon que celles-ci correspondent aux semaines de la mère ou du père). Les comptes seront établis trimestriellement par la mère ;
dit que la maison commune sise à (…), est le seul bien commun restant à liquider entre parties et qu’aucune autre revendication sur la liquidation ne pourra être effectuée par les parties ;
dit que B.) et A.) sont copropriétaires à hauteur de 50% chacun de la maison commune sise à (…) ;
donne acte aux parties qu’elles décident d’un commun accord de mettre ce bien en vente via l’agence immobilière « I.) » (domiciliée à (…) , dont le gérant est Monsieur D.)) selon les termes d’une offre de mandat du 22 janvier 2013 par courrier électronique. B.) et A.) ont signé un mandat suivant l’offre précitée le 22 janvier 2013 le jour de la signature du présent accord et s’efforcent de vendre la maison avant le 15 juillet 2013. Si jamais la vente ne pouvait pas se faire avant le 15 décembre 2013, les parties ne s’opposent pas à une vente aux enchères et chacune des parties pourra soumettre une offre ferme au notaire désigné avant décision finale d’une vente aux enchères. Selon le prix de vente de la maison, duquel sera déduite l’éventuelle commission d’agence, la répartition entre B.) et A.) s’effectuera comme suit :
– chacun percevra la moitié du prix de vente net (après paiement de la commission d’agence si elle est due), – chacun remboursera sa part d’emprunt restante à la Banque B.1.) (en date du 31 décembre 2012, le solde dû par B.) s’élève à 132.714,22 euros (cent trente-deux mille sept cent quatorze euros et vingt-deux centimes) et celui de A.) s’établit à 193.555,53 euros (cent quatre- vingt-treize mille cinq cent cinquante-cinq euros et cinquante-trois centimes ; ce montant sera révisé en fonction des apports ultérieurs éventuels des parties).
Il est possible à chacune des parties d’acquérir la maison au même prix qu’un acquéreur potentiel soumettant une offre ferme à l’agence immobilière ;
prononce la licitation du bien sis à (…), avec effet au 15 décembre 2013.
donne acte aux parties, quant à l’indemnité d’occupation, que A.) ayant occupé la maison commune depuis sa séparation avec B.), il est convenu que A.) est redevable à B.) de la somme de 1.000 euros (mille euros) par mois à compter du 1 er
mars 2009 et jusqu’à la fin de l’occupation effective de la maison par A.). Le paiement de cette indemnité d’occupation s’effectuera au moment du versement par le notaire de l’argent reçu de la vente de la maison. Ladite indemnité d’occupation sera due pour tout mois entamé au prorata temporis ;
donne acte à B.) qu’elle renonce à sa demande en octroi d’une indemnité de procédure ;
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à concurrence de moitié à chacune des parties.
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