Cour supérieure de justice, 3 juillet 2013, n° 0703-39008

Arrêt civil Audience publique du 3 juillet deux mille treize Numéro 39008 du rôle. Composition: Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : A), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de…

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Arrêt civil

Audience publique du 3 juillet deux mille treize

Numéro 39008 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 9 juillet 2012,

comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

S),

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 9 juillet 2012,

comparant par Maître Victor GILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Par jugement du 24 avril 2012 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a dit non fondée la demande de A) tendant à la condamnation de S) au paiement du montant de 200.000.- € en principal à titre de remboursement d’un prêt accordé pour l’acquisition d’un immeuble à —- en France, sur base d’une reconnaissance de dette signée par S) mais ne remplissant pas les conditions de l’article 1326 du code civil.

Pour statuer ainsi les premiers juges ont retenu que la reconnaissance de dette litigieuse datée du 26 juin 2007, si elle contient un engagement de remboursement, ne comporte cependant pas la mention manuscrite du souscripteur de la somme reconnue et qu’eu égard aux contestations de S) et en l’absence de tout autre élément de preuve la demande de A) sur base du seul écrit du 26 juin 2007 était à déclarer non fondée.

Par exploit du 9 juillet 2012, A) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement et demande à titre principal l’annulation du jugement entrepris pour défaut de motivation suffisante, sinon sa réformation alors que l’intimé aurait exécuté la reconnaissance de dette du 26 juin 2007 en payant les intérêts au taux de 7% l’an sur le montant de 200.000.- € jusqu’en avril 2009, de sorte que l’écrit litigieux même s’il ne remplit pas les conditions de forme de l’article 1326 du code civil constitue une preuve complète. L’appelante demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure en instance d’appel.

La partie intimée demande à la Cour d’enjoindre à l’appelante de verser l’intégralité de sa pièce n° 11. Elle interjette par ailleurs appel incident et demande par réformation du jugement entrepris à se voir allouer une indemnité de procédure pour la première instance et demande pour le surplus la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Quant à l’appel principal :

Quant à l’annulation du jugement entrepris :

L’appelante soutient que les premiers juges n’auraient pas suffisamment motivé leur décision de sorte que leur décision serait à annuler. Les premiers juges ont retenu que l’écrit signé le 26 juin 2007 ne constituait pas une preuve complète au regard de l’article 1326 du code civil et qu’au vu des contestations de celui dont émane cet écrit et en l’absence d’autres

3 éléments de preuve la demande de A) n’était pas fondée sur base de la seule pièce du 26 juin 2007.

Cette motivation, bien que brève, n’est pas inexistante dans la mesure où elle est conforme aux principes admis en la matière suivant lesquels, faute de bénéficier de l’autorité normalement attachée aux actes sous seing privé, le document dressé en violation de l’article 1326 peut être retenu en qualité de commencement de preuve par écrit dès lors qu’il répond aux impératifs d’origine et de contenu formulés par l’article 1347 du code civil. Les premiers juges en ont déduit qu’il n’existait aucun autre élément de preuve rendant vraisemblable l’obligation.

Le moyen de nullité est dès lors à écarter.

Quant au fond :

Tout en ne contestant pas que l’écrit litigieux ne remplit pas les conditions de l’article 1326 du code civil, l’appelante fait valoir qu’il peut valoir comme commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du code civil, qui peut en l’occurrence être valablement complété par le fait que l’intimé a payé des intérêts conventionnels et par l’attestation du 7 juin 2012 émanant du notaire instrumentaire, Me Jean-Louis Baillet et finalement la citation de l’intimé du 17 février 2012.

L’intimé affirme qu’il n’a acheté qu’un quart de l’immeuble à —-, dont l’appelante et leur deux enfants communs auraient également acquis chacun un quart, de sorte qu’il n’aurait reçu à titre de prêt pour sa part indivise de la part de l’appelante que la somme de 50.000.- € et ce montant ne serait remboursable qu’après la clôture des opérations de liquidation et de partage de la communauté de biens ayant existé entre lui-même et sa deuxième ex – épouse D), de sorte que sa dette ne serait pas échue actuellement. L’intimé soutient encore en se basant sur la pièce n° 12 de l’appelante que les paiements mensuels payés par l’intimé entre 2007 et 2009 ne correspondraient pas aux seuls intérêts pour le prêt accordé par l’appelante pour l’immeuble sis à —- mais aux intérêts à payer pour d’autres prêts existant entre parties.

Le 26 juin 2007 l’intimé a signé une reconnaissance de dette, dont la teneur, telle qu’elle résulte de la traduction qui en a été versée, est la suivante :

4 « SCHULDSCHEIN »

Hiermit erklärt der unterzeichnete S) , geboren zu Wassenaar (NL) am 22 März 1941, derzeit wohnhaft in —– und ab 28. Juni 2007 wohnhaft in —– Frankreich,

hiernach „Schuldner“ genannt,

dass an Schuldner

von Frau A) , wohnhaft in ——

am 15. Juni 2007 ein Kredit in Höhe von € 200.000 (in Worten: zweihunderttausend Euro) zuzüglich Kosten zum Zwecke des Ankaufs einer Wohnung in ——–, gegeben wurde,

hiernach „das Darlehen“ genannt.

Bedingungen: Zinsen: variabel und gleich den Debetzinsen, die Frau A) der Bank zu zahlen hat;

Rückzahlung: Das Saldo des Darlehens zuzüglich der Zinsen wird zurückgezahlt sobald die Forderungen des Schuldners an die gemeinschaftlichen Güter S) c/ D) vom Gericht in Luxemburg genehmigt sein wird.

Sicherheit: Als Sicherheit für dieses Darlehen gilt die vorgenannte Wohnung in —-. Itzig, den 26. Juni 2007

(Unterschrift)

S) »

L’intimé avait au préalable, en date du 24 septembre 2006 signé une promesse synallagmatique de vente pour l’immeuble sis à —- pour un prix de 188.000.- €

Le notaire instrumentaire atteste que le 28 juin 2007, soit deux jours après la signature de la reconnaissance de dette, un acte de vente a été signé

5 pour l’acquisition de l’immeuble sis à —-, dans lequel l’intimé ne figure pas comme seul acquéreur mais comme un des 4 acquéreurs à parts égales, les 3 autres parts ayant été acquises par l’appelante et par les deux enfants communs des parties.

Il résulte par ailleurs de la pièce n° 12 qui porte la mention « HWS.MLA.—- » que des intérêts au taux de 7% l’an ont couru sur une somme de +/- 190.000.- €. Il résulte encore de cette pièce notamment que par exemple au mois de février 2008 : « to pay to hws (il faut supposer qu’il s’agit de l’intimé S) ) : 1708,61-1.128,58-450=130,03 ». En l’absence de toute explication plausible de la part de l’appelante concernant la signification exacte de ces mentions, et au vu du fait qu’apparemment d’autres prêts ont été accordés par l’appelante à l’intimé, la Cour n’est pas en mesure de tirer une conclusion claire et non-équivoque de cette pièce.

Il est à noter en outre que la reconnaissance de dette du 26 juin 2007 ne prévoit pas le paiement d’un taux d’intérêt de 7% l’an mais le paiement d’intérêts débiteurs au taux variable conformes à ceux que l’appelante doit payer à sa banque.

Il n’est par ailleurs pas établi qu’à l’heure actuelle les opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre l’intimé et sa deuxième ex-épouse sont clôturées.

Comme il a été exposé, l’écrit prévu à l’article 1326 du code civil, s’il ne remplit pas les conditions quant à la mention manuscrite en toutes lettres de la somme prêtée, il peut être retenu en qualité de commencement de preuve par écrit s’il répond aux conditions de l’article 1347 du code civil, c.à.d. qu’il doit rendre l’obligation vraisemblable, vraisemblance qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement (cf. Jurisclasseur civil, sub. Art. 1326, n° 71). La reconnaissance au document de la valeur de commencement de preuve par écrit ne fait que rendre admissible le recours à d’autres techniques qui viendront le compléter : témoignages, présomptions, serment supplétoire (op. cit. n° 73).

Il est vrai que l’écrit litigieux rend vraisemblable son contenu.

Aucune offre de preuve par témoins ou par serment supplétoire n’a été formée par l’appelante.

Reste à savoir s’il existe des présomptions qui confirment le contenu de la reconnaissance de dette. L’article 1352 du code civil dispose que les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes.

Les éléments d’appréciation soumis à la Cour ne permettent cependant pas d’y puiser une confirmation du contenu de la reconnaissance de dette litigieuse et plus particulièrement quant au montant du prêt qui y est visé.

Il résulte en effet des pièces qu’un an avant la signature de la reconnaissance de dette l’intimé a signé une promesse synallagmatique en vue de l’achat par lui seul de l’immeuble à —- et que deux jours après la signature de la reconnaissance de dette il n’en a acquis qu’une part sur quatre.

Vu la situation financière précaire de l’intimé, rien ne permet d’admettre qu’il ait voulu emprunter de l’argent auprès de la première de ces deux ex-épouses pour la faire bénéficier gratuitement d’une part indivise dans l’immeuble qu’il s’apprêtait d’acquérir.

Il y a dès lors une contradiction flagrante entre l’acte de vente et la reconnaissance de dette destinée à rendre possible l’acquisition de l’objet de la vente.

S’il n’est par ailleurs pas contesté que l’intimé a payé des intérêts au taux de 7 % l’an qui ne figurent nullement dans la reconnaissance de dette, il n’est pas permis d’en déduire que l’intimé aurait exécuté l’obligation résultant pour lui de la reconnaissance de dette, puisqu’il n’est pas contesté qu’il existait d’autres dettes et obligations entre parties.

Il reste que l’intimé ne conteste pas avoir obtenu un prêt de 50.000.- € de la part de l’appelante. Il n’est pas établi que cette dette est actuellement venue à échéance. S’il n’est pas contesté par l’intimé que des intérêts devaient être payés sur le montant de 50.000.- €, il ne résulte d’aucune convention entre parties que ce taux serait de 7% l’an. A supposer que sur ce point la reconnaissance de dette ne soit pas contestée, l’appelante est restée en défaut de prouver quels intérêts de retard elle était elle-même obligée de payer sur le montant du prêt qu’elle a accordé à l’intimé. Conformément à l’article 1907 alinéa 3 du code civil, à défaut d’un taux d’intérêt déterminé ou déterminable par une clause conventionnelle, ce taux sera le taux d’intérêt légal. Il en résulte que l’intimé doit payer les intérêts légaux sur la somme de 50.000.- € au taux légal à compter du 1 er avril 2009 jusqu’à solde.

L’appel principal est partiellement fondé et il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce sens.

7 Quant à l’appel incident :

C’est encore à juste titre que les premiers juges ont débouté S) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure en première instance au vu de l’issue du litige.

L’appel incident n’est dès lors pas fondé non plus.

Chacune des parties a demandé une indemnité de procédure en instance d’appel sur base de l’article 240 du NCPC.

Au vu de l’issue du litige cette demande n’est pas fondée dans le chef de S).

En l’absence de toute preuve qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens par elle exposés en instance d’appel, cette demande n’est pas non plus fondée dans le chef de l’appelante.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel principal et l’appel incident recevables ;

déclare l’appel incident non fondé ;

dit l’appel principal partiellement fondé ;

réformant,

condamne S) à payer à A) les intérêts légaux sur la somme de 50.000.- € à compter du 1 er avril 2009 jusqu’à solde ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure basées sur l’article 240 du NCPC ;

8 condamne S) aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Anne-Marie Schmit, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


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