Cour supérieure de justice, 30 mai 2013, n° 0530-38740

Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du trente mai deux mille treize Numéro 38740 du rôle. Composition: Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier. Entre: la société à responsabilité…

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Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du trente mai deux mille treize

Numéro 38740 du rôle. Composition: Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 26 avril 2012, comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

A.), demeurant à F-(…), intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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LA COUR D’APPEL:

Par jugement du 27 février 2012, le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette a condamné la société à responsabilité limitée SOC1.), qui avait licencié A.) pour motifs économiques, licenciement déclaré abusif par un premier jugement du même tribunal du 14 décembre 2009, confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 15 décembre 2011, à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts de 19.897 €, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à partir du troisième mois qui suit la notification du jugement, de même que 750 € à titre d’indemnité de procédure et à supporter les frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 26 avril 2012, SOC1.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement et demande, par réformation, à se voir décharger des condamnations prononcées, sinon à voir réduire les montants alloués à l’intimé à de plus justes proportions. Elle réclame une indemnité de procédure de 2.500 €.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement de première instance, sauf à voir porter l’indemnité de procédure à 1.500 € et à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.

A.), au service de SOC1.) depuis le 18 août 1998, a été licencié le 13 novembre 2008 à l’âge de 48 ans avec un préavis de 6 mois ayant expiré le 14 mai 2009. Il a introduit le 17 juin 2009 une demande en pension d’invalidité qu’il s’est vu accorder par décision de la CNAP du 14 octobre 2009 avec effet au 1 er mars 2009. Du fait de sa désaffiliation auprès des organismes de la sécurité sociale avec effet à partir de la fin des relations de travail, le salarié n’a, selon ce dernier, affirmations non contestées par l’appelante, plus touché d’indemnités pécuniaires de maladie au- delà de cette date.

L’intimé était en incapacité de travail continue depuis son licenciement. Il a présenté des certificats médicaux à l’appui de sa demande d’invalidité. S’il n’avait pas été licencié, il aurait bénéficié du versement des indemnités pécuniaires de maladie au moins jusqu’au 14 octobre 2009, jour à partir duquel il s’est vu allouer rétroactivement la pension d’invalidité.

La Cour fixe partant la période de référence durant laquelle le préjudice subi par l’intimé se trouve en relation causale avec la rupture abusive du contrat de travail à cinq mois à partir de la fin des relations de travail. (15 mai au 15 octobre 2009)

A.) aurait touché durant cette période à titre de salaire (5 x 2.448,22) 12.241,10 €. Il a perçu du 15 mai au 15 octobre 2009 rétroactivement à titre de pension d’invalidité la somme de 5.792,50 €. Son préjudice matériel se chiffre dès lors à 6.448,60 €.

Le préjudice moral subi par le salarié est, eu égard à son ancienneté de services (plus de dix ans) au sein de l’entreprise, son âge au moment du licenciement, son état physique déficient et aux soucis qu’il s’est légitimement

3 faits du fait de son avenir professionnel incertain, à indemniser moyennant la somme de 5.000 €.

A.) a partant droit de la part de son ancien employeur à titre de dommages – intérêts pour licenciement abusif, par réformation du jugement entrepris, à 11. 448, 60 €.

Le jugement du tribunal du travail est à confirmer en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité de procédure de 750 €, étant donné qu’il a dû engager des frais pour voir reconnaître ses droits par les différentes juridictions. Les appels principal et incident ne sont pas fondés de ce chef.

Aucune des parties n’a droit à une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, étant donné qu’elles restent en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

réformant : condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) des dommages-intérêts de 11.448.60 €, avec les intérêts légaux et les modalités tels que spécifiés au jugement de première instance,

confirme le jugement pour le surplus, rejette les demandes en indemnité de procédure, condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à supporter les deux tiers et A.) le tiers restant des frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit des avocats constitués , sur leurs affirmations de droit.


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