Cour supérieure de justice, 31 janvier 2019

Arrêt N° 20/19 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du trente et un janvier deux mille dix -neuf Numéro 45006 du rôle. Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre; MAGISTRAT2.), premier conseiller; MAGISTRAT3.), premier conseiller; GREFFIER1.), greffier. Entre:…

Source officielle PDF

13 min de lecture 2 672 mots

Arrêt N° 20/19 – VIII – Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du trente et un janvier deux mille dix -neuf

Numéro 45006 du rôle. Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre; MAGISTRAT2.), premier conseiller; MAGISTRAT3.), premier conseiller; GREFFIER1.), greffier.

Entre:

PERSONNE1.), demeurant à D-(…), appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (…) du 13 février 2017, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),

et: la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte HUISSIER DE JUSTICE1.) , comparant par la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.), établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite sur la liste V auprès du barreau de

2 Luxembourg, représentée par son gérant Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à la même adresse.

——————————————————–

LA COUR D’APPEL:

Par requête du 3 février 2015, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après la société SOCIETE1.) ), devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de l’y voir condamner à lui payer la somme de 1.750,92 EUR du chef d’heures supplémentaires, de nuit, de dimanche et de jours fériés, et la somme de 51,60 EUR à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris, ces sommes avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il a par ailleurs réclamé une indemnité de procédure de 1.000,- EUR sur base de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 22 décembre 2016, le tribunal du travail a rejeté le moyen tiré de la prescription triennale; déclaré non fondée la demande de PERSONNE1.) du chef des heures supplémentaires, de nuit, de dimanche et jours fériés; déclaré fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire de congés non pris à hauteur de 51,60 EUR et condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) cette somme avec les intérêts légaux à partir du 3 février 2015, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. Il a, en outre, déclaré les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile non fondées et condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Contre ce jugement, lui notifié le 3 janvier 2017, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier du 13 février 2017, précisant que l’appel est limité en ce que le tribunal a déclaré non fondée sa demande du chef des heures supplémentaires, de nuit, de dimanche et jours fériés, a déclaré irrecevable son offre de preuve par voie d’expertise et l’a débouté de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure. Par réformation du jugement entrepris, il demande à voir dire fondée et justifiée sa demande pour le montant total de 1.750,92 EUR + p.m., augmenté dans ses conclusions subséquentes au montant de 6.445,89 EUR et à voir condamner la partie intimée au paiement dudit montant du chef d’arriérés de salaires pour la période de novembre 2011 au mois d’août 2012 au titre d’heures normales, d’heures supplémentaires et de majoration d’heures prestées la nuit, les dimanches et jours fériés au profit de son ancien employeur, ou tout autre montant même supérieur à arbitrer par la Cour ou à dire d’expert, ce montant avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 30 janvier 2015, sinon à compter du 13 février 2017, date de la signification de l’acte d’appel, sinon à compter de l’arrêt à intervenir, jusqu’à solde. Il demande encore à voir ordonner la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de faire droit à sa demande d’expertise. Finalement, il sollicite une indemnité de procédure de 2.000,- EUR pour les deux instances. Pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement entrepris.

3 L’appelant soutient qu’il résulte des fiches de salaires établies par l’employeur ainsi que des données tachygraphiques et des données de la carte conducteur pour la période de novembre 2011 à août 2012 qu’il a effectivement accompli des heures excédant la durée légale de travail et que ces documents incontestables permettent de chiffrer le quantum de sa demande. Il explique que ses revendications reposent sur la différence d’heures résultant des rapports d’activité « (…) » et des fiches de salaire, documents émis par l’intimée elle- même. Les dispositions de la convention collective de travail pour le secteur des transports et de la logistique prévoiraient expressément que les heures supplémentaires sont toutes les heures de travail effectif dépassant le temps de travail hebdomadaire ainsi que toutes les heures de travail dépassant l’amplitude, de sorte que les heures de conduite et de travail dépassant le temps de travail hebdomadaire de 40 heures seraient des heures supplémentaires devant être payées avec la majoration légale de 40%. Il conteste que des jours de compensation lui aient été accordés afin de compenser les heures supplémentaires prestées. Il affirme avoir presté les heures de nuit à la demande expresse de son employeur et demande à voir écarter des débats l’attestation testimoniale de TEMOIN1.) qui serait administrateur et président du conseil d’administration de la société SOCIETE1.) . L’appelant souligne encore que dans le domaine du transport routier, dont la nature particulière du travail à accomplir est partiellement tributaire des aléas du trafic routier, l’approbation par l’employeur des missions confiées aux chauffeurs est incompatible avec un défaut d’accord pour la prestation d’heures supplémentaires effectivement requises pour l’accomplissement de la mission. Il reproche aux juges de première instance de ne pas avoir fait droit à son offre de preuve par voie d’expertise formulée à titre subsidiaire, alors qu’en matière de transport routier la nomination d’un expert calculateur serait le seul moyen prévu pour aboutir à un quantum objectif et incontestable destiné à confirmer la demande du chauffeur. A titre subsidiaire, et pour autant que de besoin, il formule une offre de preuve par expertise.

L’intimée se rapporte à sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’acte d’appel et demande à le voir déclarer non fondé. Elle demande à voir débouter l’appelant de sa demande en indemnité de procédure pour l’instance d’appel et sollicite pour sa part une indemnité de procédure de 2.000, – EUR pour l’instance d’appel. En outre, elle demande acte qu’elle a réglé l’indemnité pour congés non pris.

L’intimée conteste les décomptes produits par l’appelant aux motifs qu’il s’agit de décomptes unilatéraux sans valeur probante et que l’appelant indique, mois par mois, de façon globale, les prétendues heures supplémentaires effectuées et leur coût sans préciser les jours auxquels ces heures auraient été prestées et sans ventiler les heures de conduite/heures de travail, se contentant de renvoyer à ses feuilles de route mensuelles, établies unilatéralement. L’intimée affirme qu’il résulte de la version imprimée des données de la carte conducteur de l’appelant des mois de novembre 2011 à mai 2012 qu’à part trois mois, l’appelant a exécuté moins d’heures que celles contractuellement prévues et elle fait valoir qu’en décembre 2011 et en avril 2012 l’employeur a réglé 2,95 respectivement 57,96 heures supplémentaires de conduite. L’appelant ne préciserait toujours pas en instance d’appel en quoi ces heures supplémentaires de conduite payées ne

4 correspondraient pas à celles qu’il aurait prétendument prestées. Quant au temps de travail que l’appelant affirme avoir presté en plus, il n’établirait et ne prouverait pas le dépassement d’amplitude à partir duquel il pourrait y avoir temps supplémentaire de travail. L’intimée en conclut qu’aucune heure normale n’est restée impayée, qu’aucune heure supplémentaire de conduite, autre que celles payées, ni aucune heure de travail supérieure aux heures d’amplitude ne sont établies et prouvées. Quant aux heures de nuit, l’intimée renvoie à l’attestation testimoniale établie par TEMOIN1.) selon laquelle il aurait été interdit aux chauffeurs de la société de démarrer avant 6 heures du matin et elle estime que l’employeur ne devrait supporter les conséquences financières du non-respect de cet ordre patronal. Elle s’oppose à l’expertise qui ne saurait être ordonnée pour suppléer à la carence de l’appelant.

Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la prescription triennale.

Quant aux heures normales Il résulte de la fiche de salaire que l’employeur a réglé un salaire relatif à 144 heures pour le mois de novembre 2011. Etant donné que, selon le contrat de travail signé le 2 novembre 2011, PERSONNE1.) n’a été engagé qu’à partir du 7 novembre 2011, la demande relative aux heures normales impayées est à rejeter.

Quant aux heures de dimanches et jours fériés Force est de constater que PERSONNE1.) ne formule aucune revendication chiffrée à ce titre. Quant aux heures de nuit Aux termes de l’article 11.3. de la convention collective de travail transports et logistique, déclarée d’obligation générale par règlement grand- ducal du 3 août 2010, « Sont considérées comme travail de nuit, les heures de travail prestées entre 22.00 et 06.00 heures. Le travail de nuit, effectué sur demande expresse de l’entreprise, donne lieu à un supplément de salaire de 15%. Ce supplément est cumulable avec les suppléments dus pour travail de dimanche ou de jour férié. » En l’occurrence, l’employeur conteste avoir demandé au salarié de prester des heures de travail entre 22.00 et 06.00 heures et affirme même lui avoir interdit de ce faire, en renvoyant à une attestation testimoniale établie par TEMOIN1.). S’il est vrai qu’au moment de l’introduction de la procédure, TEMOIN1.) était administrateur de la société SOCIETE1.), il n’est pas contesté qu’il ne l’est plus actuellement et qu’il n’occupe plus aucune fonction au sein de la société SOCIETE1.), de sorte qu’il n’est actuellement pas incapable d’attester pour être partie en cause. L’appelant n’établissant pas que les anciens liens de TEMOIN1.) avec la société SOCIETE1.) dénotent dans son chef un intérêt suffisamment

5 prononcé à l’issue du litige de nature à faire mettre en cause la crédibilité de son attestation, celle- ci peut être prise en considération.

Il résulte des déclarations de TEMOIN1.) que les chauffeurs avaient l’ordre de commencer leur journée de travail entre 6.00 et 7.00 heures du matin et qu’il leur était strictement interdit de partir plus tôt. L’auteur de l’attestation précise, par ailleurs, que PERSONNE1.) serait souvent parti en retard ce qui aurait engendré des arrivées retardées dans la suite.

Au vu des déclarations du témoin TEMOIN1.), l’appelant reste en défaut de prouver qu’il a presté des heures de nuit à la demande expresse de l’entreprise, de sorte qu’il ne justifie pas sa demande y relative.

Quant aux heures supplémentaires Aux termes de l’article 33.1. de la prédite convention collective de travail: « Sont considérées comme heures supplémentaires: a) toutes les heures de travail qui dépassent le temps de travail fixé dans le contrat de travail. Le décompte des heures de travail supplémentaires prestées au cours du mois est effectué sur la base de la période de référence du mois en cours et de ses journées de travail. b) toutes les heures qui dépassent l’amplitude fixée à l’article 32.

Lorsqu’au cours du mois il y a dépassement des heures de travail effectif telles que prévues à l’article 18 ainsi que de l’amplitude mensuelle définie dans l’article 32, alors les heures supplémentaires ne sont prises en compte qu’une seule fois, en l’occurrence pour le nombre d’heures supplémentaires le plus élevé. »

En vertu de l’article 33.2.2., les heures supplémentaires sont majorées avec un taux de 40 %.

L’article 32.1. définit l’amplitude comme étant la période de temps entre le début et la fin du travail et précise qu’elle « ne doit pas dépasser 12 heures et le total des amplitudes consécutives ne doit pas dépasser le nombre de 6. La durée de l’amplitude peut être augmentée à 15 heures au plus trois fois par semaine, si jusqu’à la fin de la semaine qui suit, le temps de repos prévu est accordé en compensation. »

Il en résulte que, contrairement à ce qu’avance l’appelant, les heures prestées au-delà de 8 heures par jour et 40 heures par semaine ne sont à considérer comme des heures supplémentaires de travail que si la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur la période de référence du mois en cours, dépasse 40 heures. Sont encore à considérer comme des heures supplémentaires celles qui dépassent l’amplitude définie ci-avant.

Si, dans le domaine du transport routier dont la nature particulière du travail à accomplir qui est partiellement tributaire des aléas du trafic routier, l’approbation par l’employeur des missions confiées aux chauffeurs est incompatible avec un défaut d’accord pour la prestation d’heures supplémentaires effectives requises

6 pour l’accomplissement de la mission, encore faut-il que la preuve de la prestation d’heures supplémentaires soit rapportée.

Les premiers juges ont retenu à juste titre qu’il appartient à PERSONNE1.) , qui allègue avoir presté des heures supplémentaires non rémunérées par son employeur, de rapporter la preuve que le nombre des heures supplémentaires figurant sur ses fiches de salaire mensuelles ne correspondent pas à la réalité des heures supplémentaires effectivement prestées.

En première instance, PERSONNE1.) n’a pas indiqué le calcul opéré pour aboutir à un excédent d’heures.

Actuellement, il précise pour chaque mois les montants réclamés (nettement supérieurs à ceux réclamés en première instance) et le nombre d’heures supplémentaires selon lui impayées en joignant les rapports conducteur et des relevés d’heures de travail.

Force est de constater que ces documents manuscrits émanant de l’appelant, contestés par l’intimée, divergent en partie des données imprimées de la carte conducteur versées par l’intimée.

PERSONNE1.) n’établit et n’explique même pas en quoi les données tachygraphiques imprimées seraient incorrectes, notamment en ce qui concerne le temps de travail effectif.

Son décompte est manifestement erroné dans la mesure où il résulte d’une mauvaise interprétation de l’article 33.1. de la convention collective et ne tient pas compte des heures supplémentaires qui lui ont été payées au mois de décembre 2011 et au mois d’avril 2012.

En ce qui concerne la demande tendant à voir instaurer une expertise, les premiers juges ont rappelé à juste titre qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. Il s’y ajoute qu’un expert-comptable ne saurait déterminer, sur base des pièces contradictoires versées, le nombre d’heures effectivement prestées par PERSONNE1.).

C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable l’offre de preuve par expertise et rejeté la demande relative aux heures supplémentaires, à défaut pour PERSONNE1.) d’avoir prouvé la réalité et l’étendue des heures supplémentaires dont il réclame le paiement.

Il suit de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.

Quant aux indemnités de procédure Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, le jugement est à confirmer en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes respectives sur cette base et il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement dans la mesure où il a été entrepris,

dit non fondées les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) sur ses affirmations de droit.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par MAGISTRAT1.), président de chambre, en présence du greffier GREFFIER1.).


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.