Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 12 du 18 février 2009
Arrêt n° 12 du 18 février 2009 LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 25 janvier 2008, la Société Nationale des Télécommunications du Sénégal (SONATEL) a saisi la Cour de cassation d’une requête en interprétation de l’arrêt qu’elle a rendu le 07 février...
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Arrêt n° 12 du 18 février 2009
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 25 janvier 2008, la Société Nationale des Télécommunications du Sénégal (SONATEL) a saisi la Cour de cassation d’une requête en interprétation de l’arrêt qu’elle a rendu le 07 février 2007 dans le litige l’opposant à Mamadou Cissé et autres ;
SUR LA DÉCHÉANCE
Attendu que Mamadou Cissé et autres ont conclu à la déchéance de la SONATEL au motif que sa requête en interprétation leur a été signifiée au domicile de Maître Mbaye Dieng, 127, Avenue Lamine Guéye et non à leur domicile réel ;
Attendu, s’agissant d’une requête en interprétation, que la Cour de cassation peut être saisie d’une simple requête par une des parties, les autres étant appelées ; que c’est le cas, en l’espèce, puisque, suite à la signification qui leur a été faite par l’intermédiaire de leur conseil, Mamadou Cissé et autres ont été représentés et ont fait valoir leurs droits ;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu que la SONATEL demande à la deuxième Chambre de la Cour de cassation d’interpréter la portée juridique de son arrêt n° 13 du 07 février 2007 sur laquelle, selon elle, les juridictions inférieures ne s’accordent pas et de dire s’il s’étend à la décision intervenue par son application, notamment si la cassation et l’annulation de l’arrêt de la Cour d’Appel de Kaolack du
Arrêts de la Cour suprême
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28 juillet 2005, qu’elle a prononcées, entraînaient, par voie de conséquence, celles de l’arrêt du 03 août 2006 qui liquide l’indemnité de la retraite reconnue, par l’arrêt du 29 juillet 2005 précité, à Mamadou Cissé et autres ;
Mais attendu qu’une décision n’est susceptible d’interprétation, par la juridiction qui l’a rendue, que lorsque l’une de ses dispositions est entachée d’ambiguïté ;
Et attendu qu’en statuant sur le premier moyen du pourvoi de la SONATEL pris de la dénaturation de l’arrêt n° 35 du 07 janvier 2004 et de l’incompétence, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 28 juillet 2005 de la Cour d’Appel de Kaolack mais seulement en ce qu’elle a dit que les pouvoirs de celle-ci sont, ainsi qu’il résulte de l’arrêt de cassation, étendus à tous les chefs ayant fait l’objet d’un appel après la décision du tribunal régional de Dakar en énonçant que la Cour d’Appel de Kaolack a dénaturé les dispositions de l’arrêt de la Cour de cassation du 07 janvier 2004 et violé l’autorité qui s’attache à la chose irrévocablement jugée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Dakar du 21 février 2003 ;
Qu’en conséquence, les termes de l’arrêt n° 13 du 07 février 2007 de la Cour de cassation étant clairs et précis, le recours en interprétation ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête en interprétation de l’arrêt n° 13 rendu le 07 février 2007 par la Cour de cassation déposée par la Société nationale des télécommunications du Sénégal ;
La Condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
PRÉSIDENT : Ibrahima GUÉYE, Conseillers : Mouhamadou DIAWARA, Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE, Chérif SOUMARÉ, RAPPORTEUR : Mouhamadou DIAWARA, AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF, AVOCAT : Mayacine TOUNKARA, Greffier : Macodou NDIAYE.
Arrêts de la Cour suprême
32 Chambre civile et commerciale
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Mamadou BARRY c/ Mariétou FALL
PROCÉDURE CIVILE – INSTANCE – DÉCÈS D’UN AVOCAT CONSTITUÉ – EFFET – DÉTERMINATION
Aux termes l’article 199 du code de procédure civile, « Dans les affaires qui ne sont pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de la mort de l’une des parties sont nulles ; il n’est pas besoin de signifier les décès, démissions, interdictions ni destitutions des avocats ; les poursuites faites et les jugements obtenus depuis sont nuls s’il n’y a pas constitution de nouvel avocat, à moins qu’il n’ait été procédé selon les formes prescrites pour le cas où une partie n’est pas représentée par un avocat ».
Viole ce texte le tribunal régional qui, pour déclarer l’instance éteinte par la péremption, a retenu que depuis que l’appel est formé, aucun acte valable n’a été accompli par l’appelant, alors que son conseil était décédé avant que l’affaire ne fût en état d’être jugée.
Arrêt n° 15 CS du 17 décembre 2008
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, statuant sur l’appel formé contre le jugement n° 125 du 14 juillet 1988 du tribunal départemental de Rufisque, le tribunal régional de Dakar a déclaré l’instance éteinte par la péremption ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l’article 199 du code de procédure civile, en ce que le jugement attaqué, daté du 17 juin 2003, mentionne que Mamadou Barry est représenté par maître Seny Diagne, et va même jusqu’à dire, d’une part, que l’appelant n’a pas soutenu son appel et, d’autre part, que maître Seny Diagne, avocat à la Cour pour l’appelant, a conclu qu’il plaise au tribunal lui adjuger l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance, alors que maître Seny Diagne, censé représenter Mamadou Barry, est décédé le 14 septembre 1997 à Dakar ; et qu’en pareille hypothèse, l’article visé au moyen dispose que les jugements obtenus après le décès de l’avocat sont nuls, à moins de procéder selon les formes prescrites pour le cas où une partie n’est pas représentée par un avocat, c’est-à-dire à la réassignation de celle-ci ;
Vu l’article 199 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, « dans les affaires qui ne sont pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de la mort de l’une des parties sont nulles ; il n’est pas besoin de signifier les décès, démissions, interdictions ni destitutions des avocats ; les poursuites faites et les jugements obtenus depuis sont nuls s’il n’y a pas constitution de nouvel avocat, à
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moins qu’il n’ait été procédé selon les formes prescrites pour le cas où une partie n’est pas représentée par un avocat » ;
Attendu que, pour déclarer l’instance introduite par Mamadou Barry éteinte par la péremption, alors que son conseil était décédé avant que l’affaire ne fût en état d’être jugée, le jugement retient que l’appel a été formé depuis le 18 juillet 1988 et que, depuis cette date, aucun acte valable n’a été accompli par l’appelant ;
Attendu qu’en statuant ainsi, le tribunal régional a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule le jugement n° 1054 rendu le 17 juin 2003 par le Tribunal régional hors classe de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal régional de Thiès ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal régional hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
PRÉSIDENT : Ibrahima GUÉYE, CONSEILLERS : Mouhamadou DIAWARA, Assane NDIAYE, Jean Louis TOUPANE, Chérif SOUMARÉ, RAPPORTEUR : Chérif SOUMARÉ, AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF, AVOCAT : Ibrahima DIOP,
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ONG FORM ACTION c/ Plan International Sénégal
JUGEMENT ET ARRÊTS – IMMUNITÉ JURIDICTIONNELLE – FONDEMENT – ATTESTATION MINISTÉRIELLE D’ACCRÉDITATION – ANNULATION POSTÉRIEURE – EFFET – PERTE DE FONDEMENT JURIDIQUE
Se trouve privé de base légale, l’arrêt qui, pour reconnaître à une partie le bénéfice de l’immunité juridictionnelle se fonde sur une attestation d’immunité de juridiction et d’exécution délivrée par le Ministère des affaires étrangères, alors que cette attestation a été, postérieurement à l’arrêt de la Cour d’appel, annulée par le conseil d’État.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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