Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 137 du 04 NOVEMBRE 2010
ARRÊT n° 137 DU 04 NOVEMBRE 2010 MINISTÈRE PUBLIC TOUMANY CISSOKHO (ÈS QUALITÉ DE SA FILLE MINEURE FILY CISSOKHO) C / JACQUES BATIGA JUGEMENTS ET ARRÊTS - PRÉSOMPTION DE RÉGULARITÉ - IRRÉGULARITÉ DE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL - EFFETS - DÉTERMINATION « Les arrêts et jugements sont revêtus d’une présomption de régularité qui peut être combattue par la preuve contraire....
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ARRÊT n° 137 DU 04 NOVEMBRE 2010
MINISTÈRE PUBLIC TOUMANY CISSOKHO (ÈS QUALITÉ DE SA FILLE MINEURE FILY CISSOKHO) C / JACQUES BATIGA
JUGEMENTS ET ARRÊTS – PRÉSOMPTION DE RÉGULARITÉ – IRRÉGULARITÉ DE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL – EFFETS – DÉTERMINATION
« Les arrêts et jugements sont revêtus d’une présomption de régularité qui peut être combattue par la preuve contraire. Doit être cassé un arrêt rendu sans que l’un des juges ait assisté à toutes les audiences où la cause a été débattue ».
LA COUR,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la composition irrégulière de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Kaolack, en ce que l’arrêt attaqué a été rendu par une composition où sié- geaient le président Ibrahima Ndiaye et les conseillers Pape Malick Sanokho et Amadou Sayan- dé alors que celui-ci n’a pas assisté à l’audience contradictoire ;
Vu le principe de la régularité des compositions des juridictions de jugement ;
Attendu que selon ce principe sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n’ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; celles-ci étant les audiences au cours des- quelles la cause a été instruite, plaidée et jugée ;
Attendu qu’il résulte de l’expédition de l’arrêt attaqué, que l’affaire a été débattue et mise en délibéré le 26 juin 2009 sur le rapport du conseiller Papa Ibrahima Ndiaye, en présence de Pape Malick Sanokho et Abdoul Aziz Barro pour l’arrêt être rendu le 31 juillet 2009 ; qu’à l’audience du 12 août 2009 où la décision attaquée a été rendue, Abdoul Aziz Barro a été remplacé par Amadou Sayandé ;
Attendu qu’il ne résulte d’aucune mention de l’arrêt que les débats aient été repris en présence de ce dernier avant le délibéré ;
Attendu que la présomption de régularité dont sont revêtues les décisions de justice peut être combattue par la preuve contraire notamment la production des extraits de plumitif d’audience qui, en l’espèce, établissent que l’arrêt attaqué a été rendu sans que l’un des juges, qui y a concouru, ait assisté à toutes les audiences de la cause ;
D’où il suit que le moyen est fondé ;
Arrêts de la Cour suprême
Chambre criminelle 85
PAR CES MOTIFS,
Sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;
Casse et annule l’arrêt n° 172 du 12 août 2009 de la Cour d’appel de Kaolack, et pour être sta- tué à nouveau conformément à la loi ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Kaolack en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
PRÉSIDENT RAPPORTEUR : Mamadou Badio CAMARA ; CONSEILLERS : Lassana Diabé SIBY, Abdoulaye NDIAYE, Ndary TOURÉ ; AVOCAT GÉNÉRAL : Dial GUÉYE ; GREFFIER : Maître Ibrahima SOW.
Bulletin des Arrêts n° 2-3
86 Chambre criminelle
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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