Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 16 du 18 mars 2009

Arrêt n° 16 du 18 mars 2009 LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Plan Sénégal soulève la déchéance de Form Action, par application de l’article 20 alinéa 1er de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation et des articles 39 et 57-3° du code de procédure...

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Arrêt n° 16 du 18 mars 2009

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Plan Sénégal soulève la déchéance de Form Action, par application de l’article 20 alinéa 1er de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation et des articles 39 et 57-3° du code de procédure civile, au motif, que le pourvoi n’a pas été signifié au Parquet général ;

Attendu qu’il résulte des articles 116-1 et suivants du code de procédure civile, que le ministère public, en matière d’immunité juridictionnelle, n’a pas qualité pour agir seul, en lieu et place de la partie qui en sollicite le bénéfice ;

Qu’ainsi, l’intervention du ministère public à l’instance a, pour objet, non seulement de dispenser la partie qui se prévaut de l’immunité de comparaître, mais également, d’appuyer les prétentions de cette dernière, ce qui lui confère la qualité de partie jointe, exclusive des formalités prescrites par l’article 20 alinéa 1 de la loi organique sur la Cour de cassation ;

D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;

Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que dans le litige opposant les organisations non gouvernementales Form Action et Plan Sénégal, celle-ci a été déclarée bénéficiaire de l’immunité juridictionnelle et d’exécution au Sénégal ;

Sur le premier moyen tiré de la perte du fondement juridique en ce que, l’acte dénommé « attestation d’immunité de juridiction et d’exécution » du 26 juillet 2006, délivré par le ministère des Affaires étrangères, a été annulé par l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 avril 2008 ;

Arrêts de la Cour suprême

Chambre civile et commerciale 35

Vu l’arrêt n° 27/08 du 22 avril du Conseil d’État ;

Attendu que, pour reconnaître l’immunité juridictionnelle à Plan Sénégal, l’arrêt retient « qu’il résulte des dispositions des articles 116-2 et 116-3 du code de procédure civile que la production de l’attestation d’accréditation délivrée par le Ministère des Affaires étrangères reconnaissant l’immunité de juridiction adossée aux réquisitions du Ministère public constituent les pièces exigées par les textes suscités pour mettre la Cour en situation de constater le bénéfice de l’immunité revendiquée au profit de Plan International Sénégal ; que la Cour devant simplement constater l’existence dudit privilège en faveur de celui qui le revendique, ne saurait s’arroger un pouvoir d’analyse encore moins de critique relativement à un acte de souveraineté qui relève de la compétence exclusive du pouvoir exécutif »… ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’acte dénommé « attestation d’immunité de juridiction et d’exécution », délivré le 25 juin 2006, par le Ministère des Affaires étrangères, sur lequel s’est fondée la Cour d’Appel pour reconnaître le bénéfice de l’immunité juridictionnelle à Plan Sénégal, a été annulé par l’arrêt du Conseil d’État susvisé, l’arrêt attaqué, par l’effet de cette annulation, se trouve privé de base légale ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Casse et annule l’arrêt n° 353 rendu le 07 mai 2007 par la Cour d’Appel de Dakar ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Saint Louis ;

Ordonne la restitution de l’amende consignée ;

Condamne l’Organisation non gouvernementale Plan International Sénégal aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : Ibrahima GUÉYE, Conseillers : Mouhamadou DIAWARA, Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE, RAPPORTEUR : Jean Louis TOUPANE, AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF, AVOCAT : Joseph Etienne NDIONE, GREFFIER : Maurice KAMA.

Arrêts de la Cour suprême

36 Chambre civile et commerciale

– 6 –

Abdoul Aziz DIOP c/ Abdou Mazide NDIAYE

CASSATION – MOYEN – MOYEN TIRÉ DU DÉFAUT DE RÉPONSE À CONCLUSIONS – IRRECEVABILITÉ – PRODUCTION ET VISA DES CONCLUSIONS – DÉFAUT

Est irrecevable le moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions lorsque celles-ci ne sont ni produites, ni visées.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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