Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 16 du 23 FÉVRIER 2017

ARRÊT N°16 DU 23 FÉVRIER 2017 LA SOCIÉTÉ DES PRODUITS INDUSTRIELS ET AGRICOLES (SPIA) c/ CONSEIL RURAL DE NGUIDILÉ NATURE ET ENVIRONNEMENT – RÈGLES DE PROTECTION – PROXIMITÉ INSTALLATION CLASSÉE – CAUSE – DOMAINE NATIONAL – AFFECTA- TION TERRAIN – ANNULATION – CAS Aux termes de l’article L13 de la loi 2001-01 du 15 janvier 2001 portant code de l’environnement...

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ARRÊT N°16 DU 23 FÉVRIER 2017

LA SOCIÉTÉ DES PRODUITS INDUSTRIELS ET AGRICOLES (SPIA) c/ CONSEIL RURAL DE NGUIDILÉ

NATURE ET ENVIRONNEMENT – RÈGLES DE PROTECTION – PROXIMITÉ INSTALLATION CLASSÉE – CAUSE – DOMAINE NATIONAL – AFFECTA- TION TERRAIN – ANNULATION – CAS

Aux termes de l’article L13 de la loi 2001-01 du 15 janvier 2001 portant code de l’environnement « les installations rangées dans la première classe doivent faire l’objet, avant leur construction ou leur mise en service, d’une autorisation d’exploitation délivrée par arrêté du ministre chargé de l’Environnement dans les conditions fixées par décret. Cette autorisation est obligatoirement subordonnée à leur éloignement, sur un rayon de 500 mètres au moins, des habitations des immeu- bles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public et des zones destinées à l’habitation, d’un cours d’eau, d’un lac, d’une voie de communication, d’un captage d’eau ».

Encourt l’annulation la délibération qui porte sur un terrain situé à environ un mètre en face du mur de clôture d’une installation de première classe et, parallèl e- ment, sur près de soixante-dix (70) mètres.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n° 2008- 35 du 8 août 2008 ;

Vu la loi 2001-01 du 15 janvier 2001 portant code de l’e nvironnement ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que suivant délibération n° 002 du 28 janvier 1997, approuvée par arrêté n° 001 du 18 février 1997 du sous- préfet de Mbédiène, le conseil rural de Nguidilé a affecté à Matar D IOP deux terrains de culture situés à la proximité ouest de la Société des produits industriels et agricoles dite SPIA ; que le 28 septembre 2010, ledit conseil a désaffecté un terrain du domaine national sis à Ndame Keur Modou Fatma d’une super- ficie de 1 ha 06 a 35 ca précédemment attribué à Matar D IOP pour l’affecter à Seri gne Mountaga S YLL ;

Que la SPIA, estimant que ce terrain se situe sur son emprise, a introduit, le 16 avril 2014 un recours gracieux auprès du président du conseil rural de Nguidilé resté sans suite ;

Que le 24 septembre 2014, elle a formé un recours en annulation contre la décision implicite de rejet ;

Considérant que Serigne Mountaga S YLL, à la suite de la notification du transport sur les lieux, a saisi, le 1 er juillet 2016, la Cour suprême pour indiquer que le recours de la SPIA est irrégulier puisqu’il n’en a pas reçu notification ;

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre administrative 225

Considérant que le recours pour excès de pouvoir étant un recours objectif, la partie adverse, dans une telle procédure, est l’auteur de l’acte incriminé ;

Qu’en l’espèce, le recours introduit par la SPIA contre le conseil rural de Nguidilé devenu conseil municipal, auteur de l’acte, est recevable ;

Considérant que la requérante invoque deux moyens tirés, d’une part, de la violation de l’article 13 du code de l’environnement et des prescriptions de sécurité édictées par les services techniques régionaux de protection civile et, d’autre part, de la contrariété de décisions administratives dont l’une est prise par une autorité supérieure ;

Sur le premier moyen et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second ;

Considérant qu’aux termes de l’article L13 de la loi 2001-01 du 15 janvier 2001 por- tant code de l’environnement, « les installations rangées dans la première classe doi- vent faire l’objet, avant leur construction ou leur mise en service, d’une autorisation d’exploitation délivrée par arrêté du ministre chargé de l’Environnement dans les conditions fixées par décret. Cette autorisation est obligatoirement subordonnée à leur éloignement, sur un rayon de 500 mètres au moins, des habitations des immeu- bles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public et des zones destinées à l’habitation, d’un cours d’eau, d’un lac, d’une voie de communication, d’un captage d’eau. Les installations rangées dans la seconde classe doivent faire l’objet, avant leur construction ou leur mise en service, d’une déclaration adressée au ministre chargé de l’Environnement qui leur délivre un récépissé dans les conditions fixées par décret (…) » ;

Considérant qu’en l’espèce, selon le procès-verbal de visite d’établissement du 15 mai 2012, la SPIA, usine de fabrication de pesticides, de produits agricoles et autres pro- duits chimiques avec une production de vingt-cinq (25) tonnes/jour, fait partie des installations de première classe soumises aux exigences de l’article précité ;

Qu’il résulte du procès-verbal d’instruction que le terrain litigieux, situé à environ un mètre en face du mur de clôture de la SPIA et, parallèlement, sur près de soixante-dix (70) mètres, n’est pas éloigné du rayon minimum de cinq cent (500) mètres prévu par le même texte ;

Qu’ainsi, n’étant pas conforme aux dispositions du code de l’environnement susvisées, la délibération n° 10-011/CR.NG du 28 septembre 2010 encourt l’annulation ;

Considérant que le terrain attribué à Matar D IOP, jouxtant la SPIA et sur lequel porte la délibération du 28 janvier 1997, ne peut plus faire l’objet d’une quelconque exploita- tion en vertu de l’article 13 du code de l’environnement ;

Qu’il s’ensuit que cette délibération doit également être annulée ;

Par ces motifs :

Annule la délibération n° 002 du 28 janvier 1997 du conseil rural de Nguidilé portant affectation de terres à Matar D IOP ainsi que les autres délibérations subséquente du 28 septembre 2010 portant désaffectation et affectation de terres à Serigne Mountaga S YLL.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre administrative 225

Considérant que le recours pour excès de pouvoir étant un recours objectif, la partie adverse, dans une telle procédure, est l’auteur de l’acte incriminé ;

Qu’en l’espèce, le recours introduit par la SPIA contre le conseil rural de Nguidilé devenu conseil municipal, auteur de l’acte, est recevable ;

Considérant que la requérante invoque deux moyens tirés, d’une part, de la violation de l’article 13 du code de l’environnement et des prescriptions de sécurité édictées par les services techniques régionaux de protection civile et, d’autre part, de la contrariété de décisions administratives dont l’une est prise par une autorité supérieure ;

Sur le premier moyen et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second ;

Considérant qu’aux termes de l’article L13 de la loi 2001-01 du 15 janvier 2001 por- tant code de l’environnement, « les installations rangées dans la première classe doi- vent faire l’objet, avant leur construction ou leur mise en service, d’une autorisation d’exploitation délivrée par arrêté du ministre chargé de l’Environnement dans les conditions fixées par décret. Cette autorisation est obligatoirement subordonnée à leur éloignement, sur un rayon de 500 mètres au moins, des habitations des immeu- bles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public et des zones destinées à l’habitation, d’un cours d’eau, d’un lac, d’une voie de communication, d’un captage d’eau. Les installations rangées dans la seconde classe doivent faire l’objet, avant leur construction ou leur mise en service, d’une déclaration adressée au ministre chargé de l’Environnement qui leur délivre un récépissé dans les conditions fixées par décret (…) » ;

Considérant qu’en l’espèce, selon le procès-verbal de visite d’établissement du 15 mai 2012, la SPIA, usine de fabrication de pesticides, de produits agricoles et autres pro- duits chimiques avec une production de vingt-cinq (25) tonnes/jour, fait partie des installations de première classe soumises aux exigences de l’article précité ;

Qu’il résulte du procès-verbal d’instruction que le terrain litigieux, situé à environ un mètre en face du mur de clôture de la SPIA et, parallèlement, sur près de soixante-dix (70) mètres, n’est pas éloigné du rayon minimum de cinq cent (500) mètres prévu par le même texte ;

Qu’ainsi, n’étant pas conforme aux dispositions du code de l’environnement susvisées, la délibération n° 10-011/CR.NG du 28 septembre 2010 encourt l’annulation ;

Considérant que le terrain attribué à Matar D IOP, jouxtant la SPIA et sur lequel porte la délibération du 28 janvier 1997, ne peut plus faire l’objet d’une quelconque exploita- tion en vertu de l’article 13 du code de l’environnement ;

Qu’il s’ensuit que cette délibération doit également être annulée ;

Par ces motifs :

Annule la délibération n° 002 du 28 janvier 1997 du conseil rural de Nguidilé portant affectation de terres à Matar D IOP ainsi que les autres délibérations subséquente du 28 septembre 2010 portant désaffectation et affectation de terres à Serigne Mountaga S YLL.

Bulletin des Arrêts n os 13-14

226 Chambre administrative

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

PRÉSIDENT ; ABDOULAYE NDIAYE ; RAPPORTEUR : SANGONÉ FALL ; CONSEILLERS ; MAHAMADOU MANSOUR MBAYE, SANGONÉ FALL, WALY FAYE, ADAMA NDIAYE ; GREFFIER : MACODOU NDIAYE.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre administrative 227


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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