Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 19 du 24 MARS 2010

ARRÊT n° 19 DU 24 MARS 2010 MASS FALL ET 21 AUTRES C / LA SOCIÉTÉ UNIPARCO CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - CONTRAT JOURNALIER - CONDITIONS- EXIGENCES D’UN ÉCRIT ET NOTIFICATION PRÉALABLE DE LA DURÉE DE L’ENGAGEMENT Selon les dispositions de l’article 1er du décret n° 70-180 du 20 février 1970, le travailleur jour- nalier est un travailleur engagé à...

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ARRÊT n° 19 DU 24 MARS 2010

MASS FALL ET 21 AUTRES C / LA SOCIÉTÉ UNIPARCO

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION – CONTRAT JOURNALIER – CONDITIONS- EXIGENCES D’UN ÉCRIT ET NOTIFICATION PRÉALABLE DE LA DURÉE DE L’ENGAGEMENT

Selon les dispositions de l’article 1er du décret n° 70-180 du 20 février 1970, le travailleur jour- nalier est un travailleur engagé à l’heure où à la journée, pour une occupation de courte durée, n’excédant pas la journée et payé avant la fin du travail. Ainsi, viole ce texte par mauvaise interprétation, une Cour d’appel qui énonce que : si l’employeur ne fait pas connaitre au travailleur la durée de son engagement au moment de ce- lui-ci, le contrat est alors réputé à durée indéterminée, sauf s’il lui délivre régulièrement des bulletins de paie remplissant cette exigence d’information.

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que Mass Fall et 21 autres ont été déboutés de toutes leurs demandes, au motif qu’ils ne remplissaient pas les conditions du décret n° 70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier et du travail- leur saisonnier ;

Sur le moyen pris de la violation de l’article 1er du décret n° 70-180 du 20 février 1970

Vu l’article 1er du décret n° 70-180 du 20 février 1970 ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, « au moment de l’engagement, l’employeur doit faire connaître par écrit au travailleur journalier, soit la durée exacte de l’engagement, soit la natu- re de l’entreprise ou de l’ouvrage et la durée approximative de son exécution. À défaut, le contrat est assimilé à un contrat à durée indéterminée soumis au délai de préavis réglementai- re » ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir considéré que la remise d’un bulletin de paie regroupant la paie de plus d’une journée de travail équivaut à la notification écrite exigée par l’article 1er du décret n° 70-180 du 20 février 1970, alors que ce texte dispose que le travail- leur journalier est un travailleur engagé à l’heure ou à la journée, pour une occupation de courte durée, n’excédant pas la journée et payé avant la fin du travail ;

Attendu que pour débouter les travailleurs de leurs demandes, la Cour d’appel énonce « si l’employeur ne fait pas connaître au travailleur journalier la durée de son engagement au mo- ment de celui-ci, le contrat est alors réputé à durée indéterminée, sauf s’il lui délivre régulière- ment des bulletins de paie remplissant cette exigence d’information » ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article 1er du décret susvisé prescrit à l’employeur au moment de l’engagement de porter à la connaissance du travailleur, par un écrit distinct du bul-

Bulletin des Arrêts n° 2-3

!162 Chambre sociale

letin de paie, le caractère journalier et la durée de cet engagement, la Cour d’appel a violé la loi par mauvaise interprétation ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n° 257 du 20 mai 2008 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Saint-Louis pour y être statué à nou- veau ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publi- que ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : Awa SOW CABA ; CONSEILLERS : Jean Louis Paul TOUPANE, Mouha- madou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF ; AVOCAT GÉNÉRAL : El Hadji Lamine BOUSSO ; RAPPORTEUR : Abdoulaye NDIAYE ; AVOCAT : Samba AMETTI ; GREF- FIER : Maurice Dioma KAMA.

Arrêts de la Cour suprême

!Chambre sociale 163


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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