Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 24 du 13 JUIN 2018

ARRÊT N°24 DU 13 JUIN 2018 LA SONES c/ PAPA DIENG CONTRAT DE TRAVAIL – FORMATION – INCLUSION D’UNE PÉRIODE D’ESSAI – EXPIRATION DE LA PÉRIODE D’ESSAI – DÉFAUT DE RENOU- VELLEMENT – PROLONGATION DES SE RVICES – ASSIMILATION À UN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE Selon les articles 11 de la Convention collective nationale interprofessionnelle du Sénégal (CCNIS), L 38,...

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ARRÊT N°24 DU 13 JUIN 2018

LA SONES c/ PAPA DIENG

CONTRAT DE TRAVAIL – FORMATION – INCLUSION D’UNE PÉRIODE D’ESSAI – EXPIRATION DE LA PÉRIODE D’ESSAI – DÉFAUT DE RENOU- VELLEMENT – PROLONGATION DES SE RVICES – ASSIMILATION À UN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE

Selon les articles 11 de la Convention collective nationale interprofessionnelle du Sénégal (CCNIS), L 38, L 39 et L 56 du code du travail, la durée maximum de l’engagement à l’essai, pour les cadres, est de trois mois, renouvelable une fois et l’employeur qui souhaite le renouveler, doit informer le travailleur, par écrit, au moins quinze jours avant la fin de la période d’essai. La prolongation des services après l’expiration du contrat d’engagement à l’essai, sans renouvellement, équivaut à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée qui ne peut être rompu que pour justes motifs ;

Par ce moyen de pur droit, substitué, en application de l’article 56-1 de la loi organi- que sur la Cour suprême, au raisonnement de la cour d’Appel, se trouve légalement justifié et n’encourt pas le reproche allégué au moyen, l’arrêt qui énonce que l’employeur qui a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en y incluant une période d’essai de six mois, renouvellement compris, s’est conformé au texte, mais qu’ayant notifié à l’employé la rupture de l’essai et subséquemment du contrat à durée indéterminée en ne visant aucun motif légitime, la rupture est abusive.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 2 mars 2016, n° 135), que la Société nationale des Eaux du Sénégal, (SONES), a recruté Pape D IENG en qualité de directeur de la communication, par contrat de travail à durée indéterminée du 16 juin 2014, dans lequel était inséré une période d’essai de six mois, renouvellement inclus ; que le 27 novembre 2014, la SONES lui a notifié la rupture de l’engagement ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L 40 du code du travail, tel qu’annexé ;

Attendu, selon les articles 11 de la Convention collective nationale interprofessionnelle du Sénégal, (CCNIS), L 38, L 39 et L 56 du code du travail, que la durée maximum de l’engagement à l’essai, pour les cadres, est de trois mois, renouvelable une fois, et que l’employeur, qui souhaite le renouveler, doit informer le travailleur, par écrit, au moins quinze jours avant la fin de la période d’essai ; que la prolongation des services après l’expiration du contrat d’engagement à l’essai, sans renouvellement équivaut à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée qui ne peut être rompu que pour justes motifs ;

Bulletin des Arrêts n os 17-18

128 Chambre sociale

Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, la cour d’Appel a énoncé que « l’employeur qui conclut avec l’employé un contrat à durée indéterminée en y incluant une période d’essai de six mois renouvellement compris s’est conformé au texte ; que toutefois le contrat conclu est un contrat à durée indéterminée et il ne saurait être rompu que pour justes motifs or, l’appelante a notifié à l’intimé la rupture de l’essai et subséquemment du contrat à durée indéterminée en ne visant aucun motif légitime » ;

Qu’il en résulte que la cour d’Appel aurait dû fonder sa décision sur les textes cités ci- dessus ;

Que par ce moyen de pur droit, substitué, en application de l’article 56-1 de la loi orga- nique susvisée, au raisonnement de la cour d’Appel, la décision se trouve légalement justifiée et n’encourt pas le reproche allégué au moyen ;

Sur le second moyen pris d’une contradiction de motifs ;

Attendu que la SONES fait grief à l’arrêt attaqué de retenir d’une part, l’existence d’un engagement à l’essai conforme « au texte » et, d’autre part, de soutenir que « l’essai a été rompu sans l’existence d’un motif légitime » ;

Mais attendu que la contradiction de motifs ne peut porter que sur des motifs de fait ; qu’ayant relevé l’existence d’un engagement à l’essai et retenu que « l’essai a été rompu sans l’existence « d’un motif légitime », la cour d’Appel a tiré une conséquence légale d’une constatation qui ne peut être critiquée sous le grief du moyen ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé par la Société Nationale des Eaux du Sénégal contre l’arrêt n° 135 rendu le 02 mars 2017 par la cour d’Appel de Dakar.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; RAPPORTEUR : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HAMADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : OMAR DIÈYE ; GREFFIER : MAÎTRE MACODOU NDIAYE.

Moyens annexés

Sur le premier moyen du pourvoi tiré de la violation de l’article L 40 du code du travail

Ce texte « sauf dispositions particulières prévues expressément au contrat, l’enga- gement à l’essai peut, à tout moment, cesser, sans préavis, par la volonté de l’une des parties ».

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2018

Chambre sociale 129

Donc c’est le législateur lui-même qui donne à chacune des parties la faculté, pour ne pas dire la liberté de rompre librement le contrat durant la période de l’essai.

En l’espèce, il est établi comme résultant des éléments du dossier que le contrat a été rompu durant la période d’essai.

Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, la cour d’Appel a dans la décision attaquée, estimé d’une part que « selon les dispositions de l’article 11 de la CCNI, la période d’essai pour les cadres est de trois (03) mois qui peut être renouvelée une seule fois et qu’au regard de ce texte et de ce qui précède, l’employeur qui conclut avec l’employé un contrat à durée indéterminée en y incluant une période d’essai de 06 mois renouvellement compris s’est conformé au texte » et que d’autre part « l’appelante a notifié à l’intimé la rupture de l’essai et subséquemment du contrat à durée indétermi- née en ne visant aucun motif légitime ».

Que la cour d’Appel en a tiré la conséquence selon laquelle « pour ce seul motif – c’est- à-dire la rupture d’un contrat à durée indéterminée dans lequel est inclus une clause d’essai de 06 mois renouvellement compris – le jugement querellé qui a estimé que l’intimé a été abusivement licencié est conforme au droit ».

Attendu qu’en déclarant abusive une rupture d’un contrat à durée indéterminée dans lequel était incluse une période d’essai après avoir relevé que la rupture est intervenue durant la période d’essai, les juges du fond ont violé les dispositions du texte sus visé par refus d’application.

En vertu de ce texte, l’engagement à l’essai peut, à tout moment, cesser par la volonté de l’une des parties.

Le refus d’application suppose qu’un texte suffisamment clair et n’appelant pas d’interprétation spéciale ait été transgressé ;

Que la Cour régulatrice annule alors la décision attaquée « pour avoir violé par refus d’application le texte sus visé ».

La jurisprudence est assez claire sur ce point. (Civ 16 mars 1971, Bull Civil N° 88 ; Com 10 mars 1976, ibid IV N° 95 ; Civ 3 mars 1977 Gaz. Pal 10 et 11 juillet 1977, p. 6)

Il plaira à la Cour casser et annuler l’arrêt N° 135 rendu le 02 mars 2017 par la chambre sociale de la cour d’Appel de Dakar.

Bulletin des Arrêts n os 17-18

130 Chambre sociale


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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