Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 24 du 21 MARS 2012

ARRÊT N° 24 DU 21 MARS 2012 GABRIEL FAYE C/ CBAO POUVOIRS DES JUGES – POUVOIRS DES JUGES DU FOND – POUVOIR SOUVE- RAIN – FIXATION DU POINT DE DÉPART DE L’ASTREINTE La fixation de l’astreinte à compter de la décision qui la prononce relève du pouvoir discrétion- naire des juges du fond. LA COUR SUPRÊME, Vu la loi organique...

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ARRÊT N° 24 DU 21 MARS 2012

GABRIEL FAYE C/ CBAO

POUVOIRS DES JUGES – POUVOIRS DES JUGES DU FOND – POUVOIR SOUVE- RAIN – FIXATION DU POINT DE DÉPART DE L’ASTREINTE

La fixation de l’astreinte à compter de la décision qui la prononce relève du pouvoir discrétion- naire des juges du fond.

LA COUR SUPRÊME,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la Compagnie bancaire de l’Ouest africain a été condamnée à restituer à Gabriel Faye, les deux exemplaires du projet portant sur la fabrication de glace, sous astreinte de cent mille francs par jour à compter de l’arrêt ;

Sur les premier et second moyens réunis pris de la violation de l’article 1-4 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire, en ce que la Cour d’Appel, d’une part, a statué ultra petita en « croyant devoir estimer que l’astreinte ne court qu’à compter de l’arrêt » et, d’autre part, « a fait courir l’astreinte à compter de l’arrêt et n’a articulé aucun argument à l’appui pour s’être contentée simplement de le mentionner » ;

Mais attendu que la Cour d’Appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, n’a fait qu’user de son pouvoir discrétionnaire pour fixer l’astreinte à compter de son arrêt ;

D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par Gabriel Faye contre l’arrêt n° 516 rendu le 13 juillet 2010 par la Cour d’Appel de Dakar … ;

Le condamne aux dépens.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audien- ce publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT – RAPPORTEUR : Mouhamadou DIAWARA ; CONSEILLERS : Cheikh Ti- diane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SÈYE, Amadou Lami- ne BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF ; AVOCAT : Mes LO & KA- MARA ; GREFFIER : Me Macodou NDIAYE.

Bulletin des Arrêts nos 4-5

76 Chambre civile et commerciale


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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