Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 24 du 30 juin 2009

Arrêt n° 24 du 30 juin 2009 LA COUR SUPRÊME, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 336 du Code des Collectivités locales : Considérant que le requérant sollicite de la Cour suprême qu’elle considère comme une approbation tacite le silence gardé plus d’un mois par l’autorité administrative...

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Arrêt n° 24 du 30 juin 2009

LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 336 du Code des Collectivités locales :

Considérant que le requérant sollicite de la Cour suprême qu’elle considère comme une approbation tacite le silence gardé plus d’un mois par l’autorité administrative après le dépôt, le 05 février 2007, de sa demande d’autorisation de construire ;

Considérant que les décisions en matière d’autorisation de construire sont prises par le Maire et soumises à l’approbation préalable du représentant de l’État, dont le silence gardé plus d’un mois après réception vaut approbation tacite ;

Considérant que le recours est exercé contre la décision de l’autorité locale, approuvée par le représentant de l’État, ou contre la décision de refus d’approbation prise par celui-ci ;

Considérant qu’en l’espèce, le recours de Thierno Ka est exercé contre la lettre du Préfet de Dakar du 30 octobre 2008 informant le requérant qu’il faisait retour au Maire de la ville de son dossier de demande d’autorisation de construire, et qu’il suggérait au ministre de l’urbanisme de lui affecter une autre parcelle en guise de compensation ;

Considérant que, d’une part, il ne résulte pas du dossier que le Maire s’est prononcé sur la demande d’autorisation de construire formulée par Thierno Ka, et d’autre part, il n’appartient pas à la Cour de lui donner acte d’une approbation tacite suite au silence gardé par le représentant de l’État sur sa demande ;

Arrêts de la Cour suprême

Chambre administrative 119

Qu’il s’ensuit que le recours est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le recours de Thierno Ka ;

Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

PRÉSIDENT : Fatou Habibatou DIALLO, CONSEILLERS : Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, RAPPORTEUR : Amadou Hamady DIALLO, AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF, AVOCAT : Mame Adama GUEYE, GREFFIER : Cheikh DIOP.

Arrêts de la Cour suprême

120 Chambre administrative

– 22 –

Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) c/ État du Sénégal

ÉLECTIONS – CONTENTIEUX DE L’INSCRIPTION – DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DÉPARTEMENTAL – NOTIFICATION – DÉLAI DE RECOURS – EXPIRATION – POURVOI – SANCTION – IRRECEVABILITÉ

En application de l’article 40 de la loi organique sur le Conseil d’État, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé plus de dix (10) jours après la notification de l’ordonnance du Président du Tribunal départemental à la Commission Électorale Nationale Autonome, par l’intermédiaire de la Commission Électorale Départementale Autonome.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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