Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 27 du 27 novembre 2008

Arrêt n° 27 du 27 novembre 2008 LA COUR SUPRÊME, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME – Sur la mise hors de cause de l’État du Sénégal : Considérant que, suivant mémoire en défense déposé le 07 janvier 2008, l’Agent Judiciaire de l’État a sollicité sa mise hors de cause de la procédure, au...

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Arrêt n° 27 du 27 novembre 2008

LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

– Sur la mise hors de cause de l’État du Sénégal :

Considérant que, suivant mémoire en défense déposé le 07 janvier 2008, l’Agent Judiciaire de l’État a sollicité sa mise hors de cause de la procédure, au motif qu’il n’est pas habilité à représenter la Communauté Rurale en justice ;

Arrêts de la Cour suprême

Chambre administrative 127

Considérant que le recours n’a pas été signifié à l’Agent judiciaire de l’État ès-qualité de représentant de la communauté rurale, dont le président a lui aussi reçu signification ;

Qu’il n’y a pas lieu de mettre l’État du Sénégal hors de cause, pour ce motif ;

– SUR LA RECEVABILITÉ :

Considérant que la délibération attaquée n’a pas été notifiée au requérant ;

Qu’il y a lieu de déclarer son recours recevable, le délai de recours contentieux n’ayant pas commencé à courir à son encontre;

AU FOND

– SUR LES DEUX MOYENS RÉUNIS TIRÉS DE LA VIOLATION DE LA LOI SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE TROISIÈME MOYEN ;

Considérant que, sous ce moyen, le requérant a sollicité l’annulation de l’acte attaqué au motif que : – d’une part, le Conseil rural s’est fondé sur des faits erronés pour déterminer la sous exploitation de la parcelle, retenant aussi que cinq cent (500) hectares lui ont été initialement affectés alors que la superficie réelle qui lui a été affectée est de trois cent cinquante (350) ha ;

– d’autre part, le Conseil a procédé d’office à la désaffectation partielle de la parcelle sans l’avoir préalablement mis en demeure de remédier à l’insuffisance de mise en valeur ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 15 de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national et 9.2° du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, que la désaffectation totale ou partielle ne peut être prononcée d’office que si, un (1) an après une mise en demeure restée sans effet, il est constaté par le Président du Conseil rural une insuffisance de mise en valeur ;

Considérant qu’en l’espèce, l’insuffisance retenue en ce qui concerne la mise en valeur, est fondée sur une appréciation erronée de la surface totale attribuée au requérant ;

Qu’en outre, contrairement aux dispositions légales, la désaffectation d’une partie de la parcelle préalablement affectée au requérant n’a été précédée d’aucune mise en demeure ;

Qu’il échet, d’annuler l’acte attaqué pour violation de la loi ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n’y avoir lieu à mettre l’État du Sénégal hors de cause ;

EN LA FORME :

Déclare recevable le recours introduit par Maguette Wade ;

AU FOND :

Annule la délibération n° 12/CRR du 04 novembre 2006 du Conseil rural de Ronkh ;

Arrêts de la Cour suprême

128 Chambre administrative

Ordonne la restitution de l’amende consignée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

PRÉSIDENT : Fatou Habibatou DIALLO, CONSEILLERS : Mamadou Yakham LEYE, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, RAPPORTEUR : Abdoulaye NDIAYE, AVOCAT GÉNÉRAL : François DIOUF, AVOCAT : SCP SOW, GREFFIER : Cheikh DIOP.

Arrêts de la Cour suprême

Chambre administrative 129

– 25 –

Aliou DIACK – Sophie MBODJ c/ – Mamadou Ciré DIALLO – Ministre Chargé de l’Intérieur

ÉLECTIONS – ÉLECTIONS RÉGIONALES, MUNICIPALES ET RURALES – POURVOI – REQUÊTE – FORME – DISPOSITIONS APPLICABLES – DÉTERMINATION

Le contentieux des élections régionales, municipales et rurales est régi par les dispositions de l’article 76-1 de la loi organique sur la Cour suprême au sens desquelles le pourvoi est formé par une simple requête, sans formalisme particulier.

ÉLECTIONS – ÉLECTIONS RÉGIONALES, MUNICIPALES ET RURALES – CONTENTIEUX – CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DU SCRUTIN – OFFICE DU JUGE – DÉTERMINATION

Lorsqu’il est saisi de réclamations tendant à l’annulation d’opérations électorales, le juge de l’élection doit rechercher si les griefs sont avérés et s’ils ont pu influer sur l’issue du scrutin.

Ainsi a privé sa décision de toute justification légale, une Cour d’Appel qui, sans rechercher si elles sont établies, se borne à reprendre les allégations d’insécurité dans un centre de vote qui aurait empêché des milliers d’électeurs de voter, alors que cela n’a été mentionné sur aucun des procès-verbaux des bureaux de vote concernés où il y’a eu, au contraire, une expression massive des suffrages.

ÉLECTIONS – ÉLECTIONS RÉGIONALES, MUNICIPALES ET RURALES – CONTENTIEUX – CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DU SCRUTIN – OFFICE DU JUGE – DÉTERMINATION

Le juge de l’élection est tenu de veiller au respect du choix de l’électeur, l’annulation du vote de celui-ci ne pouvant être qu’exceptionnelle et devant être justifiée par des motifs indiscutables faisant ressortir que son choix a été vicié par des irrégularités avérées.

Ainsi n’a pas justifié sa décision, une Cour d’Appel qui, pour annuler les résultats de certains bureaux de vote, y relève l’utilisation de bulletins prévus pour une autre région, sans indiquer en quoi cela a pu avoir une incidence sur le choix des électeurs ou compromettre la régularité ou la sincérité du scrutin, alors que si le bulletin de vote porte la mention de la collectivité locale concernée, il comporte aussi, conformément aux dispositions de l’article R.48 du Code électoral, le nom du parti ou de la coalition de partis politiques en lice et que les sigles, couleurs et symboles des partis politiques ne varient pas d’une collectivité locale à une autre, de sorte qu’aucune confusion n’est possible pour l’électeur dans l’identification du bulletin de son choix et qu’en outre, la mention de ce manquement n’a été portée sur aucun des procès- verbaux des bureaux de vote par les acteurs des opérations électorales.

Arrêts de la Cour suprême

130 Chambre administrative


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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