Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 29 du 06 AVRIL 2017
ARRÊT N°29 DU 06 AVRIL 2017 PAPA MAMADOU MBAYE c/ MP ET LA SNCA JUGEMENT ET ARR ÊTS – VALEUR PROBANTE – INSCRIPTION DE FAUX – CONSTATATIONS DE L’ARR ÊT RELATIVES AUX R ÉQUISITIONS DU MINISTÈRE PUBLIC Les constatations de l’arrêt relatives aux réquisitions du ministère public ne peu- vent être critiquées que par la voie d’une inscription de faux....
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ARRÊT N°29 DU 06 AVRIL 2017
PAPA MAMADOU MBAYE c/ MP ET LA SNCA
JUGEMENT ET ARR ÊTS – VALEUR PROBANTE – INSCRIPTION DE FAUX – CONSTATATIONS DE L’ARR ÊT RELATIVES AUX R ÉQUISITIONS DU MINISTÈRE PUBLIC
Les constatations de l’arrêt relatives aux réquisitions du ministère public ne peu- vent être critiquées que par la voie d’une inscription de faux.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la cour d’Appel de Dakar a confirmé en toutes ses dispositions, le jugement entrepris qui a déclaré coupable d’abus de confiance Papa Mamadou M BAYE et l’a condamné à 6 mois avec sursis et à payer à la SNCA la somme de quatre-vingt- trois millions de dommages et intérêts ;
Sur le moyen en sa première branche tirée de la violation de l’article 472 alinéa 3 du code de procédure pénale en ce que l’arrêt attaqué a, sans autres pr é- cisions, énoncé, dans son dispositif, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions alors que ce jugement n’a pas énoncé dans son dispositif le texte de loi applicable conformément à l’article 472 du code de procédure pénale dont l’alinéa 3 dispose que « le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont décla- rées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de loi applicables et les condamnations civiles… » ;
Mais attendu que l’omission de viser dans le dispositif de l’arrêt attaqué les textes de loi applicables ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu’il n’existe aucune incertitude quant aux infractions retenues ;
Qu’en l’espèce, la cour d’Appel a, dans les motifs de l’arrêt, précisé l’abus de confiance comme l’infraction retenue contre le prévenu ainsi que l’article 383 du code pénal comme texte applicable ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la deuxième branche tirée de la violation de l’article 472 alinéa 1 du code de procédure pénale en ce qu’en énonçant que l’avocat général a requis la confirmation du jugement attaqué alors que ce dernier avait plutôt requis, tel que cela résulte de l’extrait du plumitif d’audience, l’infirmation du jugement et la relaxe du
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prévenu, l’arrêt attaqué a imputé à une partie des motifs contraires à ceux réellement soutenus, violant ainsi, par une absence d’exposé des moyens, l’article précité qui dis- pose que « tout jugement doit contenir, outre un exposé des faits et des moyens de droit des parties ou du ministère public, des motifs et un dispositif » ;
Mais attendu que les constatations de l’arrêt, selon lesquelles « l’avocat général a déclaré qu’à la lumière des pièces du dossier et de la procédure, que les faits sont cons- tants et a requis la confirmation du jugement attaqué », ne peuvent être critiquées que par la voie d’une inscription de faux ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Papa Mamadou M BAYE contre l’arrêt n°355 du 4 mai 2016 de la cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesda- mes et Messieurs :
PRÉSIDENT : ABDOURAHMANE DIOUF ; CONSEILLERS : AMADOU BAL, ADAMA NDIAYE, IBRAHIMA SY, AÏSSÉ GASSAMA TALL ; AVOCAT GÉN ÉRAL : NDIAGA YADE ; AVOCATS : MAÎTRE CIRÉ CLÉDOR LY, MAÎTRE OMAR DIOP ; GREFFIÈRE : MAÎTRE ROKHAYA NDIAYE GU ÈYE.
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre criminelle 27
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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