Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 29 du 11 août 2009

Arrêt n° 29 du 11 août 2009 LA COUR SUPRÊME : Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITÉ DU MÉMOIRE EN RÉPLIQUE : Considérant qu’Ibra Niasse a déposé, par l’organe de son conseil, un mémoire en réplique reçu au Greffe le 05 août 2009 ; Arrêts de la Cour suprême Chambre administrative 135 Considérant qu’il...

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Arrêt n° 29 du 11 août 2009

LA COUR SUPRÊME :

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA RECEVABILITÉ DU MÉMOIRE EN RÉPLIQUE :

Considérant qu’Ibra Niasse a déposé, par l’organe de son conseil, un mémoire en réplique reçu au Greffe le 05 août 2009 ;

Arrêts de la Cour suprême

Chambre administrative 135

Considérant qu’il résulte de l’article 76 de la Loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, que le pourvoi contre les décisions de la Cour d’Appel statuant sur le contentieux des élections régionales municipales et rurales est formé par une simple requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême et qu’il est notifié dans les deux jours qui suivent, par le greffier, à la partie adverse qui a un délai de 15 jours pour produire sa défense ;

Considérant qu’en l’espèce, le recours de Ibra Niasse a été notifié au Ministre chargé de l’intérieur, qui a déposé un mémoire en défense le 29 juillet 2009 ;

Considérant que depuis cette date, l’affaire est en état d’être jugée conformément à la volonté du législateur, qui a prescrit des délais très brefs en matière électorale, en instituant une procédure d’urgence et sommaire dont l’aboutissement rapide ne doit pas être différé par la procédure de mise en état ordinaire ;

Qu’il échet, d’écarter des débats le mémoire en réplique ;

SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS :

Considérant que le Ministre chargé de l’intérieur soulève l’irrecevabilité de la requête introduite en violation de l’article 35 de la Loi organique sur la Cour suprême qui dispose que la requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer les noms et domiciles des parties, alors qu’en l’espèce elle vise seulement El hadji Matop Mbaye ;

Mais considérant que ce sont les dispositions spéciales relatives au recours en matière administrative, qui régissent les contentieux des élections régionales, municipales et rurales, notamment celles de l’article 76-1 de la Loi organique sur la Cour suprême, au sens desquelles le pourvoi est formé par une simple requête exempte de tout formalisme particulier ;

Considérant qu’il résulte de l’article 76 précité de la loi organique sus-indiquée que le recours est intenté par le Ministre chargé de l’intérieur et les parties intéressées dans le délai d’un mois qui court soit à compter de la date de la notification de la décision attaquée, soit à l’expiration du délai imparti à la Cour d’Appel pour statuer ;

Considérant qu’il ne résulte pas du dossier que le requérant a reçu notification de l’arrêt de la Cour d’Appel ;

Que son recours est recevable ;

SUR LE MOYEN SOULEVÉ D’OFFICE TIRÉ DE L’INCOMPÉTENCE DE LA COUR D’APPEL :

Considérant que pour annuler l’élection de Ibra Niasse, Président du Conseil rural de Ndoyène, la Cour d’Appel a retenu que cette fonction est incompatible avec celle de chef de village de Djikiw qu’il exerce, en vertu des dispositions de l’article 205 du Code des Collectivités locales ;

Considérant que, si l’article 205 du Code des Collectivités locales dispose que : « Les chefs de village ne peuvent être élus présidents ou vice-présidents, ni en exercer même temporairement les fonctions. » ; l’article 217 du même Code précise que : « Le président du Conseil rural qui, pour une cause postérieure à son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être élu ou qui se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par la loi, doit cesser d’exercer ses fonctions.

Arrêts de la Cour suprême

136 Chambre administrative

Le Ministre chargé des Collectivités locales l’enjoint de se démettre immédiatement de ses fonctions au profit de son vice-président sans attendre l’installation de son successeur.

Si le président refuse de démissionner, le Ministre chargé des Collectivités locales prononce la suspension pour un mois. Il est ensuite mis fin à ses fonctions par décret.

En cas d’inéligibilité, il en est fait de même pour le vice-président.» ;

Considérant qu’ainsi la procédure prévue pour mettre fin aux fonctions du Président du Conseil rural pour cause d’inéligibilité ou d’incompatibilité est différente de celle en annulation de l’élection du président et des deux vice-présidents composant le bureau, soumise au même régime que la procédure d’annulation des élections des conseillers ruraux ;

Que, tandis que pour la procédure relative à l’inéligibilité ou à l’incompatibilité, l’article 217 donne compétence à l’autorité administrative dont les décisions ne sont susceptibles que de recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême, tandis que pour la procédure d’annulation des opérations électorales, les articles 202 et 206 du Code des Collectivités locales en renvoyant aux dispositions du Code électoral, en attribuent la compétence à la Cour d’Appel ; qu’au demeurant la procédure prévue à l’article 217 n’est, du reste, enfermée dans aucun délai, alors que celle visée aux articles 202 et 206 doit être mise en œuvre dans un délai de 5 jours à compter de la proclamation des résultats, conformément à l’article L.254 du Code électoral;

Considérant que, dès lors, en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle n’était pas saisie d’une contestation sur la validité du vote, mais plutôt d’une contestation fondée sur un cas d’incompatibilité, la Cour d’Appel a méconnu sa compétence ;

PAR CES MOTIFS :

Écarte des débats le mémoire en réplique déposé par Ibra Niasse ;

Annule l’arrêt n° 29 rendu le 17 juin 2009 par de la Cour d’Appel de Dakar pour incompétence ;

Ordonne la restitution de l’amende consignée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

PRÉSIDENT : Fatou Habibatou DIALLO, CONSEILLERS : Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, RAPPORTEUR : Mamadou Abdoulaye DIOUF, AVOCAT GÉNÉRAL : Boubacar Albert GAYE, AVOCAT : Aly SARR, GREFFIER : Cheikh DIOP.

Arrêts de la Cour suprême

Chambre administrative 137

– 27 –

– Boubacar BADJI c/ – Lamine KOUYATÉ – Ministre Chargé de l’Intérieur

ÉLECTIONS – ÉLECTIONS RÉGIONALES, MUNICIPALES ET RURALES – ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RURAL – INCOMPATIBILITÉ – JURIDICTION COMPÉTENTE – COUR D’APPEL – EXCLUSION

A méconnu sa compétence la Cour d’Appel qui, pour annuler l’élection d’un Président de Conseil rural , a retenu que cette fonction est incompatible avec celle de chef de village qu’il occupe, alors qu’elle n’était pas saisie d’une contestation sur la validité du vote, mais plutôt d’une contestation fondée sur un cas d’incompatibilité qui, selon les articles 205 et 217 du Code des Collectivités locales, relève de la compétence du Ministre chargé des Collectivités .


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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