Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 33 du 12/4/ 2017

ARRÊT N°33 DU 12/4/ 2017 LA SOCIÉTÉ SIGELEC c/ TIDIANE SIDIBÉ CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – LICENCIEMENT – MOTIF LÉGITIME – APPLICATIONS DIVERSES Constitue un motif légitime de licenciement le fait pour un travailleur, qui circulait en sens interdit avec le véhicule de l’entreprise, d’avoir provoqué un accident. La Cour suprême, Après en avoir délibéré conformément à la loi...

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ARRÊT N°33 DU 12/4/ 2017

LA SOCIÉTÉ SIGELEC c/ TIDIANE SIDIBÉ

CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – LICENCIEMENT – MOTIF LÉGITIME – APPLICATIONS DIVERSES

Constitue un motif légitime de licenciement le fait pour un travailleur, qui circulait en sens interdit avec le véhicule de l’entreprise, d’avoir provoqué un accident.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Dakar, le 02 février 2016, n° 83), l’accident de circu- lation régulièrement considéré comme accident de travail ne saurait valablement justi- fier le licenciement de Tidiane S IDIBÉ ;

Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits ;

Mais attendu que seul un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur la dénatura- tion ;

D’où il suit qu’il est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen pris de l’ insuffisance de motifs, reproduit en annexe ;

Mais attendu que ce moyen ne tend qu’à discuter les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

D’où il suit qu’il est irrecevable ;

Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 117 et 118 du COCC substitué, en application de l’article 72-4 de la loi organique sur la Cour suprême, à la violation des articles L 54 et L 56 du code du travail ;

Vu lesdits textes ;

Attendu que pour déclarer le licenciement de S IDIBÉ abusif, l’arrêt a relevé que, « s’agissant de l’accident de la circulation, il ressort du procès- verbal de la gendarmerie y afférent et produit aux débats, que l’intimé a admis circuler par inadvertance en sens interdit au moment de l’accident…. » ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle avait relevé que l’accident de la cir- culation s’est produit au moment où S IDIBÉ circulait en sens interdit, la cour d’A ppel,

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 163

qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arrêt n° 83 rendu le 02 février 2016 par la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoi la cause et les parties devant la cour d’Appel de Kaolack ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :

PRÉSIDENT, CONSEILLER DOYEN : AMADOU HAMADY DIALLO ; CONSEIL- LERS : AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY, BABACAR DIALLO ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; AVOCATS : MAÎTRE OUMAR FATY, MAÎTRE SERIGNE KHASSIM TOUR É ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 163

qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arrêt n° 83 rendu le 02 février 2016 par la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoi la cause et les parties devant la cour d’Appel de Kaolack ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :

PRÉSIDENT, CONSEILLER DOYEN : AMADOU HAMADY DIALLO ; CONSEIL- LERS : AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY, BABACAR DIALLO ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; AVOCATS : MAÎTRE OUMAR FATY, MAÎTRE SERIGNE KHASSIM TOUR É ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.

Bulletin des Arrêts n os 13-14

164 Chambre sociale


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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