Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 33 du 12 MAI 2010
ARRÊT n° 33 DU 12 MAI 2010 OUSMANE CISS C / LA SOCIÉTÉ SOSENCO CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - PREUVE - MOYENS - COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT - CAS - COPIES DE BULLETINS DE SALAIRES Aux termes de l’article L32 du code du travail, la preuve du contrat de travail peut être rappor- tée par tous moyens. Ainsi, viole...
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ARRÊT n° 33 DU 12 MAI 2010
OUSMANE CISS C / LA SOCIÉTÉ SOSENCO
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION – PREUVE – MOYENS – COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT – CAS – COPIES DE BULLETINS DE SALAIRES
Aux termes de l’article L32 du code du travail, la preuve du contrat de travail peut être rappor- tée par tous moyens. Ainsi, viole ce texte une Cour d’appel qui retient que de simples copies de bulletins de salaires versés au dossier non certifiés conformes aux originaux ne peuvent établir la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre les parties alors que ces documents constituent un com- mencement de preuve par écrit du contrat de travail.
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité
Attendu que les défendeurs concluent à l’irrecevabilité du pourvoi en estimant que celui-ci a été fait hors délai ;
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que la notification a été régulièrement faite à la demanderesse ; qu’ainsi le délai n’a pu courir ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable en la forme ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt infirmatif attaqué, que la Cour d’appel de Saint-Louis a déclaré recevable l’action de Dione et autres et condamné la CSS à payer à chacun des travailleurs la somme de 8 000 000 frs ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L 62 du code du travail en ce que l’article L 62 n’indique pas que l’employeur doit prouver qu’il a discuté avec les délégués du personnel, cette formalité étant envisagée dans le cas ou l’employeur veut éviter le licenciement ; que, lors- que le licenciement est prononcé, l’article L 62 qui s’applique met à la charge de l’employeur uniquement la preuve du motif économique et du respect de l’ordre des licenciements ; qu’en déclarant le licenciement abusif au motif que l’employeur n’a pas prouvé avoir discuté avec les délégués du personnel, la Cour d’appel a violé l’article visé au moyen ;
Mais attendu que pour déclarer le licenciement abusif l’arrêt déféré a retenu que la CSS n’a produit ni le procès-verbal de réunion avec les délégués du personnel, ni la preuve de la com- munication de la liste des travailleurs licenciés et du compte-rendu de réunion à l’Inspecteur du travail ; qu’en l’état de ces constatations d’où il résulte que la CSS n’a pas respecté la procédure d’ordre public applicable au licenciement pour motif économique, la Cour d’appel a fait une exacte application de la loi ;
Bulletin des Arrêts n° 2-3
!166 Chambre sociale
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article L 56 du code du travail en ce que la Cour d’appel a alloué à chacun des 22 travailleurs à titre de dommages intérêts, la somme de 8 000 000. de francs, au motif que le licenciement de Dione et autres après 20 ans de relation de travail leur a causé un préjudice réel, sans préciser selon le moyen les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour fixer ce montant ;
Vu l’article L 56 alinéas 5 et 7 du code du travail ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que d’une part lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ; et, d’autre part, le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation du montant des dommages-intérêts ;
Attendu que pour allouer la somme de 8 000 000 de frs à chaque travailleur, la Cour d’appel a relevé que le licenciement abusif de Dione et autres après 20 ans de relations de travail, leur a causé un préjudice réel ;
Attendu qu’en statuant ainsi sommairement, d’une part, en se fondant exclusivement sur l’ancienneté et d’autre part, sans apprécier le préjudice individuel de chaque travailleur, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt rendu le 05 juin 2009 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Saint-Louis en ce qui concerne les dommages-intérêts ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publi- que ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : Awa Sow CABA ; CONSEILLERS : Mouhamadou NGOM, Mamadou Ab- doulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF ; RAPPORTEUR : Amadou Hamady DIALLO ; AVOCAT : Guédel NDIAYE ; GREFFIER : Maurice Dioma KAMA.
Arrêts de la Cour suprême
!Chambre sociale 167
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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