Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 34 du 12 AVRIL 2017

ARRÊT N°34 DU 12 AVRIL 2017 DAOUDA NDIAYE c/ LA SOCIÉTÉ EGB R BADARACHI CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT – MOTIF LÉ GITIME – FAUTE LOURDE – CONDITIONS – DÉFAUT DE RECHERCHE D’INTENTION DE NUIRE – MANQUE DE BASE L ÉGALE N’a pas justifié sa décision, au regard des articles L 54 et L 56 du code du travail,...

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ARRÊT N°34 DU 12 AVRIL 2017

DAOUDA NDIAYE c/ LA SOCIÉTÉ EGB R BADARACHI

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT – MOTIF LÉ GITIME – FAUTE LOURDE – CONDITIONS – DÉFAUT DE RECHERCHE D’INTENTION DE NUIRE – MANQUE DE BASE L ÉGALE

N’a pas justifié sa décision, au regard des articles L 54 et L 56 du code du travail, une cour d’Appel qui a déclaré légitime pour faute lourde, le licenciement de l’employé, responsable de chantiers et tenu au respect des délais et de la qualité de l’ouvrage, qui n’a exécuté qu’une partie des travaux, obligeant ainsi l’employeur à réaliser un ouvrage conforme à la commande, par les soins d’un autre employé, sans rechercher en quoi les faits, relevés à l’encontre de l’employé, révèlent une intention de nuire à l’employeur et sont constitutifs de faute lourde.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société B ADARACHI qui a reproché à son employé Daouda N DIAYE conducteur des travaux, plusieurs griefs, l’a licencié pour faute grave ; que ce licenciement a été qualifié de légitime pour faute lourde par la cour d’Appel, qui l’a débouté de toutes ses demandes ;

Sur les premier et troisième moyens réunis ;

Vu les articles L 54 et L 56 du code du travail ;

Attendu que, pour déclarer le licenciement légitime pour faute lourde, la cour d’Appel a relevé que, sur le chantier de la Rochelle qui portait sur la démolition du mur exis- tant, la construction d’un autre mur à 2 mètres de celui démoli, le raccordement du dal- lage existant au nouveau mur, la mise en place d’une chape sur toute la surface, Daouda N DIAYE n’a exécuté que la chape ; que l’employeur a été obligé de procéder par les soins de G NABALY à un décapage de la chape réalisée par N DIAYE et l’exécution d’une dalle conforme à la commande, le client ayant du déplacer toutes ses machines dont la chape ne pouvait empêcher les vibrations ; qu’en sa qualité de responsable de chantiers, il est tenu au respect des délais et de la qualité de l’ouvrage ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi les faits relevés à l’encontre de Daouda N DIAYE révèlent une intention de nuire à l’employeur et sont constitutifs de faute lourde, la cour d’Appel n’a pas justifié sa décision ;

Par ces motifs :

Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen ;

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 165

Casse et annule l’arrêt n°144 rendu le 22 février 2016 par la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Saint-Louis ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :

PRÉSIDENT, CONSEILLER DOYEN : AMADOU HAMADY DIALLO ; CONSEIL- LERS : AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY, BABACAR DIALLO ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; AVOCATS : MAÎTRE MAYACINE TOUNKARA & ASSOCIÉS, MAÎTRE NDÈYE NDACK LÈ YE ; GREF- FIER : CHEIKH DIOP.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 165

Casse et annule l’arrêt n°144 rendu le 22 février 2016 par la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Saint-Louis ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :

PRÉSIDENT, CONSEILLER DOYEN : AMADOU HAMADY DIALLO ; CONSEIL- LERS : AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY, BABACAR DIALLO ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; AVOCATS : MAÎTRE MAYACINE TOUNKARA & ASSOCIÉS, MAÎTRE NDÈYE NDACK LÈ YE ; GREF- FIER : CHEIKH DIOP.

Bulletin des Arrêts n os 13-14

166 Chambre sociale


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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