Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 38 du 12 SEPTEMBRE 2019
ARRÊT N°38 DU 12 SEPTEMBRE 2019 PROCUREUR GÉ NÉRAL PRÈS LA COUR D’ APPEL DE SAINT- LOUIS c/ 1°) EL HADJI AMADOU DIAGNE 2°) DOUDOU SAGNA 3°) MAMADOU NDIAYE ACTION PUBLIQ UE – PRESCRIPTION DU DÉ LIT DE DÉTOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS – POINT DE D ÉPART EN CAS DE M ÉDIATION PÉNALE – DATE DE LA RÉCEPTION PAR LE...
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ARRÊT N°38 DU 12 SEPTEMBRE 2019
PROCUREUR GÉ NÉRAL PRÈS LA COUR D’ APPEL DE SAINT- LOUIS c/ 1°) EL HADJI AMADOU DIAGNE 2°) DOUDOU SAGNA 3°) MAMADOU NDIAYE
ACTION PUBLIQ UE – PRESCRIPTION DU DÉ LIT DE DÉTOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS – POINT DE D ÉPART EN CAS DE M ÉDIATION PÉNALE – DATE DE LA RÉCEPTION PAR LE PRÉ VENU DE LA MISE EN DEMEURE D’EXÉCUTER SES ENGAGEMENTS ET NON LA DATE DE CO M- MISSION DES FAITS
L’exigence de l’établissement d’un procès-verbal en bonne et due forme, constatant l’accord des parties, ne résulte pas de l’article 32 du code de procédure pénale lorsque la médiation pénale est menée par le Ministère public et la preuve en matière pénale est libre.
Dès lors, viole, les articles 7, 8, 32 et 414 du code de procédure pénale, la cour d’Appel qui fait courir le délai de prescription de sept ans à compter de la commission des faits, alors que celui-ci court, compte tenu de la médiation pénale initiée par le Procu- reur général, à partir de la date de réception de la mise en demeure d’exécuter ses engagements, pris par le prévenu poursuivi du chef de détournements de deniers publics lors de cette médiation.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué et des pièces de la procédure, qu’à la suite d’un rapport de la Cour des comptes relatif à la gestion des fonds communs des greffes pour la période allant de 1998 à 2003, il a été relevé au niveau du greffe du tri- bunal de grande instance de Saint-Louis plusieurs irrégularités susceptibles de consti- tuer les infractions de détournement de deniers publics, concussions, de faux et usage de faux ;
Que c’est ainsi qu’il a été reproché à El Hadji Amadou D IAGNE, greffier en chef de cette juridiction et Doudou S AGNA, chef de service de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle dite OAPI, d’avoir détourné des deniers d’un montant de 82 238 000 FCFA au préjudice de l’État du Sénégal ;
Quant à Mamadou N DIAYE, commis au tribunal de grande instance de Saint-Louis, il lui a été reproché d’avoir détourné la somme de 50 658 000 FCFA au préjudice de l’État du Sénégal ;
Que, par ordonnance du 18 juin 2012 du juge d’instruction du 1 er cabinet du tribunal de grande instance de Saint-Louis, les mis en cause ont été tous renvoyés devant le tribunal correctionnel pour détournement de deniers publics, de faux et usage de faux ;
Bulletin des Arrêts n os 17-18
22 Chambre criminelle
Que par jugement n° 351 du 30 mai 2013, le tribunal a constaté la prescription de l’action publique ;
Suivant actes en date des 3 et 19 juin 2013, le Procureur de la République près le tr i- bunal régional de Saint-Louis et l’agent judiciaire de l’État ont, respectivement, relevé appel dudit jugement confirmé en to utes ses dispositions par la cour d ’Appel de la loca- lité précitée suivant arrêt n° 6 du 8 janvier 2019 ;
Sur le premier moyen tiré de la mauvaise interprétation de l’ article 32 du code de procédure pénale en ce que, pour confirmer la décision des premiers juges qui ont constaté l’extinction de l’action publique, ceux de la cour d’A ppel ont estimé que l’argument relatif à un obstacle de droit ou de fait, soulevé par le parquet général et l’ayant empêché d’exercer l’action publique, était inopérant, du fait qu’il n’y a pas dans le dossier un procès-verbal de médiation pénale, alors que, s’il intervient une médiation pénale, un procès-verbal constatant l’accord des parties doit être obligatoirement dres sé, selon les dispositions du texte visé au moyen ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l ’article 414 du code de pro- cédure pénale en ce que, pour aboutir à la confirmation du jugement n° 351 du 30 mai 2013 du tribunal de grande instance de Saint-Louis ayant constaté la prescription de l’action publique, les juges d’appel ont semblé, pour se convaincre de l’existence de la médiation pénale, ne devoir admettre que l’écrit comme mode de preuve ; qu’en s’illustrant ainsi, les juges d’appel ont incontestablement violé l’article 414 du code de procédure pénale, en ce qu’ils font de l’écrit, en l’occurrence du procès-verbal de média- tion pénale la seule et unique preuve admise pour prouver un fait juridique, alors que le texte précité pose le principe de la liberté de la preuve en matière pénale ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 7 du code de procé- dure pénale en ce que, l’arrêt attaqué a confirmé le jugement n° 351 du 30 mai 2013 du tribunal de grande instance de Saint-Louis constatant l’extinction de l’action publi- que au motif qu’entre la date de la commission des faits, à savoir le 31 décembre 2002, et la date des poursuites le 23 juillet 2010, il s’est écoulé plus de sept ans alors qu’il appert des éléments de la procédure qu’un obstacle de droit ou de fait empêchant l’exercice de l’action publique, notamment la médiation pénale du 11 février 2008, a mis la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir après avoir consenti sur demande du prévenu de lui accorder un délai de deux ans pour rembourser le montant de 82 238 000 FCFA qui lui était reproché ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 7, 8, 32 et 414 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes « En matière de crime, l’action publi- que se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuites. S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi, même à l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite ; La prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empêchant l’exercice de l’action publique. Les crimes définis aux articles 431-1, 431-2, 431-3 et 431-5 du code pénal sont par leur nature imprescriptibles » ;
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2019
Chambre criminelle 23
Que le deuxième texte dispose « En matière de délit, la prescription de l’action publi- que est de trois années révolues ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article précédent. Toutefois pour les infractions prévues aux articles 152 et 153 du code pénal et à la loi n° 2004- 09 du 06 février 2004, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, la prescription est de sept années révolues à compter du jour où le fait délictueux a été commis » ;
Que le troisième texte prévoit en ses alinéas 3, 4, 5 et 6 « Le Procureur de la Républi- que peut, préalablement à la décision sur l’ action publique, et avec l’accord des par- ties, soumettre l’affaire à la médiation pénale s’ il apparaît qu’une telle mesure est sus- ceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, mettre fin au trouble résultant de l’infraction, et contribuer au reclassement de l’ auteur. Le Procureur de la République peut procéder lui- même à la médiation pénale ou déléguer tout ou partie de la tâche à un médiateur pénal, tenu à une obligation de neutralité et de secret. Le médiateur pénal vérifiera l’accord des parties en litige sur le principe du recours à la médiation pénale, les aidera à trouver une solution acceptée par elles. Cette solution ne doit être contraire ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs. Le média- teur pénal contrôlera si nécessaire la bonne exécution des engagements ; La tentative de médiation pénale doit intervenir dans les 15 jours de la saisine du médiateur. Le procès-verbal de l’accord ainsi que le rapport du médiateur pénal dressé à cet effet sont transmis immédiatement au Procureur de la République. En cas d’échec de la médiation pénale par refus de comparaître, non comparution de l’auteur des faits ou pour toute autre raison, le médiateur pénal adresse son rapport au P rocu- reur de la République. Celui-ci apprécie alors l’opportunité d’engager des poursuites. Les informations recueillies dans l’exécution de la mission ne peuvent être utilisées contre l’une ou l’autre partie » ;
Que le quatrième texte dispose « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infrac- tions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui ont été apportées au cours des débats et discutées devant lui » ;
Attendu que les prévenus sont poursuivis du chef de détournement de deniers publics, faits prévus et punis par les articles 152 et suivants du code pénal et 140 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement du t ribunal de grande instance de Saint-Louis du 30 mai 2013 qui a constaté la prescription de l’action publique, l’arrêt attaqué énonce « qu’il résulte de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 18 juin 2012 qui a saisi le tribunal correctionnel, que les préve- nus ont été renvoyés devant cette juridiction pour des faits délictuels commis entre 1998 et 2002 ; que le point de départ du délai de la prescription est le 31 décembre 2002 ; puis constate « qu’il ressort des pièces de la procédure et notamment du soit transmis du parquet à la brigade de recherches que le Procureur de la République de céans n’a engagé des poursuites contre les prévenus que le 23 juillet 2010 ; qu’il s’est donc écoulé plus de sept ans entre la commission des faits et la mise en mouvement de l’action publique ; qu’en outre les dispositions de l’article 32 exigent que, s’il survient une médiation pénale, un procès-verbal constatant l ’accord des parties soit dressé ; considérant qu’en l’espèce il n’a été rapporté aucun procès- verbal de médiation pénale signé par les parties d’où il résulterait des engagements qu’elles auraient pris » et
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retient « que dès lors, l’obstacle de droit ou de fait pour la mise en mouvement de l’action publique argué ne peut pas prospérer en l’espèce » ;
Mais attendu que, d’une part, les déclarations d’El Hadj Amadou D IAGNE consignées dans le procès- verbal lors de sa première comparution duquel il ressort que ce dernier justifie l’ inexécution de ses engagements plus précisément « de la proposition faite lors de la médiation pénale » du fait « que les papiers afférents à la médiation n’ont été retrouvés que le 30 juillet 2010. Et immédiatement la vente a été faite et le montant prêt à être versé », établissent l’ existence d’une médiation pénale entre les parties menée par le Procureur général le 11 février 2008 accordant un délai de deux ans au greffier en chef, El Hadji Amadou D IAGNE, pour vendre ses immeubles et payer le montant dont le détournement lui est imputé, et d’autre part, contrairement aux énonciations de l’arrêt attaqué, le point de départ du délai de prescription de l’action publique doit être com puté non pas à partir de la date de la commission des faits, soit le 31 décembre 2002, mais plutôt à compter du 1 er avril 2010, date de la décharge par El Hadji Amadou D IAGNE de la lettre du 16 mars 2010 du Procureur général portant mise en demeure à lui adressée ; qu’entre la date de réception de ladite lettre et le 23 juillet 2010, date à laquelle les poursuites ont été engagées contre les mis en cause, il ne s’est pas écoulé plus de sept années révolues ;
Qu’en statuant ainsi, alors surtout que l’exigence de l’établissement d’un procès-verbal en bonne et due forme, constatant l’accord des parties, ne résulte pas de l’article 32 du code de procédure pénale lorsque la médiation est menée par le M inistère public et que la preuve en matière pénale est libre, la c our d’Appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 06 du 8 janvier 2019 de la cour d’Appel de Saint-Louis ;
Et, pour qu’il soit statué à nouveau,
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Kaolack ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la c our d’Appel de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mes- sieurs :
PRÉSIDENT : AMADOU BAL ; CONSEILLER DOYEN : AMADOU BAL ; CONSEILLERS : OUMAR GAYE, WALY FAYE, ADAMA NDIAYE ET SEYDINA ISSA SOW ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUSMANE DIAGNE ; AVOCAT : MAÎTRE MAM A- DOU CIRÉ BA ; GREFFIER : MAÎTRE ÉTIENNE WALY DIOUF.
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Bulletin des Arrêts
Numéros 17-18
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Année judiciaire 2019
avril 2020
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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