Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 39 du 23 NOVEMBRE 2010
ARRÊT n° 39 DU 23 NOVEMBRE 2010 AHMADOU SYLLA C / CONSEIL RURAL DE SANGALKAM ÉTAT DU SÉNÉGAL (AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT) DOMAINE - DOMAINE NATIONAL - DÉLIBERATION DU CONSEIL RURAL POR- TANT DÉSAFFECTATION D’OFFICE DE TERRES - MOTIFS - EXCLUSION - CES- SION ILLÉGALE D’UN TERRAIN APPARTENANT À AUTRUI Selon les dispositions de l’article 9 du décret n° 72-1288...
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ARRÊT n° 39 DU 23 NOVEMBRE 2010
AHMADOU SYLLA C / CONSEIL RURAL DE SANGALKAM ÉTAT DU SÉNÉGAL (AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT)
DOMAINE – DOMAINE NATIONAL – DÉLIBERATION DU CONSEIL RURAL POR- TANT DÉSAFFECTATION D’OFFICE DE TERRES – MOTIFS – EXCLUSION – CES- SION ILLÉGALE D’UN TERRAIN APPARTENANT À AUTRUI
Selon les dispositions de l’article 9 du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux condi- tions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les com- munautés rurales, modifié par les décrets n° 80-1051 du 14 octobre 1980 et n° 86-445 du 10 avril 1986, la désaffectation totale ou partielle peut être prononcée à tout moment, dans les cas suivant : ‐ d’office si, un an après une mise en demeure restée sans effet, il est constaté par le Prési- dent du Conseil rural un mauvais entretien manifeste des terres de l’affectataire au moment des travaux saisonniers habituels, une insuffisance de la mise en valeur ou une inobservation répé- tée et grave des règles fixées en matière d’utilisation des terres ; ‐ d’office si l’affectataire cesse d’exploiter personnellement ou avec l’aide de sa famille. Encourt l’annulation la délibération par laquelle un Conseil rural a prononcé une désaffecta- tion d’office de l’attributaire d’un terrain à usage agricole, pour cession illégale d’un terrain appartenant à autrui, le motif retenu ne constituant pas un cas de désaffectation d’office prévu par le texte susvisé.
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS :
Considérant que le Conseil rural de Sangalkam conclut à l’irrecevabilité du recours de Ahma- dou Sylla introduit 6 mois après la notification de la délibération qu’il attaque au motif que, le recours hiérarchique introduit auprès du sous-préfet, ne prête à aucune conséquence puisque, conformément aux dispositions des articles 334 et 331 du code des collectivités locales, relati- ves au contrôle de légalité des actes pris par les collectivités locales, le sous-préfet ne dispose plus de pouvoir d’annulation et ne peut que saisir la Cour suprême dans le délai de deux mois ;
Considérant qu’aux termes de l’article 73-1 al 3 et 4 de la loi organique sur la Cour suprême « … avant de se pourvoir contre une décision administrative, les intéressés peuvent présenter dans le délai du recours pour excès de pouvoir un recours administratif hiérarchique ou gra- cieux tendant à faire rapporter ladite décision. Le silence gardé plus de quatre mois par l’autorité compétente sur le recours administratif vaut décision de rejet. Le délai de deux mois (….) ne commence à courir qu’à compter de la notification ou de la signification de la décision de rejet du recours administratif et, au plus tard, de l’expiration de la période de quatre mois prévue au présent alinéa ;
Bulletin des Arrêts n° 2-3
236 Chambre administrative
Lorsque la législation ou la réglementation en vigueur prévoit une procédure particulière de recours administratif, le recours en annulation n’est recevable qu’après l’épuisement de ladite procédure et dans les mêmes conditions de délai que ci-dessus » ;
Considérant, qu’il résulte de l’article 295 du code des collectivités locales, qu’aucune action judiciaire autre que les actions possessoires ne peut, à peine d’irrecevabilité, être intentée contre une Collectivité locale qu’autant que le demandeur a préalablement adressé au représentant de l’État, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire exposant l’objet et les mo- tifs de sa réclamation ;
Considérant que le requérant a adressé le 30 octobre 2009 au sous-préfet de Sangalkam, un mémoire exposant l’objet et les motifs de sa réclamation, lequel est resté sans suite ;
Qu’ainsi, la décision implicite de rejet étant intervenue au bout de quatre mois de silence de l’autorité administrative, le recours introduit le 29 avril 2010, soit dans le délai de deux mois est recevable ;
SUR LES MOYENS RÉUNIS TIRÉS DE LA VIOLATION DE LA LOI, SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE MOYEN TIRÉ DU DÉTOURNEMENT DE PROCÉDURE EN CE QUE le Conseil rural a désaffecté la parcelle attribuée au requérant, en violation de la loi sur le domaine national et de son décret d’application relatif aux conditions de désaffectation des terres et pour un motif mal fondé puisque, contrairement à ce qui est soutenu, il n’a ni cédé, ni vendu le terrain qu’il exploite depuis cinq (5) ans ;
Considérant que par la délibération attaquée, le Conseil rural de Sangalkam a désaffecté d’office le terrain à usage agricole, précédemment attribué à Ahmadou Sylla par délibération n° 03/CRS du 17 juin 2004 pour cession illégale d’un terrain appartenant à autrui ;
Considérant qu’il résulte de la lettre de notification de la délibération adressée au requérant par le président du Conseil rural, qu’il est reproché à Sylla d’avoir acquis illégalement les peines et soins édifiés sur le terrain avant de bénéficier de l’affectation dudit terrain par la délibération du 17 juin 2004 ;
Considérant que, selon les dispositions de l’article 9 du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972, relatives aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national com- prises dans les Communautés rurales, modifié par les décrets n° 80-1051 du 14 octobre 1980 et 86-445 du 10 avril 1986, la désaffectation totale ou partielle peut être prononcée à tout moment, dans les cas suivants :
– d’office si, un an après une mise en demeure restée sans effet, il est constaté par le président du Conseil rural un mauvais entretien manifeste des terres de l’affectataire au moment des tra- vaux saisonniers habituels, une insuffisance de la mise en valeur ou une inobservation répétée et grave des règles fixées en matière d’utilisation des terres ; – d’office si l’affectataire cesse d’exploiter personnellement ou avec l’aide de sa famille ;
Considérant que le motif de la délibération attaquée ne constitue pas un cas de désaffectation d’office prévu par le texte susvisé ;
Qu’ainsi, l’annulation est encourue ;
Arrêts de la Cour suprême
Chambre administrative 237
PAR CES MOTIFS :
En la forme :
Déclare recevable le recours de Ahmadou Sylla ;
Au Fond :
Annule la délibération n° 007/CRS du 25 septembre 2009 du Conseil rural de Sangalkam por- tant désaffectation du terrain qui lui avait été précédemment attribué ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience pu- blique tenue les jours, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE, PRÉSIDENT : Fatou Habibatou DIALLO ; CONSEIL- LERS : Mouhamadou NGOM, Abdoulaye NDIAYE, Ndary TOURÉ, Amadou BAL ; RAP- PORTEUR : Fatou Habibatou DIALLO ; AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF ; AVOCAT : Maître Cheikh Tidiane FAYE ; GREFFIER : Ibrahima SOW ; GREFFIER : Cheikh DIOP.
Bulletin des Arrêts n° 2-3
238 Chambre administrative
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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