Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 43 du 14 JUILLET 2010
ARRÊT n° 43 DU 14 JUILLET 2010 LA COMPAGNIE SAHÉLIENNE D’ENTREPRISE (CSE) C / ABDOU THIAM PRESCRIPTION - DÉLAI - PRESCRIPTION DÉCENNALE - CAS - AVEU DE NON- PAIEMENT DE PRIME Fait une exacte application de l’article L128 alinéa 1er du code du travail, une Cour d’appel qui, pour soumettre au régime de la prescription décennale une demande en paiement...
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ARRÊT n° 43 DU 14 JUILLET 2010
LA COMPAGNIE SAHÉLIENNE D’ENTREPRISE (CSE) C / ABDOU THIAM
PRESCRIPTION – DÉLAI – PRESCRIPTION DÉCENNALE – CAS – AVEU DE NON- PAIEMENT DE PRIME
Fait une exacte application de l’article L128 alinéa 1er du code du travail, une Cour d’appel qui, pour soumettre au régime de la prescription décennale une demande en paiement d’une prime, oppose à l’employeur réticent un aveu résultant de sa déclaration relevée dans ses écri- tures et selon laquelle « quand bien même elle serait due, cette prime tomberait sous le coup de la prescription dans la mesure où le point de départ du délai remonterait au 30 juin 1997 ».
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, que la Cour d’appel de Dakar a accueilli les demandes de Abdou Thiam sur le paiement d’indemnité de fin de contrat et de prime d’expatriation et condamné la compagnie sahélienne d’entreprises dite CSE à lui payer diverses sommes à ce titre ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article L 128 du code du travail, en ce que pour substituer la prescription décennale à la prescription quinquennale, la Cour d’appel a retenu l’aveu qui ressort des conclusions d’instance du 19 octobre 2006, alors que la CSE n’a jamais avoué ni explicitement ni implicitement devoir les sommes réclamées au titre du séjour d’Ab- dou Thiam en Gambie ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé que la CSE fait écrire « quand bien même elle serait due, cette prime tomberait sous le coup de la prescription dans la mesure où le point de départ du dé- lai remontait au 30 juin 1997 », la Cour d’appel a, à bon droit, retenu « que par conséquent cet aveu de non-paiement a placé la présente demande sous le régime de la prescription décenna- le » ;
Sur le deuxième moyen pris de la dénaturation d’éléments de preuve, en ce que la Cour retient que la CSE reste devoir l’indemnité de déplacement et les congés y afférents faute de preuve du paiement, alors que sur le contrat et autres bulletins de salaire au titre du séjour en Gambie, les rubriques du salaire sont détaillées, la lecture de ces documents montrant que l’indemnité d’expatriation est incluse dans le salaire ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué ne fait pas référence aux moyens de preuve invoqués se bor- nant à relever « qu’ainsi en l’espèce devant la carence de la CSE pour faire la preuve du paie- ment, elle reste devoir l’indemnité de déplacement et les congés y afférents » ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen pris du défaut de motifs, en ce qu’en déclarant qu’il n’apparaît nulle- ment de la loi une possibilité pour les parties de prolonger une relation de travail au-delà de
Bulletin des Arrêts n° 2-3
!172 Chambre sociale
l’âge de la retraite, alors que l’article L 69 prévoit une telle possibilité, la Cour d’appel ne donne pas de motif à sa décision d’autant que le sieur Thiam, qui est né en 1949, n’avait pas soixante ans en novembre 2004 ;
Mais attendu que le moyen est exclusivement dirigé contre les motifs de l’arrêt ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 276 rendu le 18 juin 2009 par la Cour d’appel de Da- kar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publi- que ordinaire tenue les jours, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :
PRÉSIDENT: Awa SOW CABA ; CONSEILLERS : Jean Louis Paul TOUPANE, Mouha- madou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO ; AVOCAT GÉ- NÉRAL : Dial GUÉYE ; RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE ; AVOCAT : Maître BA ; GREFFIER : Maurice Dioma KAMA.
Arrêts de la Cour suprême
!Chambre sociale 173
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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