Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 47 du 5 AVRIL 2017

ARRÊT N° 47 DU 5 AVRIL 2017 LA SOCOPAO -AFRITRAMP SÉNÉGAL c/ LA SOCIÉTÉ V SHIPS UK LTD CONVENTION – CONTRAT DE CONSIGNA TION ENTRE SOCIÉTÉS COM- MERCIALES – EXISTENCE – LIBERTÉ DE PREUVE Il résulte des articles 41 du COCC et 488 du code de la marine marchande qu’aucune forme n'est requise pour la formation du contrat ; qu’il...

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ARRÊT N° 47 DU 5 AVRIL 2017

LA SOCOPAO -AFRITRAMP SÉNÉGAL c/ LA SOCIÉTÉ V SHIPS UK LTD

CONVENTION – CONTRAT DE CONSIGNA TION ENTRE SOCIÉTÉS COM- MERCIALES – EXISTENCE – LIBERTÉ DE PREUVE

Il résulte des articles 41 du COCC et 488 du code de la marine marchande qu’aucune forme n'est requise pour la formation du contrat ; qu’il peut être prouvé librement en matière commerciale et que le consignataire du navire agit comme mandataire de l’armateur et effectue pour les besoins et le compte du navire et de l’expédition, les opérations que le capitaine ne peut accomplir.

N’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d’Appel qui a débouté une société de ses demandes en résiliation du contrat et en paiement de dommages et intérêts, au motif qu’elle s’est prévalue de l’existence d’un contrat de consignation sans en établir la preuve, alors qu’elle a constaté, qu’elle s’était prévalue de factures et d’échanges de mails, dans lesquels la société intimée prétextait un chan- gement de direction pour justifier les non paiements, malgré des prestations d’entretien et de gardiennage à son navire et relevé la production du courrier de la société intimée faisant état de sa qualité d’agent dans le cadre de l’étude du bassin du chantier naval du port.

La Cour suprême,

Ouï Monsieur Seydina Issa S OW, conseiller, en son rapport ;

Ouï Monsieur Ahmeth D IOUF, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;

Vu les lois organiques n° 2008- 35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar n° 58 du 19 février 2016), que SOCOPAO Afri- tramp Sénégal estimant qu’elle est liée à la société V SHIPS UK LTD par un contrat de consignation de navires, l’a assignée en résiliation du contrat et en paiement de dom- mages intérêts ;

Sur le second moyen, en sa première branche, tirée de la violation de l’article 13 du COCC ;

Vu le texte visé au moyen, ensemble les articles 41 du COCC et 488 du code de la marine marchande (CMM) ;

Attendu qu’il résulte de ces textes qu’aucune forme n'est requise pour la formation du contrat ; qu’il peut être prouvé librement en matière commerciale et que le

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre civile et commerciale 93

consignataire du navire agit comme mandataire de l’armateur et effectue pour les besoins et le compte du navire et de l’expédition, les opérations que le capitaine ne peut accomplir ;

Attendu que pour débouter la SOCOPAO Afritramp de ses demandes en résiliation du contrat et en paiement de dommages et intérêts, la cour d’Appel retient qu’elle s’est prévalue de l’existence d’un contrat de consignation sans en établir la preuve ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté qu’à l’appui de ses prétentions la société ap- pelante s’est prévalue de factures et d’échanges de mails, dans lesquels la société inti- mée prétexte un changement de direction pour justifier les non paiements, alors qu’elle a fourni des prestations aussi bien pour l’entretien que le gardiennage de son navire AOG Explorer et relevé la production du courrier de la société V SHIPS UK LTD du 24 septembre 2009 où il est fait état de ce que la SOCOPAO Afritramp est agent dans le cadre de l’étude du bassin du chantier naval du Port de Dakar, la cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen et la deuxième branche du second moyen :

Casse et annule l’arrêt n° 58 du 19 février 2016 rendu par la cour d’Appel de Dakar, mais uniquement en ce qu’il a débouté la société SOCOPAO Afritramp de ses demandes en résiliation du contrat et en paiement de dommages et intérêts ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Saint-Louis ;

Condamne la Société V SHIPS UK LTD aux dépens.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : SEYDINA ISSA SOW ; CONSEILLERS : SEYDINA ISSA SOW, WALY FAYE, SOULEYMANE KANE, AMIN ATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre civile et commerciale 93

consignataire du navire agit comme mandataire de l’armateur et effectue pour les besoins et le compte du navire et de l’expédition, les opérations que le capitaine ne peut accomplir ;

Attendu que pour débouter la SOCOPAO Afritramp de ses demandes en résiliation du contrat et en paiement de dommages et intérêts, la cour d’Appel retient qu’elle s’est prévalue de l’existence d’un contrat de consignation sans en établir la preuve ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté qu’à l’appui de ses prétentions la société ap- pelante s’est prévalue de factures et d’échanges de mails, dans lesquels la société inti- mée prétexte un changement de direction pour justifier les non paiements, alors qu’elle a fourni des prestations aussi bien pour l’entretien que le gardiennage de son navire AOG Explorer et relevé la production du courrier de la société V SHIPS UK LTD du 24 septembre 2009 où il est fait état de ce que la SOCOPAO Afritramp est agent dans le cadre de l’étude du bassin du chantier naval du Port de Dakar, la cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen et la deuxième branche du second moyen :

Casse et annule l’arrêt n° 58 du 19 février 2016 rendu par la cour d’Appel de Dakar, mais uniquement en ce qu’il a débouté la société SOCOPAO Afritramp de ses demandes en résiliation du contrat et en paiement de dommages et intérêts ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Saint-Louis ;

Condamne la Société V SHIPS UK LTD aux dépens.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : SEYDINA ISSA SOW ; CONSEILLERS : SEYDINA ISSA SOW, WALY FAYE, SOULEYMANE KANE, AMIN ATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.

Bulletin des Arrêts n os 13-14

94 Chambre civile et commerciale


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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