Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 5 du 05 JANVIER 2011

ARRÊT n° 05 DU 05 JANVIER 2011 BABA DIOP C / ARONA TINE IMMEUBLE - DOMAINE NATIONAL - PARCELLE À USAGE D’HABITATION - DÉ- SAFFECTATION - DÉLIBÉRATION DU CONSEIL RURAL - ANNULATION - CONSÉQUENCES - ANNULATION RÉAFFECTATION SUBSÉQUENTE Aux termes de l’article 39 alinéa 1er de la loi organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’État, «...

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ARRÊT n° 05 DU 05 JANVIER 2011

BABA DIOP C / ARONA TINE

IMMEUBLE – DOMAINE NATIONAL – PARCELLE À USAGE D’HABITATION – DÉ- SAFFECTATION – DÉLIBÉRATION DU CONSEIL RURAL – ANNULATION – CONSÉQUENCES – ANNULATION RÉAFFECTATION SUBSÉQUENTE

Aux termes de l’article 39 alinéa 1er de la loi organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’État, « l’arrêt du Conseil d’État annulant en tout ou partie un acte administratif a … effet rétroactif ». Viole ce texte une Cour d’appel qui, pour rejeter une demande en expulsion, a retenu que l’occupant détient un titre qui n’a jamais été rapporté d’autant plus que le Conseil d’État s’est bornée à annuler la délibération portant désaffectation sans rien dire sur la réaffectation dont se prévaut l’occupant, alors que l’annulation de la délibération portant désaffectation de la parcelle litigieuse entraine l’annulation de la réaffectation subséquente.

LA COUR,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

SUR LA DÉCHÉANCE

Attendu que le défendeur fait valoir la déchéance motif pris de ce qu’il n’y a pas de date dans l’acte de signification du pourvoi de telle sorte qu’il est impossible de vérifier si celle-ci a été faite dans le délai légal de l’article 38 de la loi organique du 07 août 2007 sur la Cour suprême ;

Attendu que, contrairement aux allégations du défendeur, la signification de la requête, accom- pagnée de l’expédition de la décision attaquée, a été faite le 06 février 2009, comme en atteste les mentions contenues dans l’acte de signification ;

Il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif déféré, que par jugement n° 163 rendu le 16 août 2007, le tri- bunal régional de Thiès a débouté Baba Diop de sa demande d’expulsion d’Arona TINE de la parcelle n° 71/D du plan de lotissement du village de Saly carrefour ;

Sur le moyen de pur droit, relevé d’office, tiré de la violation de l’article 39 alinéa 1er de la loi organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’État ;

Vu ledit texte ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, « l’arrêt du Conseil d’État annulant en tout ou partie un acte administratif à effet rétroactif » ;

Attendu que pour débouter Baba Diop de sa demande en expulsion, la Cour d’appel, par adop- tion de motifs, après avoir relevé, d’une part, qu’Arona Tine « est réaffectataire de la parcelle

Bulletin des Arrêts n° 2-3

130 Chambre civile et commerciale

querellée suivant délibération du conseil rural de Malicounda à lui notifiée par acte adminis- tratif en date du 10 octobre 2001 », et d’autre part,« que mieux encore dans les registres de la communauté rurale de Malicounda le terrain en question demeure enregistré au nom d’Arona Tine », a retenu « que dès lors il détient un titre qui n’a jamais été rapporté d’autant plus que le conseil d’État s’est borné à annuler la délibération portant désaffectation sans rien dire sur la réaffectation des parcelles dont la parcelle n° 71/D à Tine » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’annulation de la délibération portant désaffectation de la par- celle litigieuse entraine l’annulation de la réaffectation subséquente, la Cour d’appel a violé le texte précité ;

PAR CES MOTIFS,

Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

Casse et annule l’arrêt n° 740 rendu le 16 octobre 2008 par la Cour d’appel de Dakar ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Saint Louis ;

Condamne Arona Tine aux dépens

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audien- ce publique tenue les jours, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : Mouhamadou DIAWARA ; CONSEILLERS : Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE, Mouhamadou Bachir SÈYE ; CONSEILLER – RAPPORTEUR : Chérif Mahamane SOUMARÉ ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; AVOCAT : Maîtres Abdou Dialy KANE ET Serigne Khassimou TOURÉ ; GREFFIER : Maître Macodou NDIAYE.

Arrêts de la Cour suprême

Chambre civile et commerciale 131


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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