Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 51 du 20 JUIN 2018

ARRÊT N° 51 DU 20 JUIN 2018 ISMAÏLA DIAGNE ET AUTRES c/ ÉTAT DU SÉNÉGAL RESPONSABILITÉ – RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE – FONCTION- NEMENT DÉFECTUEUX DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE – DÉFAUT DE TRANSMISSION DU DOSSIER CONSTITUÉ EN PREMIÈRE INSTANCE À LA JURIDICTION D’APPEL DIX ANS APRÈS LA DÉCLARATION D’APPEL Il ressort des articles 141 et 142 du code des obligations...

Source officielle PDF

4 min de lecture 868 mots

ARRÊT N° 51 DU 20 JUIN 2018

ISMAÏLA DIAGNE ET AUTRES c/ ÉTAT DU SÉNÉGAL

RESPONSABILITÉ – RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE – FONCTION- NEMENT DÉFECTUEUX DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE – DÉFAUT DE TRANSMISSION DU DOSSIER CONSTITUÉ EN PREMIÈRE INSTANCE À LA JURIDICTION D’APPEL DIX ANS APRÈS LA DÉCLARATION D’APPEL

Il ressort des articles 141 et 142 du code des obligations de l’administration que les tiers et usagers ont droit à la réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public ; ce fonctionnement défectueux s’apprécie en tenant compte de la nature du service, des difficultés qu’il rencontre et des moyens dont il dispose ;

Viole ces textes, la cour d’Appel qui a rejeté la responsabilité de l’État pour fonction- nement défectueux du service public de la justice en retenant que le défaut de trans- mission du dossier d’instance ne remet nullement en cause l’aptitude de ce service public à remplir sa mission, dès lors qu’elle demeure saisie du recours et qu’en tout état de cause, les appelants n’ayant pas rapporté la preuve de la privation d’un droit qu’il appartenait à l’État de protéger, alors qu’elle a constaté que malgré les réclamations des appelants, le dossier constitué en première instance n’avait pas été transmis à la juridiction d’appel, dix ans après la déclaration d’appel, ce dont il résulte un fonctionne- ment défectueux du service public générateur d’un préjudice certain, indépendamment de l’issue de la procédure d’appel.

La Cour suprême, Ouï monsieur Waly F AYE, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions écrites de madame Maréme D IOP GUÉYE, avocat général, tendant au rejet ;

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par déclaration faite au greffe le 6 avril 2004, MM. D IAGNE, NIANG, SARR, Daouda GUÈYE, Mamadou GUÉYE et Mbaye GUÉYE ont relevé appel d’un jugement rendu, le même jour, par le tribunal du travail ; que le dossier n’ayant pas été transmis à la juridiction d’appel, ils ont assigné l’État, le 18 décembre 2014, pour voir constater que le fonctionnement du service public de la justice les a privés de leur droit d’action contre leur employeur, La Poste, et dire et juger que l’État devra se substituer à La Poste et réparer les conséquences dommageables de sa faute par le paiement de leurs indemnités et primes ;

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2018

Chambre civile et commerciale 73

Sur le second moyen :

Vu les articles 141 et 142 du code des obligations de l’administration ;

Attendu, selon ces textes, que les tiers et les usagers ont droit à la réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public ; que ce fonction- nement défectueux s’apprécie en tenant compte de la nature du service, des difficultés qu’il rencontre et des moyens dont il dispose ;

Attendu que pour rejeter la responsabilité de l’État, pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’aucun élément de la procédure ne permet d’attester de la perte du dossier dans le différend qui a opposé les appelants à La Poste et ayant abouti à la décision du tribunal du travail frappée d’appel le 6 avril 2004 ; que les correspondances versées aux débats ne peuvent au plus qu’établir le défaut de transmission du dossier d’instance entre le service du greffe du tribunal du travail et celui de la cour d’Appel ; qu’en tout état de cause, les appelants se plaignent d’un préjudice éventuel, car ils n’ont pas rapporté la preuve de la privation d’un droit qu’il appartenait à l’État de protéger et ont été déboutés en première instance, faute par eux d’avoir fourni des éléments factuels et juridiques d’appréciation du bien fondé de leurs prétentions ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que malgré les réclamations des appelants, le dossier constitué en première instance n’a pas été transmis à la juridiction d’appel, dix ans après la déclaration d’appel, cette circonstance étant révélatrice d’un fonctionne- ment défectueux du service public et génératrice d’un préjudice certain indépendam- ment de l’issue de la procédure d’appel, la cour d’Appel a violé la loi ;

Par ces motifs :

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 68 rendu le 3 mars 2016 par la cour d’Appel de Dakar ;

Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’Appel de Kaolack ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mes- sieurs :

PRÉSIDENT : SOULEYMANE KANE ; RAPPORTEUR : WALY FAYE : CONSEIL- LERS : WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, SEYDINA ISSA SOW, BABACAR DIALLO : AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.

Bulletin des Arrêts n os 15-16

74 Chambre civile et commerciale


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Sénégal

Cour suprême du Sénégal

Social FR

Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 58 du 8 DÉCEMBRE 2021

ARRÊT N° 58 DU 8 DÉCEMBRE 2021 MOUHAMED NDIAYE c/ FCCMS COMPÉTENCE – TRIBUNAL DU TRAVAIL – CRITÈRES – DIFFÉREND INDIVIDUEL ENTRE TRAVAILLEUR ET EMPLOYEUR À L’OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL – CAS Selon l’article L.229 du code du travail les différends individuels pouvant s’élever entre travailleurs et leurs employeurs à l’occasion du contrat de travail, relèvent de la compétence...

Sénégal

Cour suprême du Sénégal

Social FR

Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 54 du 8 DÉCEMBRE 2021

ARRÊT N° 54 DU 8 DÉCEMBRE 2021 L’AGENCE DITE « ANCAR » c/ MBAYE MBOW CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCO- NOMIQUE – NON-RESPECT DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT – RÉORGANISATION DE L’ENTREPRISE – CARACTÈRE ABUSIF DE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL Justifie légalement sa décision, la cour d’Appel qui, pour déclarer le licenciement abusif, a...

Sénégal

Cour suprême du Sénégal

Commercial FR

Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 101 du 17 NOVEMBRE 2021

ARRÊT N° 101 DU 17 NOVEMBRE 2021 MAÎTRE HAJARAT AMINATA GUÉYE c/ MADEMBA TALL LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE GESTION ET D’ÉQUIPEMENT FONCIERS- SAGEF OFFICIER MINISTÉRIEL – NOTAIRE – RESPONSABILITÉ – OBLIGA- TIONS – OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE – TRANSCRIP- TION D’UNE VENTE À LA CONSERVATION FONCIÈRE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE – VIOLATION – OUI Le notaire, soumis à...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.