Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 53 du 3 MAI 2017
ARRÊT N° 53 DU 3 MAI 2017 ABDOUL AZIZ SARR c/ FATOU IYANE THIAM MARIAGE – EFFETS – DEVOIRS DES ÉPOUX – CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MÉNAGE – EXCLUSION – TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT RÉALISÉS SUR LA PROPRIÉTÉ DE L’EX-CONJOINT N’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article 375 du code de la famille, la cour...
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ARRÊT N° 53 DU 3 MAI 2017
ABDOUL AZIZ SARR c/ FATOU IYANE THIAM
MARIAGE – EFFETS – DEVOIRS DES ÉPOUX – CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MÉNAGE – EXCLUSION – TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT RÉALISÉS SUR LA PROPRIÉTÉ DE L’EX-CONJOINT
N’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article 375 du code de la famille, la cour d’Appel qui a débouté l’ex-époux de sa demande en remboursement du coût des travaux de modification réalisés sur la villa appartenant à son ex- épouse, alors qu’elle a retenu qu’en décidant d’embellir la demeure du couple, il contribuait seulement aux charges du ménage, ce dont il résulte qu’ils ont été effectués, en dehors de l’obligation légale des conjoints de pourvoir à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants communs.
La Cour suprême,
Ouï Monsieur Seydina Issa S OW, conseiller en son rapport ;
Ouï Monsieur Oumar D IÈYE, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les lois organiques n° 2008- 35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et le jugement qu’il confirme partiellement, que M. S ARR a effectué des travaux de modification du domicile conjugal appartenant à son épouse, M me THIAM, évalués à dire d’expert à 41 067 240 francs ; qu’après leur divorce, M. S ARR a fait assigner M me THIAM pour obtenir le remboursement de cette somme ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche tirée de la violation de la loi :
Vu l’article 375 du code de la famille ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que, sous tous les régimes, les époux s’engagent, en- tre eux et à l’égard des tiers, à pourvoir à l’entretien du ménage et à l’éducation des en- fants communs, ces charges pesant à titre principal sur le mari ;
Que les époux sont réputés avoir fourni leur part contributoire, jour par jour, sans être tenus à aucun compte entre eux, ni à retirer aucune quittance, l’un de l’autre ;
Que faute par l’un des époux de remplir son obligation, de contribuer aux charges du ménage, il est fait application des dispositions de l’article 593 du code de procédure civile ;
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre civile et commerciale 95
Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient qu’en décidant d’embellir la de- meure du couple, par une modification des constructions qui y étaient déjà édifiées, M. S ARR contribuait seulement aux charges du ménage ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que ces travaux étaient destinés à « embellir » la demeure du couple, ce dont il résulte qu’ils ont été effectués, en dehors de l’obligation légale des conjoints, de pourvoir à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants communs, la cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses pro- pres constatations ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen et les deuxième et troisième moyens :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 32 rendu le 18 janvier 2016 par la cour d’Appel de Dakar ;
Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’Appel de Thiès ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : SEYDINA ISSA SOW ; ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, SEYDINA ISSA SOW, AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; GREFFIER : MAÎ- TRE MAURICE DIOMA KAMA.
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre civile et commerciale 95
Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient qu’en décidant d’embellir la de- meure du couple, par une modification des constructions qui y étaient déjà édifiées, M. S ARR contribuait seulement aux charges du ménage ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que ces travaux étaient destinés à « embellir » la demeure du couple, ce dont il résulte qu’ils ont été effectués, en dehors de l’obligation légale des conjoints, de pourvoir à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants communs, la cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses pro- pres constatations ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen et les deuxième et troisième moyens :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 32 rendu le 18 janvier 2016 par la cour d’Appel de Dakar ;
Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’Appel de Thiès ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : SEYDINA ISSA SOW ; ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, SEYDINA ISSA SOW, AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; GREFFIER : MAÎ- TRE MAURICE DIOMA KAMA.
Bulletin des Arrêts n os 13-14
96 Chambre civile et commerciale
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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