Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 79 du 27 SEPTEMBRE 2017
ARRÊT N° 79 DU 27 SEPTEMBRE 2017 LA COMPAGNIE SÉNÉGALAISE DE SÉCURITÉ ET D’ASSISTANCE, DITE CSSA c/ SADIO MANSALY CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT – CHARGÉ DE LA PREUVE DU LICENCIEMENT – DÉTERMINATION Il appartient au travailleur qui prétend avoir licencié de rapporter la preuve de la rupture expresse ou non équivoque du lien de travail par l’employeur. La...
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ARRÊT N° 79 DU 27 SEPTEMBRE 2017
LA COMPAGNIE SÉNÉGALAISE DE SÉCURITÉ ET D’ASSISTANCE, DITE CSSA c/ SADIO MANSALY
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT – CHARGÉ DE LA PREUVE DU LICENCIEMENT – DÉTERMINATION
Il appartient au travailleur qui prétend avoir licencié de rapporter la preuve de la rupture expresse ou non équivoque du lien de travail par l’employeur.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, la cour d’Appel a relevé que M ANSALY qui exécutait son contrat de travail à Saly et y résidait, muté à Semmé le 13 novembre 2014, a soutenu sans être contredit avoir demandé 72 heures à son employeur pour trouver les moyens de se déplacer et que ce dernier, qui ne rapporte pas la preuve de les avoir mis à sa disposition, se contente de soutenir qu’il a refusé de rejoindre son poste et a préféré aller travailler ailleurs, puis énoncé « qu’aux termes de l’article L,156 du code du travail, les frais de transport du travailleur, de son conjoint, de ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui, ainsi que leurs bagages sont à la charge de l’employeur lorsque ce travailleur a été déplacé par l’employeur pour exécuter un contrat de travail hors de sa résidence habituelle, sauf dans les cas de licenciement limitativement énumérés… », et en a déduit que la rupture du contrat de travail intervenue dans des circonstances, imputable à l’employeur, est abusive ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombe au travailleur de prouver le licenciement et que Sadio M ANSALY n’a pas établi la rupture expresse ou non équivoque du lien de travail par l’employeur, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des textes visés ci-dessus ;
Par ces motifs,
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen :
Casse et annule l’arrêt n° 72 du 23 novembre 2016 de la cour d’Appel de Thiès ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Kaolack ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Ma- dame et Mes sieurs :
PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE, SEYDINA ISSA SOW, AMADOU MBAYE GUISS É ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; AVOCATS : MAÎTRE AMADOU SONKO, LATYR NDELLA FALL MANDATAIRE SYNDICAL ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.
SERVICE DE DOCUMENTATION ET D ’ÉTUDES
Bulletin des Arrêts
Numéros 13-14
Chambre administrative
Année judiciaire 2017
Juin 2019
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Sommaires
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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