Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 89 du 20 MAI 2010

ARRÊT n° 89 DU 20 MAI 2010 ÉTAT DU SÉNÉGAL C / ABDOU KARIM GUÉYE DENIERS PUBLICS - MANDAT DE DÉPÔT - MAIN LEVÉE - CONDITION - CAU- TIONNEMENT - OFFRE DE GARANTIE D’UN IMMEUBLE - EXCLUSION (NON) « Encourt la cassation, pour violation de l’article 140 du code de procédure pénale, l’arrêt d’une chambre d’accusation ordonnant la mise en...

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ARRÊT n° 89 DU 20 MAI 2010

ÉTAT DU SÉNÉGAL C / ABDOU KARIM GUÉYE

DENIERS PUBLICS – MANDAT DE DÉPÔT – MAIN LEVÉE – CONDITION – CAU- TIONNEMENT – OFFRE DE GARANTIE D’UN IMMEUBLE – EXCLUSION (NON)

« Encourt la cassation, pour violation de l’article 140 du code de procédure pénale, l’arrêt d’une chambre d’accusation ordonnant la mise en liberté provisoire d’une personne poursuivie par application des articles 152 à 155 du code pénal, sur le fondement d’une offre de garantie d’immeuble en lieu et place d’un cautionnement effectif matérialisé par la remise des titres de propriété et l’inscription de la garantie au livre foncier ».

LA COUR,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, en sa seconde branche tirée d’une violation de l’article 140 du code de procédure pénale, en ce que la chambre d’accusation a ordonné la mise en liberté provisoire d’une personne poursuivie sur la base des articles 152 et suivants du code pénal, au motif qu’en offrant des immeubles en garantie, l’inculpé a « satisfait aux conditions de l’article 140 précité, notamment celle liée au cautionnement » ;

Vu l’article 140 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, « À l’encontre des personnes poursuivies par application des articles 152 à 155 du code pénal, le juge d’instruction délivre obligatoirement : 1°) mandat d’arrêt si l’inculpé est en fuite ; 2°) mandat de dépôt, lorsque le montant du manquant initial est égal ou supérieur à 1 000 000 de francs et ne fait pas l’objet d’un remboursement ou du cautionnement de son intégralité ou d’une contestation sérieuse. Dans les cas ci-dessus où les mandats d’arrêt ou de dépôt sont obligatoires, il ne peut en être donné mainlevée que si au cours de l’information surviennent des contestations sérieuses ou le remboursement ou le cautionnement de l’intégralité du manquant. Il n’y a d’exception aux dispositions des deux premiers alinéas que si, selon le rapport d’un mé- decin commis en qualité d’expert, l’état de santé du détenu est incompatible avec le maintien en détention, même dans un centre hospitalier » ;

Attendu que pour infirmer l’ordonnance entreprise et ordonner la mise en liberté provisoire de Abdou Karim Guéye, poursuivi par application des articles 152 et suivants du code pénal, la chambre d’accusation retient, à la suite d’une expertise qu’elle a ordonnée, que « l’inculpé a offert en garantie de la préservation des droits de la partie civile des immeubles dont la valeur vénale couvre largement les sommes dont le détournement lui est reproché… ; qu’il a satisfait aux conditions de l’article 140 du code de procédure pénale, notamment celle liée au caution- nement… » ;

Arrêts de la Cour suprême

Chambre criminelle 33

Qu’en statuant ainsi, alors que l’inculpé n’a fait qu’une offre de garantie d’immeubles en lieu et place d’un cautionnement effectif matérialisé par la remise des titres de propriété et l’inscription de la garantie au livre foncier, la chambre d’accusation a violé l’article 140 précité ;

Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS,

Sans qu’il soit besoin d’examiner la première branche du moyen,

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 35 rendu le 02 mars 2010 par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar ;

Ordonne le renvoi de la procédure devant le doyen des juges d’instruction du tribunal régional hors classe de Dakar, pour continuation de l’information ;

Met les dépens à la charge du trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT RAPPORTEUR : Mamadou Badio CAMARA ; CONSEILLERS : Lassana Diabé SIBY, Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARÉ, Mama KONATÉ ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; GREFFIER : Maître Ibrahima SOW.

Bulletin des Arrêts n° 2-3

34 Chambre criminelle


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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