Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 9 du 09 FÉVRIER 2017
ARRÊT N°09 DU 09 FÉVRIER 2017 LA SONATEL c/ – COMMUNE DE MBOU MBA – ÉTAT DU SÉNÉGAL DOMAINE PUBLIC – PÉRIMÈTRE COMMUNAL – OCCUPATION – REDE- VANCE – PERCEPTION – AUTORITÉ COMPÉTENTE – DÉTERMINATION CONCESSION DE SERVICE PUBLIC – CONVENTION – CLAUSE DE CESSION DE BIENS – EXCLUSION – BIENS RELEVANT DU DOMAINE P UBLIC L’article 67 de la...
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ARRÊT N°09 DU 09 FÉVRIER 2017
LA SONATEL c/ – COMMUNE DE MBOU MBA – ÉTAT DU SÉNÉGAL
DOMAINE PUBLIC – PÉRIMÈTRE COMMUNAL – OCCUPATION – REDE- VANCE – PERCEPTION – AUTORITÉ COMPÉTENTE – DÉTERMINATION
CONCESSION DE SERVICE PUBLIC – CONVENTION – CLAUSE DE CESSION DE BIENS – EXCLUSION – BIENS RELEVANT DU DOMAINE P UBLIC
L’article 67 de la constitution ne donne compétence au législateur que pour fixer les règles relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des imposi- tions de toutes natures.
Dès lors, le Conseil municipal est compétent pour fixer les montants et modalités de recouvrement d’une redevance pour l’utilisation du domaine public situé sur son périmètre communal laquelle redevance, ne faisant pas partie des impositions de tou- tes natures en ce qu’elle est la rémunération d’un service rendu, peut être fixée par voie réglementaire.
Il résulte de la combinaison des articles 11 de la loi portant code du domaine de l’État, 121 in fine de la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités locales et 15 du décret n° 2005- 1185 du 6 décembre 2005 relatif aux pré- rogatives et servitudes des exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public que les autorités locales qui sont habilitées à accorder des permissions de voirie en vertu du code général des collectivités locales pour l’utilisation du domaine public situé sur le périmètre communal, ont le pouvoir de fixer les modalités de paiement de la redevance qui en est la contrepartie, dans le respect des montants maximum prévus.
Ainsi, ne commet aucune violation de la loi, le conseil municipal qui a fixé les rede- vances pour l’utilisation du domaine public conformément aux dispositions susvisées.
La Cour suprême,
Vu la constitution ;
Vu la loi organique n° 2008- 35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par délibération du 22 décembre 2014, approuvée par arrêté n° 21 ACc/SP du 13 avril 2015 du sous-préfet de Cas-Cas (département de Podor), le conseil municipal de Mboumba a fixé les taux et les modalités d’assiette de la redevance relative aux prérogatives et servitudes des exploitants des réseaux de télécommunications ou- verts au public ; que la SONATEL a introduit le présent recours contre cette décision en développant deux moyens dont le second est divisé en six branches ;
Bulletin des Arrêts n os 13-14
210 Chambre administrative
Considérant que la commune de Mboumba soulève la déchéance de la SONATEL de son recours au motif que l’huissier a mentionné dans son acte qu’il a signifié aussi bien la délibération du 22 décembre 2014 du conseil municipal de Mboumba que l’arrêté n° 21/ACc/SP du 13 avril 2015 du s ous-préfet de Podor alors que cet arrêté, qui n’existe pas puisqu’il n’y a pas de sous-préfet à Podor, ne lui a pas été signifié
Considérant que la SONATEL conclut au rejet de ce moyen ;
Considérant que selon l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, la requête, accompagnée d’une copie de la décision administrative attaquée, doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse, par acte extrajudiciaire contenant élec- tion de domicile ;
Considérant, certes, que la délibération attaquée est approuvée par le sous-préfet de l’arrondissement de Cas-Cas, mais que cette approbation, qui fait corps avec elle, ne constitue pas un acte distinct ; que dès lors, la signification de la délibération emporte celle de l’approbation ;
Qu’ainsi, la déchéance n’est pas encourue ;
Considérant que la commune de Mboumba a, en outre, excipé de l’irrecevabilité du recours aux motifs que la délibération attaquée, ayant pour objet de définir les règles d’occupation du domaine public et de mettre un terme à l’occupation anarchique de cet espace, a un caractère général et impersonnel et n’est nullement dirigée contre la SONATEL qui, au surplus, ne peut justifier d’aucune délibération lui affectant une terre du domaine national ou autorisant l’installation de ses ouvrages dans le périmètre com- munal et n’a jamais bénéficié d’une concession de voirie ;
Considérant que la SONATEL conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité ;
Considérant que le recours pour excès de pouvoir n’est ouvert qu’à ceux qui peuvent justifier que l’annulation qu’ils demandent, présente pour eux un intérêt personnel, la notion d’intérêt s’entendant comme le droit de ne pas souffrir personnellement de l’illégalité ;
Considérant que la délibération attaquée fixe les taux et modalités d’assiette de la redevance pour occupation du domaine public ; qu’en son article 4, elle vise les sociétés concessionnaires du service de l’eau, de l’électricité ou des télécommunications, les- quelles doivent, contre paiement d’une redevance, obtenir une permission de voirie pour l’installation et l’utilisation de leurs infrastructures dans le périmètre de la com- mune ;
Que la société requérante, qui exploite un réseau de télécommunication sur le territoi re communal et à qui il est réclamé le paiement de la redevance ainsi qu’il ressort de l’extrait de délibération du 28 août 2015 de la commune de Mboumba, a personnelle- ment intérêt à obtenir l’annulation de la décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Considérant que l’État du Sénégal a également soulevé l’irrecevabilité motif pris de ce que le recours introduit le 21 septembre 2015 contre la délibération du 22 décembre
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre administrative 211
2014 du conseil municipal de Mboumba et l’arrêté d’approbation n° 21/ACc/SP du 13 avril 2015 a été déposé hors du délai légal de deux mois ;
Considérant que la SONATEL a soutenu que ce n’est pas la date d’établissement des actes qui fait courir les délais, mais plutôt la date à laquelle les actes ont été notifiés ;
Considérant qu’il ressort de l’article 73-1 de la loi organique que le délai pour se pourvoir est de deux mois ; qu’il court à compter de la date de la publication de la déci- sion attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification ;
Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas établi que la délibération attaquée qui a un caractère réglementaire a été publiée pour faire courir le délai de recours ; qu’en outre, il n’est pas contesté que la SONATEL a reçu notification de la délibération le 22 juillet 2015 ; que par conséquent, le recours formé le 21 septembre 2015, soit avant l’expiration du délai légal de deux mois, est recevable ;
Sur le premier moyen tiré de l’incompétence ratione materiae du Conseil municipal de Mboumba en ce que dans son rapport de présentation, la délibération indique que son objet est de « généraliser la portée des redevances pour occupation du domaine public pour l’étendre aux occupations avec emprise au sol jamais recouvrées par la commune » alors qu’aux termes de l’article 67 de la constitution « la loi fixe les règles concernant … l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » ;
Considérant que la commune de Mboumba conclut au rejet du recours ;
Considérant que l’article 67 de la constitution donne compétence au législateur pour fixer les règles relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des im- positions de toutes natures ;
Considérant qu’en l’espèce, la délibération attaquée porte sur une redevance qui, ne faisant pas partie des impositions de toutes natures en ce qu’elle est la rémunération d’un service rendu, peut être fixée par voie réglementaire ;
Qu’il s’ensuit que le conseil municipal de Mboumba est compétent pour fixer les mon- tants et modalités de recouvrement d’une redevance pour l’utilisation du domaine public situé sur son périmètre communal ;
Sur le second moyen tiré de la violation de la loi, en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches réunies en ce que :
– l’article 81 de la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collec- tivités locales ne cite aucune compétence de la commune en matière de gestion du domaine public ; – la commune de Mboumba a outrepassé les compétences limitativement énumérées par les articles 296 à 299 du code général des collectivités locales en matière de gestion du domaine public ; – la taxe d’occupation du domaine public ne fait pas partie des recettes de la commune énumérées à l’article 195 du code général des collectivités locales ; – la loi sur le domaine national ainsi que ses décrets d’application ne prévoient une quelconque redevance pour l’affectation d’une parcelle du domaine national ;
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre administrative 211
2014 du conseil municipal de Mboumba et l’arrêté d’approbation n° 21/ACc/SP du 13 avril 2015 a été déposé hors du délai légal de deux mois ;
Considérant que la SONATEL a soutenu que ce n’est pas la date d’établissement des actes qui fait courir les délais, mais plutôt la date à laquelle les actes ont été notifiés ;
Considérant qu’il ressort de l’article 73-1 de la loi organique que le délai pour se pourvoir est de deux mois ; qu’il court à compter de la date de la publication de la déci- sion attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification ;
Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas établi que la délibération attaquée qui a un caractère réglementaire a été publiée pour faire courir le délai de recours ; qu’en outre, il n’est pas contesté que la SONATEL a reçu notification de la délibération le 22 juillet 2015 ; que par conséquent, le recours formé le 21 septembre 2015, soit avant l’expiration du délai légal de deux mois, est recevable ;
Sur le premier moyen tiré de l’incompétence ratione materiae du Conseil municipal de Mboumba en ce que dans son rapport de présentation, la délibération indique que son objet est de « généraliser la portée des redevances pour occupation du domaine public pour l’étendre aux occupations avec emprise au sol jamais recouvrées par la commune » alors qu’aux termes de l’article 67 de la constitution « la loi fixe les règles concernant … l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » ;
Considérant que la commune de Mboumba conclut au rejet du recours ;
Considérant que l’article 67 de la constitution donne compétence au législateur pour fixer les règles relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des im- positions de toutes natures ;
Considérant qu’en l’espèce, la délibération attaquée porte sur une redevance qui, ne faisant pas partie des impositions de toutes natures en ce qu’elle est la rémunération d’un service rendu, peut être fixée par voie réglementaire ;
Qu’il s’ensuit que le conseil municipal de Mboumba est compétent pour fixer les mon- tants et modalités de recouvrement d’une redevance pour l’utilisation du domaine public situé sur son périmètre communal ;
Sur le second moyen tiré de la violation de la loi, en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches réunies en ce que :
– l’article 81 de la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collec- tivités locales ne cite aucune compétence de la commune en matière de gestion du domaine public ; – la commune de Mboumba a outrepassé les compétences limitativement énumérées par les articles 296 à 299 du code général des collectivités locales en matière de gestion du domaine public ; – la taxe d’occupation du domaine public ne fait pas partie des recettes de la commune énumérées à l’article 195 du code général des collectivités locales ; – la loi sur le domaine national ainsi que ses décrets d’application ne prévoient une quelconque redevance pour l’affectation d’une parcelle du domaine national ;
Bulletin des Arrêts n os 13-14
212 Chambre administrative
– la commune n’a pas de compétence pour la gestion du domaine public selon le code du domaine de l’État ;
Considérant que l’article 11 de la loi portant code du domaine de l’État dispose que « le domaine public peut faire l’objet de permissions de voirie, d’autorisation d’occuper, de concession et d’autorisations d’exploitation donnant lieu, sauf dans les cas prévus à l’article 18 ci-après, au paiement de redevances » ;
Que l’article 121 in fine de la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités locales ajoute que le maire « accorde les permissions de voirie, à titre précaire et essentiellement révocable, sur les voies publiques dans des conditions pré- cisées par les lois et règlements. Ces permissions ont pour objet, notamment, l’établis- sement dans le sol de la voie publique, des canalisations destinées au passage ou à la conduite de l’eau, du gaz, de l’énergie électrique ou du téléphone » ;
Que l’article 15 du décret n° 2005- 1185 du 6 décembre 2005 relatif aux prérogatives et servitudes des exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public précise que « l’occupation du domaine public par un exploitant donne lieu au paiement de redevances. Le produit de ces redevances est versé dans les conditions fixées par la permission de voirie accordée en vertu de la loi 96- 06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales » ;
Qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que les autorités locales, qui sont habilitées à accorder des permissions de voirie en vertu du code général des collectivi- tés locales pour l’utilisation du domaine public situé sur le périmètre communal, ont le pouvoir de fixer les modalités de paiement de la redevance qui en est la contrepartie, dans le respect des montants maximum prévus par le décret précité ;
Qu’ainsi, en fixant les redevances pour l’utilisation du domaine public conformément aux dispositions susvisées, le conseil municipal de Mboumba n’a commis aucune viola- tion de la loi ;
Sur le second moyen tiré de la violation de la loi en sa sixième branche, en ce que, l’État lui a cédé l’ensemble des biens dont il disposait dans le cadre de l’exploitation du réseau de télécommunications, en vertu du décret n° 97-715 du 19 juil- let 1997 portant approbation de la convention de concession de la SONATEL ;
Considérant que la cession des biens prévue par la convention de concession ne sau- rait concerner le domaine sur lequel la SONATEL ne justifie d’aucun droit ni titre, mais plutôt les biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’État au moment de sa signatu re et servant à l’exploitation du réseau des télécommunications ;
Qu’il s’y ajoute que le paiement de la redevance est une exigence résultant de la loi sur le domaine de l’État, du code général des collectivités locales et, plus spécifiquement, du décret n° 2005- 1185 du 6 décembre 2005 relatif aux prérogatives et servitudes des exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre administrative 213
Par ces motifs :
Rejette le recours de la SONATEL formé contre la délibération du 22 décembre 2014 du conseil municipal de Mboumba, approuvée par arrêté n° 21 ACc/SP du 13 avril 2015 du sous préfet de Cas-Cas.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient pré- sents :
PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; RAPPORTEUR : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : MAHAMADOU MANSOUR MBAYE, WALY FAYE, ADAMA NDIAYE, AÏSSÉ GASSAMA TALL ; GREFFIER : MACODOU NDIAYE.
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre administrative 213
Par ces motifs :
Rejette le recours de la SONATEL formé contre la délibération du 22 décembre 2014 du conseil municipal de Mboumba, approuvée par arrêté n° 21 ACc/SP du 13 avril 2015 du sous préfet de Cas-Cas.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient pré- sents :
PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; RAPPORTEUR : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : MAHAMADOU MANSOUR MBAYE, WALY FAYE, ADAMA NDIAYE, AÏSSÉ GASSAMA TALL ; GREFFIER : MACODOU NDIAYE.
Bulletin des Arrêts n os 13-14
214 Chambre administrative
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