Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 95 du 20 MAI 2010
ARRÊT n° 95 DU 20 MAI 2010 LIMA GOMIS C / MINISTÈRE PUBLIC HÉRITIERS DE KHADIM KA COUR D’ASSISES - AUDIENCE - ACCOMPLISSEMENT FORMALITÉS DE LA LECTURE DES TEXTES APPLIQUÉS - JUSTIFICATION - MENTION DE L’ARRÊT - OUI COUR D’ASSISES - ÉTABLISSEMENT DU PROCÈS-VERBAL CONSTATANT L’ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS PROCÉDURALES - DÉFAUT - SANC- TION - INEXISTENCE COUR D’ASSISES - ARRÊT...
4 min de lecture · 723 mots
ARRÊT n° 95 DU 20 MAI 2010
LIMA GOMIS C / MINISTÈRE PUBLIC HÉRITIERS DE KHADIM KA
COUR D’ASSISES – AUDIENCE – ACCOMPLISSEMENT FORMALITÉS DE LA LECTURE DES TEXTES APPLIQUÉS – JUSTIFICATION – MENTION DE L’ARRÊT – OUI COUR D’ASSISES – ÉTABLISSEMENT DU PROCÈS-VERBAL CONSTATANT L’ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS PROCÉDURALES – DÉFAUT – SANC- TION – INEXISTENCE COUR D’ASSISES – ARRÊT – OBLIGATION DE MOTIVATION – ÉTENDUE – DÉ- TERMINATION
« La justification de l’accomplissement de la formalité de lecture, à l’audience, des textes ap- pliqués par une Cour d’assises, peut être déduite des mentions de l’arrêt qui font foi jusqu’à inscription de faux. Les arrêts de la Cour d’assises ne sont motivés que par référence à la déclaration de culpabilité et la réponse à la question posée à cet effet est souveraine. Doit par conséquent, être déclaré irrecevable, le moyen qui, sous le couvert d’un défaut de base légale, ne tend qu’à remettre en discussion la réponse de la Cour sur la culpabilité de l’accusé. L’article 352 du code de procédure pénale, qui prévoit l’établissement d’un procès-verbal cons- tatant l’accomplissement des formalités prescrites, n’attache aucune sanction à l’inobservation des dispositions y contenues, sauf au demandeur à justifier d’une atteinte à ses droits ».
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 340 du code de procédure pénale, en ce que le Président de la Cour d’assises n’a pas lu à l’audience les textes de loi dont il est fait ap- plication ;
Mais attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué, qui font foi jusqu’à inscription de faux, que « les faits déclarés constants par la Cour d’assises sont prévus et punis par les articles 364, 366, 367, 238 et 239 du code pénal dont la lecture a été faite par Monsieur le Président et qui sont ainsi libellés… » ;
Qu’il s’ensuit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 352 du code de procédure pénale, en ce que le procès verbal constatant l’accomplissement des formalités prescrites n’a pas été dressé et signé dans les trois jours imposés par le texte précité ;
Mais attendu que, d’une part, l’article invoqué n’attache aucune sanction à l’inobservation de la formalité qu’il prescrit et, d’autre part, le demandeur ne justifie d’aucune violation de ses droits ;
Arrêts de la Cour suprême
Chambre criminelle 49
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le troisième moyen, pris d’un défaut de base légale, en ce que l’arrêt attaqué a appliqué de manière injustifiée l’article 367 du code pénal, en considérant que le seul coup de couteau reçu par la victime Khadim Ka lui a été donné par Lima Gomis, ce qui est hasardeux dès lors qu’il y avait deux mis en cause et que le seul témoin oculaire des faits a déclaré qu’il ne sait pas lequel des deux accusés a donné le coup mortel ;
Mais attendu que les arrêts de Cours d’assises ne sont motivés que par référence à la déclara- tion de culpabilité qui répond par oui ou non aux questions rédigées par le Président, la réponse étant souveraine ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Lima Gomis contre l’arrêt n° 02 rendu le 22 juillet 2008 par la Cour d’assises siégeant à Thiès ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’assises siégeant à Thiès en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT RAPPORTEUR : Mamadou Badio CAMARA ; CONSEILLERS : Lassana Diabé SIBY, Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARÉ, Mama KONATÉ ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; AVOCAT : Maîtres Babacar CAMARA et Khoureychi BA ; GREFFIER : Maître Ibrahima SOW.
Bulletin des Arrêts n° 2-3
50 Chambre criminelle
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Sénégal
Cour suprême du Sénégal
Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 58 du 8 DÉCEMBRE 2021
ARRÊT N° 58 DU 8 DÉCEMBRE 2021 MOUHAMED NDIAYE c/ FCCMS COMPÉTENCE – TRIBUNAL DU TRAVAIL – CRITÈRES – DIFFÉREND INDIVIDUEL ENTRE TRAVAILLEUR ET EMPLOYEUR À L’OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL – CAS Selon l’article L.229 du code du travail les différends individuels pouvant s’élever entre travailleurs et leurs employeurs à l’occasion du contrat de travail, relèvent de la compétence...
Sénégal
Cour suprême du Sénégal
Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 54 du 8 DÉCEMBRE 2021
ARRÊT N° 54 DU 8 DÉCEMBRE 2021 L’AGENCE DITE « ANCAR » c/ MBAYE MBOW CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCO- NOMIQUE – NON-RESPECT DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT – RÉORGANISATION DE L’ENTREPRISE – CARACTÈRE ABUSIF DE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL Justifie légalement sa décision, la cour d’Appel qui, pour déclarer le licenciement abusif, a...
Sénégal
Cour suprême du Sénégal
Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 101 du 17 NOVEMBRE 2021
ARRÊT N° 101 DU 17 NOVEMBRE 2021 MAÎTRE HAJARAT AMINATA GUÉYE c/ MADEMBA TALL LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE GESTION ET D’ÉQUIPEMENT FONCIERS- SAGEF OFFICIER MINISTÉRIEL – NOTAIRE – RESPONSABILITÉ – OBLIGA- TIONS – OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE – TRANSCRIP- TION D’UNE VENTE À LA CONSERVATION FONCIÈRE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE – VIOLATION – OUI Le notaire, soumis à...