Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 12 du 3 FÉVRIER 2021

ARRÊT N° 12 DU 3 FÉVRIER 2021 EL HADJI MALICK SY MBAYE c/ MOUNIROU DIENG POURVOI EN CASSATION – CAS D’OUVERTURE – CONTRADICTION DE MOTIFS – CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS D’UN JUGEMENT ET CEUX DE L’ARRÊT ATTAQUÉ – NON La contradiction entre les motifs d’un jugement et ceux de l’arrêt attaqué n’est pas un cas d’ouverture à cassation. La Cour...

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ARRÊT N° 12 DU 3 FÉVRIER 2021

EL HADJI MALICK SY MBAYE c/ MOUNIROU DIENG

POURVOI EN CASSATION – CAS D’OUVERTURE – CONTRADICTION DE MOTIFS – CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS D’UN JUGEMENT ET CEUX DE L’ARRÊT ATTAQUÉ – NON

La contradiction entre les motifs d’un jugement et ceux de l’arrêt attaqué n’est pas un cas d’ouverture à cassation.

La Cour suprême ;

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis, tirés de la violation des dispositions des articles 443 et 445 du code des obligations civiles et commerciales (COCC) et d’une insuffisance de motifs ;

Attendu que M. MBAYE fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement, en retenant que les prix indiqués étaient des prix totaux englobant la fourniture du matériel et la main-d’œuvre et de ne pas caractériser suffisamment la faute à l’origine de la résiliation du contrat, alors, selon le moyen :

1°/ que les parties s’étaient accordées uniquement sur le montant des travaux, sans fixer le coût de la rémunération de l’entrepreneur ;

2°/que la cour d’Appel s’est fondée sur le rapport d’expertise dont les conclusions étaient contestées ;

Mais attendu que l’arrêt relève, tout d’abord, que M. DIENG avait confié à M. MBAYE la réalisation d’un immeuble au coût global de 76 127 181 francs, comme en atteste le devis signé le 7 août 2012 ;

Qu’il relève ensuite, qu’il ressort des conclusions de l’expert que M. MBAYE a réalisé les travaux de terrassement, de fondation, et des gros-œuvres jusqu’au rez-de-chaussée pour un montant de 17 392 938 francs et qu’il existe un différentiel de 15 607 062 francs entre le coût des travaux réellement exécutés et la somme de 33 000 000 francs reçue ;

Qu’il retient enfin, que M. DIENG est fondé à exercer son droit de résiliation, dès lors qu’il a été constaté une inexécution fautive grave des obligations contractuelles de l’appelant ;

Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen tiré de « la contrariété de motivation » :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’adopter une motivation contraire à celle du pre- mier juge, en retenant que les prix indiqués par l’expert sont des prix totaux englobant la fourniture de matériel et la main d’œuvre, alors, selon le moyen, que le tribunal avait retenu que M. MBAYE n’avait pas prouvé que la main-d’œuvre et les honoraires de l’entrepreneur devaient être payés séparément ;

Mais attendu que la contradiction entre les motifs du jugement et ceux de l’arrêt attaqué n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;

Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé par El Hadji Malick MBAYE contre l’arrêt n° 242 du 16 août 2018 rendu par la cour d’Appel de Dakar ;

Condamne El Hadji Malick MBAYE aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mes- sieurs :

PRÉSIDENT : El Hadji Malick SOW ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : Latyr NIANG ; CONSEILLERS : Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY, Moustapha BA ; AVOCAT GÉNÉRAL : Amadou Mbaye GUISSÉ ; AVOCAT : Maître Baboucar CISSÉ ; GREFFIER : Maître Mbacké LÔ.

Bulletin des Arrêts n os 23-24


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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