Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 14 du 05 FÉVRIER 2020

ARRÊT N° 14 DU 05 FÉVRIER 2020 LA BANQUE ATLANTIQUE DU SÉNÉGAL c/ BIRANE GUÉYE BANQUE - ASSIGNATION – LIEU DE SIGNIFICATION – PRINCIPE – SIÈGE SOCIAL OU LIEU DU PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT – DÉROGA- TION – APPLICATION DE LA THÉORIE DES GARES PRINCIPALES – RÉ- GULARITÉ DE L’ASSIGNATION SERVIE À UNE AGENCE RÉGIONALE Aux termes de l’article 39 5° du...

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ARRÊT N° 14 DU 05 FÉVRIER 2020

LA BANQUE ATLANTIQUE DU SÉNÉGAL c/ BIRANE GUÉYE

BANQUE – ASSIGNATION – LIEU DE SIGNIFICATION – PRINCIPE – SIÈGE SOCIAL OU LIEU DU PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT – DÉROGA- TION – APPLICATION DE LA THÉORIE DES GARES PRINCIPALES – RÉ- GULARITÉ DE L’ASSIGNATION SERVIE À UNE AGENCE RÉGIONALE

Aux termes de l’article 39 5° du code de procédure civile, sont assignées, les sociétés commerciales tant qu’elles existent en leur raison sociale ou au lieu de leur principal établissement et s’il n’y en a pas en la personne ou au domicile de l’un de leurs repré- sentants légaux.

Justifie légalement sa décision une cour d’Appel qui a retenu qu’en application de la théorie dite « des gares principales », une banque pouvait être assignée en son siège local.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Louis, 23 mars 2017, n° 16), statuant en référé, que M. G UÉYE a constaté des opérations de retraits frauduleux, pour un montant de 25 487 000 francs CFA, sur son compte ouvert à la Banque Atlantique (la Banque) ; qu’après avoir introduit une plainte pour faux et usage de faux en écriture privée, et réclamé en vain la restitution de cette somme à la banque, M. G UÉYE l’a assignée en remboursement et en paiement de dommages et intérêts ;

Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 39 du code de procé- dure civile (CPC), dont l’examen est préalable :

Attendu que la Banque fait grief à l’arrêt de rejeter l’exception de nullité de l’assignation, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’alinéa 5 du texte précité, les sociétés de commerce sont assignées tant qu’elles existent en leur raison sociale ou au lieu de leur principal établissement, et s’il n’y en a pas, en la personne ou au domicile de l’un de leurs représentants légaux ;

Mais attendu qu’ayant relevé que M. G UÉYE avait assigné la Banque en son agence régionale de Saint-Louis et retenu qu’en application de la théorie dite « des gares prin- cipales », l’agence de Saint-Louis pouvait être assignée en son siège local, la cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;

Sur les premier et le deuxième moyen réunis , tirés de la violation des articles 247 du CPC et 4 du code de procédure pénale :

Attendu que la Banque fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1°) que M. GUÉYE a fondé sa demande en remboursement et en paiement de dommages et intérêts sur la responsabilité du commettant du fait de son préposé et que le juge des référés n’est pas compétent pour apprécier une telle responsabilité dont la détermina- tion suppose la déclaration de culpabilité du préposé ;

2) qu’une plainte contre les agents de la Banque pour escroquerie, faux et usage de faux en écriture de banque est en cours d’instruction ;

Mais attendu que la règle « le criminel tient le civil en l’état » n’est pas applicable devant le juge des référés dont les décisions sont provisoires et dépourvues, au princi- pal, de l’autorité de la chose jugée ; que selon l’article 249 du CPC, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ;

Et attendu qu’ayant relevé que le compte de M. G UÉYE avait été débité de la somme de 25 487 000 francs et retenu que la Banque était tenue de restituer au déposant les fonds, titres ou valeurs qui lui avaient été confiés et dont elle avait la garde, la cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen tiré de la contrariété de motifs constitutive d’un défaut de motifs :

Attendu que la Banque fait grief à l’arrêt d’ordonner la restitution, en énonçant qu’il ne s’agit nullement d’une demande tendant à déterminer sa responsabilité ou celle de ses proposés, mais plutôt d’une demande de restitution des fonds pour lesquels la Banque avait une obligation de garde et de restitution en vertu d’un contrat de dépôt bancaire liant les parties, et en retenant ensuite qu’elle doit être déclarée civilement responsable du fait de son préposé, s’agissant d’un fait illicite causé dans l’exercice de ses fonctions ;

Mais attendu que le grief de contrariété de motifs ne peut être retenu que lorsqu’il dénonce une contrariété entre deux motifs de fait ; que le motif de droit énoncé par l’arrêt selon lequel « la Banque Atlantique doit être déclarée civilement responsable du fait de son préposé, s’agissant d’un fait illicite causé dans l’exercice de ses fonctions », ne peut constituer un des termes de la contrariété de motifs donnant ouverture à cassa- tion ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé par la Banque Atlantique contre l’arrêt n° 16 du 23 mars 2017 rendu par la cour d’Appel de Saint-Louis ;

La condamne aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Kaolack, en marge ou à la suite de la décision attaquée.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : AMA- DOU LAMINE BATHILY ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, HABIBATOU BABOU WADE, MOUSTAPHA BA ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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