Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 15 du 05 FÉVRIER 2020

ARRÊT N° 15 DU 05 FÉVRIER 2020 LA SCI YAMALÉ c/ LES RÉSIDENCES DE NGOR IMMEUBLE – IMMEUBLE IMMATRICULÉ – NULLITÉ DE TOUT ACCORD SUR LE PAIEMENT D’UN SUPPLÉMENT AU PRIX FIXÉ DANS LE CON- TRAT – CAS – SIMULATION Selon les dispositions de l’article 385 du code des obligations civiles et commerciales, dans les contrats portant sur des immeubles...

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ARRÊT N° 15 DU 05 FÉVRIER 2020

LA SCI YAMALÉ c/ LES RÉSIDENCES DE NGOR

IMMEUBLE – IMMEUBLE IMMATRICULÉ – NULLITÉ DE TOUT ACCORD SUR LE PAIEMENT D’UN SUPPLÉMENT AU PRIX FIXÉ DANS LE CON- TRAT – CAS – SIMULATION

Selon les dispositions de l’article 385 du code des obligations civiles et commerciales, dans les contrats portant sur des immeubles immatriculés, tout accord de quelque nature qu’il soit, tendant à exiger un supplément au prix fixé dans le contrat, est nul.

Viole ces dispositions, une cour d’Appel qui constate l’existence de la simulation et condamne l’acheteur au paiement du prix stipulé dans la contre-lettre.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches réunies, tiré de la violation de la loi :

Vu l’article 385 du code des obligations civiles et commerciales ;

Attendu, selon ce texte, que le prix de vente d’un immeuble doit être strictement indi- qué dans le contrat et que tout accord, de quelque nature qu’il soit, tendant exiger un supplément au prix fixé dans le contrat, est nul ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 16 février 2018, n° 88), que par acte notarié du 19 mai 2008, la SCI « Les Résidences de Ngor » a promis de vendre, à la SCI « Yamalé », un immeuble immatriculé, au prix de 400 000 000 FCFA ; que le 4 août 2008, les parties ont signé l’acte définitif de vente de l’immeuble, en ramenant le prix à 250 000 000 FCFA ; que la SCI « Les Résidences de Ngor » a assigné l’acquéreur en paiement des sommes de 25 000 000 FCFA, représentant le reliquat du prix de vente, et de 5 000 000 FCFA à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que pour fixer à 400 000 000 FCFA le prix réel de l’immeuble, et accueillir la demande, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’il résulte des déclarations concordantes des parties que l’acquéreur a versé au total la somme de 375 000 000 CFA, ce qui contredit la réalité du prix de 250 000 000 FCFA ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que les parties avaient dissimulé une partie du prix, dans l’acte de vente, ce qui devait entraîner, en application des dispositions d’ordre public susvisées, la nullité de la promesse de vente et de tout accord tendant à exiger un supplément au prix fixé dans l’acte ostensible, la cour d’Appel a violé la loi ;

Et vu l’article 53 alinéa 4 de la loi organique susvisée ;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arrêt n° 88 du 16 février 2018 rendu par la cour d’Appel de Dakar ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la SCI Les Résidences de Ngor aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : HABI- BATOU BABOU WADE ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, AMADOU LA- MINE BATHILY, MOUSTAPHA BA ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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