Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 44 du 20 MAI 2020

ARRÊT N° 44 DU 20 MAI 2020 JEAN CLAUDE EUGÈNE GHISLAIN JOSEPH LOGE c/ HUGUETTE MARIE ROBERTE ELSOCHT ENFANCE – DROITS DE L’ENFANT – INTERDICTION D’ATTEINTES ILLÉ- GALES À SON HONNEUR ET À SA RÉPUTATION – PUBLICATION SUR INTERNET DE LA PHOTOGRAPHIE D’UN ENFANT À MOITIE NU – OF- FICE DU JUGE DES RÉFÉRÉS – INJONCTION DE RETRAIT DE LA...

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ARRÊT N° 44 DU 20 MAI 2020

JEAN CLAUDE EUGÈNE GHISLAIN JOSEPH LOGE c/ HUGUETTE MARIE ROBERTE ELSOCHT

ENFANCE – DROITS DE L’ENFANT – INTERDICTION D’ATTEINTES ILLÉ- GALES À SON HONNEUR ET À SA RÉPUTATION – PUBLICATION SUR INTERNET DE LA PHOTOGRAPHIE D’UN ENFANT À MOITIE NU – OF- FICE DU JUGE DES RÉFÉRÉS – INJONCTION DE RETRAIT DE LA PHOTOGRAPHIE

Selon l’article 16 alinéa premier de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant de 1989, nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation, et en vertu de l’article 248 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

C’est à bon droit qu’une cour d’Appel, statuant en référé, a accueilli la demande d’une mère tendant à obtenir le retrait de la publication, sur internet, par le père de la pho- tographie de leur enfant mineur à moitié nu. NOTA : ANONYMISEZ COMPLETEMENT CET ARRÊT POUR NE PAS POR- TER ATTEINTE A L’HONNEUR DE CET ENFANT

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ziguinchor, 13 février 2019, n° 05), statuant en référé, qu’après le divorce des époux L OGE, la garde de leur fille adoptive avait été confiée à M me ELSOCHT et un droit de visite le plus large accordé à M. LOGE ; qu’estimant que son ex-mari avait publié sur sa page Facebook, dans son blog et dans son livre, l’image de leur fille torse nu, M me ELSOCHT l’a assigné pour en obtenir le retrait ;

Sur les premier et second moyens réunis, tirés de l’insuffisance de motifs et du défaut de base légale :

Attendu que M. L OGE fait grief à l’arrêt d’ordonner l’enlèvement de la photo, alors, selon le moyen :

1°/ que l’arrêt ne relève aucune intervention arbitraire ou immixtion dans l’intimité de l’enfant et qu’en l’espèce, la photo qu’il a prise et affichée dans son livre et sur sa page Facebook ne porte aucun caractère ou indication sur des données génétiques, encore moins un commentaire à connotation raciale, ethnique ou régionale ;

2°/ qu’en ne précisant pas en quoi la publication de la photo par lui, père adoptif de l’enfant, pouvait constituer un trouble manifestement illicite au regard de l’article 40 de

la loi n° 2008-12 et 16 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, la cour d’Appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que, pour statuer comme elle l’a fait, la cour d’Appel a énoncé qu’en vertu de l’article 248 du code de procédure civile le juge des référés peut, même en pré- sence d’une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Qu’elle a ensuite relevé que la photographie du buste dénudé de la jeune fille A. L OGE apparaissait tant sur le livre incriminé que la page Facebook de M. L OGE ;

Qu’elle a enfin retenu que la nudité de l’enfant ainsi mise en exergue constituait une violation des dispositions de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant de 1989 qui stipule dans son alinéa 1 er que nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation et que le trouble manifestement illicite était plus que caractérisé par cette publicité [… ] d’autant que l’auteur des faits animait un blog dans lequel la pornographie et des critiques contre l’intimité des Africains étaient développées ;

Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé par Jean Claude Eugène Ghislain Joseph L OGE contre l’arrêt n° 05 du 13 février 2019 rendu par la cour d’Appel de Ziguinchor ;

Le condamne aux dépens.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Ziguinchor, en marge ou à la suite de la décision attaquée.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mes- sieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : SEY- DINA ISSA SOW ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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