Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 54 du 03 JUIN 2020
ARRÊT N° 54 DU 03 JUIN 2020 DANIEL LAYOUSSE ET AUTRES c/ OUSMANE BOUDIB POURVOI – MOYENS IMPLIQUANT SUBSTANTIELLEMENT L’INTERPRÉTA- TION D’UN ACTE UNIFORME – RENVOI DEVANT LA CCJA Il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la CCJA lorsque le moyen, bien que reprochant formellement dans son intitulé au juge d’appel d’avoir méconnu le principe dispositif en introduisant des...
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ARRÊT N° 54 DU 03 JUIN 2020
DANIEL LAYOUSSE ET AUTRES c/ OUSMANE BOUDIB
POURVOI – MOYENS IMPLIQUANT SUBSTANTIELLEMENT L’INTERPRÉTA- TION D’UN ACTE UNIFORME – RENVOI DEVANT LA CCJA
Il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la CCJA lorsque le moyen, bien que reprochant formellement dans son intitulé au juge d’appel d’avoir méconnu le principe dispositif en introduisant des faits qui ne résultent pas des conclusions des parties en violation de 1-5 du CPC, substantiellement, conteste la nature ou la qualification de l’augmen- tation de capital qui a été retenue par le juge d’appel, puisque lui reprochant d’avoir considéré qu’il s’agissait d’une augmentation de capital par majoration du montant nominal des actions, alors qu’il s’agit d’une augmentation de capital par créations d’actions nouvelles ; son examen implique, en effet, l’interprétation et l’application de l’article 562 AUSCGIE qui précise les modalités de l’augmentation du capital.
La Cour suprême,
Ouï monsieur Seydina Issa S OW, Conseiller, en son rapport ;
Vu les conclusions écrites de Madame Marème D IOP GUÉYE, Avocat général, au rejet du pourvoi ;
Vu le Traité de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement et l’arrêt confirmatif attaqué (Dakar, 4 février 2019, n°2), qu’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Minoterie du Sénégal, dite MDS, s’est tenue le 11 décembre 2017 pour décider d’une augmentation du capital ; qu’estimant que cette décision a été prise en son absence et sans que les docu- ments lui permettant d’apprécier la gestion lui aient été préalables transmis, en violation des articles 551, 525, 620 et suivants de l’AUSCGIE, Ousmane B OUDIB a assigné Daniel L AYOUSSE, directeur général, Jean, Patrick et M me LAYOUSSE, née Norma RIZK, tous action- naires, en annulation du procès-verbal de l’assemblée générale ainsi que de toutes les résolutions qui y ont été prises ;
Attendu qu’aux termes des articles 14 alinéa 3 et 15 du Traité, d’une part, saisie par la voie du recours en cassation, la Cour commune de justice et d’arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des États Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent traité, à l’exception des décisions appliquant des sanc- tions pénales et, d’une part, les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont
portés devant la Cour commune de justice et d’arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uni- formes ;
Attendu que, dans le second moyen tiré de la violation de l’article 1-5 alinéa 2 du code de procédure civile (CPC), les requérants font grief à la cour d’Appel d’avoir annulé le procès-verbal de l’assemblée générale en considérant que « l’augmentation du capital est faite par majoration du montant nominal des actions », alors, selon le moyen, que non seulement la majoration du montant nominal des actions ne résulte ni de l’assignation ni des conclusions des parties, mais en l’espèce, il s’agit plutôt d’une aug- mentation de capital par création d’actions nouvelles ;
Attendu que, bien que reprochant formellement dans l’intitulé du moyen au juge d’appel d’avoir méconnu le principe dispositif en introduisant des faits qui ne résultent pas des conclusions des parties en violation de 1-5 du CPC, substantiellement, le moyen conteste la nature ou la qualification de l’augmentation de capital qui a été retenue par le juge d’appel, puisqu’il lui reproche d’avoir considéré qu’il s’agissait d’une augmenta- tion de capital par majoration du montant nominal des actions, alors selon le moyen qu’il s’agit d’une augmentation de capital par création d’actions nouvelles ;
Qu’ainsi, l’examen de ce moyen implique l’interprétation et l’application de l’article 562 AUSCGIE qui précise les modalités de l’augmentation du capital, en prévoyant qu’elle peut se faire soit par émissions d’actions ordinaires ou d’actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des actions existantes ;
Qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la CCJA ;
Par ces motifs :
Renvoie l’affaire devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ;
Condamne Ousmane B OUDIB aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : SEY- DINA ISSA SOW ; CONSEILLERS : WALY FAYE, HABIBATOU BABOU WADE, MOUSTAPHA BA ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAU- RICE DIOMA KAMA.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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