Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 62 du 2 JUIN 2021

ARRÊT N° 62 DU 2 JUIN 2021 PIERRE RENÉ MARIE PERRIN c/ MAH KADIDIATOU SISSOKO DIVORCE – CAUSES – INJURES GRAVES RENDANT L’EXISTENCE EN COMMUN IMPOSSIBLE – APPLICATION – MARI AYANT RECONNU QU’IL PASSAIT LA NUIT HORS DU DOMICILE CONJUGAL Le jugement rectificatif fait corps et reste lié au jugement qu’il rectifie et obéit au même régime que lui quant...

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ARRÊT N° 62 DU 2 JUIN 2021

PIERRE RENÉ MARIE PERRIN c/ MAH KADIDIATOU SISSOKO

DIVORCE – CAUSES – INJURES GRAVES RENDANT L’EXISTENCE EN COMMUN IMPOSSIBLE – APPLICATION – MARI AYANT RECONNU QU’IL PASSAIT LA NUIT HORS DU DOMICILE CONJUGAL

Le jugement rectificatif fait corps et reste lié au jugement qu’il rectifie et obéit au même régime que lui quant aux voies de recours. Dès lors, le jugement qui rectifie une décision rendue en appel ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation.

La Cour suprême ;

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité ;

Attendu que M me SISSOKO conteste la recevabilité du pourvoi formé contre le juge- ment n° 271 du 02 mars 2020, au motif qu’il a été rendu en premier ressort ;

Mais attendu que le jugement rectificatif fait corps et reste lié au jugement qu’il rec- tifie et obéit au même régime que celui-ci, notamment quant aux voies de recours ; que dès lors, le jugement qui rectifie une décision rendue en appel ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation ;

D’où il suit que le pourvoi est recevable ;

Attendu, selon les jugements attaqués (Dakar, 16 décembre 2019 n° 1023 et 02 mars 2020 n° 271) rendus respectivement en dernier et premier ressort, que M. PERRIN et M me SISSOKO se sont mariés le 23 juillet 2009 ; que de cette union, sont issus deux enfants ; que le 16 novembre 2015, l’épouse a saisi le tribunal d’instance de Dakar d’une action en divorce pour abandon de domicile conjugal, injures graves et violences phy- siques et verbales ; qu’après le jugement rendu en appel, M me SISSOKO a saisi le tribunal aux fins de rectification d’erreurs matérielles contenues sur ses nom et prénom ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis, tirés de la violation des ar- ticles 32 et 54-4 du code de procédure civile :

Attendu que M. PERRIN fait grief au jugement rectificatif d’accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1°/qu’il n’est pas mentionné dans ce jugement qu’il a été assigné ou convoqué ;

2°/qu’il ne ressort pas du jugement que […] l’acte de naissance n° 4 de l’année 1982 du centre d’état civil de Missira (Mali) lui ait été communiqué ;

Bulletin des Arrêts n os 23-24

Mais attendu que s’agissant de rectification d’une erreur purement matérielle por- tant sur l’orthographe du nom et du prénom, le juge n’était pas tenu de provoquer un débat contradictoire ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis, tirés de la violation des articles 1-6 et 1-4 du code de procédure civile (CPC) :

Attendu que M. PERRIN fait grief au jugement n° 1023 du 16 décembre 2019 de pro- noncer le divorce à ses torts exclusifs pour injures graves rendant l’existence en commun impossible, alors, selon le moyen :

1°/ que cette cause de divorce n’a pas été discutée entre les parties ;

2°/ que son appel ne portait que sur le divorce prononcé à ses torts pour abandon de domicile conjugal […] et que la dame SISSOKO n’a pas formé appel incident sur ce point […] ;

Mais attendu, selon l’article 1-6 du CPC, que les juges doivent restituer aux faits leur exacte qualification ;

Et attendu qu’ayant relevé que le mari a constamment reconnu qu’il passait la nuit dans une chambre meublée hors du domicile conjugal, le tribunal en a exactement déduit que cette rupture de la communauté de vie était constitutive d’injures graves rendant l’existence en commun impossible ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé par Pierre René Marie PERRIN contre les jugements n° 1023 du 16 décembre 2019 et n° 271 du 02 mars 2020 rendus par le tribunal de grande instance de Dakar ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mes- sieurs :

PRÉSIDENT : El Hadji Malick SOW ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY ; CONSEILLERS : Mamadou DÈME, Moustapha BA, Kor SÈNE ; AVOCAT GÉNÉRAL : Amadou Mbaye GUISSÉ ; AVOCATS : Maître François SARR & associés, Maître Ousseynou NGOM ; GREFFIER : Mbacké LÔ.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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