Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 88 du 02 DÉCEMBRE 2020

ARRÊT N° 88 DU 02 DÉCEMBRE 2020 LES HÉRITIERS D’EL HADJI ALIOUNE SEMBÈNE c/ LES HÉRITIERS DE THIANE SEMBÈNE ET AUTRES IMMEUBLE – IMMATRICULATION – CONSTITUTION DE DROITS RÉELS DÉFINITIFS ET INATTAQUABLES – RECOURS EXCLUSIF DES PER- SONNES LÉSÉES PAR L’IMMATRICULATION – ACTION EN INDEMNISA- TION – CONDITION – DOL Selon les articles 121 et 123 du décret du 26...

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ARRÊT N° 88 DU 02 DÉCEMBRE 2020

LES HÉRITIERS D’EL HADJI ALIOUNE SEMBÈNE c/ LES HÉRITIERS DE THIANE SEMBÈNE ET AUTRES

IMMEUBLE – IMMATRICULATION – CONSTITUTION DE DROITS RÉELS DÉFINITIFS ET INATTAQUABLES – RECOURS EXCLUSIF DES PER- SONNES LÉSÉES PAR L’IMMATRICULATION – ACTION EN INDEMNISA- TION – CONDITION – DOL

Selon les articles 121 et 123 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique occidentale française, alors applicables, le titre foncier est définitif et inattaquable, il constitue le point de départ unique de tous les droits réels existants sur l’immeuble au moment de l’immatriculation.

Les personnes dont les droits auraient été lésés par suite d’une immatriculation ne peuvent se pourvoir par voie d’action réelle, mais seulement, en cas de dol, par voie d’action personnelle en indemnité.

Viole ces textes, une cour d’Appel qui rejette la demande de radiation de l’inscription sur des titres fonciers des noms de certains héritiers, au motif que l’immatriculation, au profit exclusif de l’un d’entre eux, a été faite par fraude, alors qu’en cas d’immatriculation, la seule action réservée est l’action en indemnisation.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt (Dakar, 1 er juillet 2019, n° 182), qu’après avoir été déclaré héri- tier unique de sa mère Woré D IOUF, par jugement d’hérédité n° 15 du 03 février 1953, El Hadj Alioune S EMBÈNE a fait immatriculer à son nom, sous les numéros 272/DP, 444/DP, 1075/R et 1248/R, les terrains que sa mère possédait en vertu du droit coutu- mier ; qu’ayant formé tierce opposition à ce jugement d’hérédité, ses sœurs Thiané, Awa et Aïssatou S EMBÈNE ont été reconnues, elles aussi, héritières de Woré DIOUF et ont obtenu, du juge des référés, l’inscription de leurs noms sur lesdits titres fonciers ; que par assignation du 10 juin 2016, les héritiers d’El Hadji Alioune S EMBÈNE ont saisi le tribunal de grande instance de Dakar aux fins de déclarer leur père unique proprié- taire des immeubles litigieux et d’ordonner aux conservateurs de procéder à la radia- tion des noms de Thiané, Awa et Aïssatou SEMBÉNE ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen réu- nis, tirés de la violation des articles 121 et 123 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique occi- dentale française :

Vu lesdits textes, alors applicables ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le titre foncier est définitif et inatta- quable ; qu’il constitue le point de départ unique de tous les droits réels existant sur l’immeuble au moment de l’immatriculation ; que selon le second, les personnes dont les droits auraient été lésés par suite d’une immatriculation ne peuvent se pourvoir par voie d’action réelle, mais seulement, en cas de dol, par voie d’action personnelle en indemnité ;

Attendu que, pour rejeter la demande de radiation de l’inscription de Thiané, Awa et Aïssatou S EMBÉNE sur les titres fonciers n° 272/DP, n° 444/DP, n° 1075/R et n° 1248/R, l’arrêt relève que El Hadji Alioune S EMBÉNE, muni d’un jugement d’hérédité lui conférant la qualité d’héritier unique et du certificat administratif délivré sur le fon- dement des mentions contenues dans ledit jugement, avait fait immatriculer, exclusi- vement à son nom, les terrains précités, puis retient que cette fraude, commise par El Hadji Alioune S EMBÉNE et sans laquelle la création des titres à son nom exclusif ne serait pas possible, visait à écarter ses propres sœurs qui ont droit à la qualité de proprié- taire eu égard à leur statut d’héritières ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en cas d’immatriculation, le titulaire dispose sur le titre foncier d’un droit définitif et inattaquable, et que la seule action réservée dans cette hypothèse est l’action en indemnisation, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées ;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arrêt n° 182 du 1 er juillet 2019 rendu par la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie les parties et la cause devant la cour d’Appel de Thiès ;

Condamne les héritiers de Thiané S EMBÉNE, les héritiers de Awa SEMBÉNE et les héri- tiers de Aïssatou S EMBÉNE aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : KOR SÈNE ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, AMADOU LAMINE BATHILY, MOUSTAPHA BA ; AVOCAT GÉNÉRAL : AMADOU MBAYE GUISSÉ ; GREF- FIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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