ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260403.1F.5
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260403.1F.5 No Rôle: D.24.0004.F Affaire: K. contra ORDRE DES MÉDECINS Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2026-04-21 Consultations: 490 - dernière vue 2026-05-18...
8 min de lecture · 1 749 mots
Imprimer cette page
Taille d’impression
S
M
L
XL
Nouvelle recherche JUPORTAL
Fermer l’onglet
Cour de cassation
Jugement/arrêt du 03 avril 2026
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260403.1F.5
No Rôle:
D.24.0004.F
Affaire:
K. contra ORDRE DES MÉDECINS
Chambre:
1F – première chambre
Domaine juridique:
Autres
Date d’introduction:
2026-04-21
Consultations:
490 – dernière vue 2026-05-18 20:34
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Fiche
Résumé(s) pas encore disponible(s)
Thésaurus Cassation:
MEDECIN
Texte de la décision
N° D.24.0004.F
L. K.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 251 (bte 10), où il est fait élection de domicile,
contre
ORDRE DES MÉDECINS, dont le siège est établi à Schaerbeek, place de Jamblinne de Meux, 34, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0218.023.930,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 16 janvier 2024 par le conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des médecins.
Le 17 mars 2026, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Il ne résulte ni de la sentence attaquée ni des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le rapport de la commission d’enquête du 21 septembre 2022 mentionne que l’enquête contre la demanderesse a été menée uniquement « à charge ».
Le moyen, qui requiert de la Cour une vérification de fait qui dépasse ses pouvoirs, est irrecevable.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
Quant au premier rameau :
L’article 10.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que l’exercice de la liberté d’expression, qui comprend celle de communiquer des informations ou des idées et comporte des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions et restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, notamment à la protection de la santé.
Cette disposition n’autorise une restriction à l’exercice de la liberté d’expression que pourvu qu’elle trouve son fondement dans la loi.
Pour son application, le terme loi désigne toute norme de droit interne, écrite ou non, telle qu’elle est interprétée par la jurisprudence, pour autant que cette norme soit énoncée de façon précise et soit accessible aux personnes concernées.
Conformément à l’article 15, § 2, 2°, de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins, le conseil national a entre autres pour tâche de donner, d’initiative ou à la demande de l’autorité publique, d’organismes publics ou d’organisations professionnelles de médecins, des avis motivés sur des questions d’ordre général, sur des problèmes de principe ou sur des règles de déontologie médicale.
Ces avis, qui n’ont pas de caractère contraignant propre, ne constituent pas une loi au sens de l’article 10.2 précité.
La sentence attaquée rappelle que le premier grief déontologique reproché à la demanderesse est d’« avoir abusé de sa liberté d’expression en répandant dans le public des idées qui ne cadrent pas avec les connaissances scientifiques selon le Conseil supérieur de la santé et les académies de médecine auxquelles se réfère le conseil national de l’Ordre des médecins dans ses avis notamment en ce qui concerne l’efficacité du port du masque dans la lutte contre la covid 19 et l’utilité de la vaccination au regard des risques encourus ».
Elle relève que, « le 4 juin 2021, le conseil national a émis un avis à propos de la communication des médecins en temps de pandémie » ; que « cet avis formule notamment les recommandations suivantes : ‘lorsque le médecin s’exprime en dehors d’un cercle scientifique, il tient compte du niveau de connaissance, et par conséquent de l’esprit critique, du public auquel il s’adresse. Plus le public est large et diversifié, plus le médecin nuancera et sera prudent dans ses propos. L’information médicale délivrée influence les choix individuels et collectifs du fait de la confiance dans le corps médical. Le médecin doit être conscient de la responsabilité qu’il porte et ne jamais négliger les intérêts de santé en jeu. L’éthique et la déontologie médicales guident le médecin dans sa communication ; il s’exprime avec prudence et pondération. Le médecin s’interdit de diffuser des informations qui, au regard des acquis de la science, sont manifestement fausses. Dans sa prise de parole, il distingue clairement ce qui relève de ses convictions personnelles et de ses connaissances médicales’ » ; que, « à propos de la vaccination contre la covid 19, le conseil national a émis le [23 janvier 2021] l’avis suivant : ‘[…] diverses actions des autorités pour limiter la propagation du virus, que ce soit la promotion de mesures sanitaires générales ou l’imposition de mesures d’isolement drastiques, ont permis de réduire temporairement le nombre de personnes contaminées mais elles sont insuffisantes pour anéantir le virus. Cet objectif ne pourra être atteint que par une campagne de vaccination générale. Tant que le degré de protection par la vaccination de la population ne sera pas suffisant, il n’est pas envisageable de reprendre une vie normale comme auparavant […]. Sur la base de la confiance élevée que les patients placent en leur médecin traitant, leur décision de participer au programme de vaccination dépendra fortement de la façon dont le médecin donnera des informations et un avis. En raison de l’important avantage sanitaire lié à ce programme de vaccination, il est évident qu’une forte recommandation du médecin est la seule façon de contribuer à la prévention, la protection et la promotion adéquates de la santé, comme prescrit à l’article 5 du Code de déontologie médicale […]. L’Ordre des médecins veillera à ce que les médecins respectent leur devoir déontologique en endossant un rôle de pionnier par la recommandation et la promotion de la vaccination […]. Par le passé, la délivrance d’informations erronées diffusées notamment par les « vaccino-sceptiques » (médecins et autres) a tellement affecté la confiance de la population en la vaccination que le degré de vaccination a chuté et qu’une flambée de maladies s’est de nouveau produite. Par conséquent, l’Ordre sévira fermement contre la diffusion d’informations qui ne cadrent pas avec l’état actuel de la science’ » ; que, « dans leur avis commun du 19 juillet 2021, l’Académie royale de médecine de Belgique et la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België déclarent soutenir ‘les autorités fédérales et fédérées belges dans leur politique de poursuite active de la vaccination et de sa promotion optimale, […] elles recommandent […] une vaccination obligatoire élargie à tous les professionnels soignants et non soignants des hôpitaux, des cliniques et des institutions de soins ainsi qu’aux médecins, aux autres professionnels de la santé et aux bénévoles impliqués dans les soins’ », et que, « dans son avis du 18 septembre 2021, le conseil national a approuvé l’avis commun précité ».
Elle en déduit que « le conseil national de l’Ordre des médecins prescrit […] au médecin, dans sa prise de position à propos de la crise sanitaire, lorsqu’il s’exprime en dehors d’un cercle scientifique, de tenir compte du niveau de connaissance du public auquel il s’adresse : plus le public est large et diversifié, plus le médecin nuancera et sera prudent dans ses propos ».
Elle considère que « [la demanderesse] n’a pas respecté cette obligation déontologique lors de sa prise de parole dans une manifestation publique à Bruxelles ».
La sentence attaquée, qui tire ainsi des avis précités du conseil national une obligation déontologique de nature à limiter la liberté d’expression des médecins et sanctionne la demanderesse pour ne pas l’avoir respectée, viole l’article 10.2 de la Convention.
Le moyen, en ce rameau, est fondé.
Quant au second rameau :
Le moyen, en ce rameau, fait grief à l’arrêt d’avoir violé la foi due aux dires de la demanderesse énoncés pendant une manifestation publique.
Le grief de la violation de la foi due à un acte suppose un écrit dont il est allégué que le juge a donné une interprétation inconciliable avec ses termes.
Les paroles prononcées ne constituent pas un écrit.
Le moyen, en ce rameau, est irrecevable.
Et il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse la sentence attaquée, sauf en tant qu’elle rejette les moyens de la demanderesse relatifs à la nullité de la procédure et à l’irrecevabilité des plaintes et en tant qu’elle dit établi le second grief disciplinaire ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la sentence partiellement cassée ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des médecins, autrement composé.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente-cinq euros soixante-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du trois avril deux mille vingt-six par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260403.1F.5
Imprimer cette page
Taille d’impression
S
M
L
XL
Nouvelle recherche JUPORTAL
Fermer l’onglet
© 2017-2026 Service ICT – SPF Justice
Powered by PHP 8.5.0
Server Software Apache/2.4.66
== Fluctuat nec mergitur ==
Sources officielles : consulter la page source
JUPORTAL. L avertissement officiel du portail precise qu il n existe pas de droit d auteur sur les arrets et jugements.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Belgique
ECLI:BE:ORGNT:2026:JUG.20260512.1
ECLI:BE:ORGNT:2026:JUG.20260512.1
JUPORTAL Openbare databank voor Belgische rechtspraak Print deze pagina Afdrukformaat S M L XL Nieuwe JUPORTAL-zoekopdracht Sluit Tab Ondernemingsrechtbank Gent Vonnis/arrest van 12 mei 2026 ECLI nr: ECLI:BE:ORGNT:2026:JUG.20260512.1 Rolnummer: O/25/00961 Rechtsgebied: Insolventierecht - Overige Invoerdatum: 2026-05-13 Raadplegingen: 126 - laatst gezien 2026-05-18 12:30 Fiche 1 Eens werd vastgesteld dat de toepassingsvoorwaarden van artikel XX.229 WER zijn voldaan, kan de rechtbank...
Belgique
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.4
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.4
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.4 No Rôle: P.25.1301.F Affaire: R. contra M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2026-05-15 Consultations: 124 - dernière vue...
Belgique
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.9
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.9
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.9 No Rôle: P.26.0121.F Affaire: L. contra K. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-05-15 Consultations: 122 - dernière vue 2026-05-18 10:25...