ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.444

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 16 juillet 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.444

No Rôle:

A. 229931/VI-21683

Affaire:

Arrêt 260444 – Bien-être des animaux – 16/07/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-07-19

Consultations:

104 – dernière vue 2026-06-03 20:08

Fiche

Arrêt no 260.444 du 16 juillet 2024 Affaires sociales et santé publique
– Bien-être des animaux Décision : Désistement d'instance

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 260.444 du 16 juillet 2024
A. 229.931/VI-21.683
En cause : M.K., ayant élu domicile chez Me Nicolas DUCHATELET, avocat, rue Beeckman 25
4000 Liège, contre :
la ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Jacques DE BOECK, avocat, avenue Rogier 17
4000 Liège.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 mars 2020, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise le 30 décembre 2019 intitulée “Arrêté de police portant fixation de la destination d’animaux saisis en vertu du Code wallon du bien-
être animal” portant la référence SA/07/2019 ».
II. Procédure
Un arrêt n° 246.798 du 22 janvier 2020 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence (ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.798). Il a été notifié aux parties.
Une ordonnance du 2 juillet 2020 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la partie requérante dans le cadre de la procédure en annulation.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
VI – 21.683 – 1/5
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure, rapport concluant au rejet du recours.
Le rapport a été notifié à la partie requérante par un courrier recommandé du 8 décembre 2023, présenté au domicile élu de la partie requérante le 11 décembre 2023 et revenu au Conseil d’État avec la mention « ne reçoit pas/plus le courrier à l’adresse indiquée ».
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a rédigé une note, le 20 décembre 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par un courrier recommandé du 8 janvier 2024, présenté au domicile élu de la partie requérante le 10 janvier 2024 et revenu au Conseil d’État avec la mention « ne reçoit pas/plus le courrier à l’adresse indiquée », le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
VI – 21.683 – 2/5
IV. Indemnité de procédure
IV.1. Thèse de la partie adverse
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 1.400 euros.
Elle justifie sa demande comme suit :
« 1. La partie adverse sollicite la condamnation du requérant à l’indemnité de procédure maximale prévue par l’article 67 de l’arrêté du régent du 23 aout 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, soit 1.400 €.
2. L’article 30/1, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose que :
“ § 2. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte :
1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité ;
2° de la complexité de l’affaire ;
3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Si la partie succombante bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne, l’indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d’augmentation.
[…]” […].
3. Le requérant se prévaut du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne afin d’introduire une demande d’annulation fondée sur exactement le même moyen que celui qui soutenait sa demande de suspension d’extrême urgence.
Or, ce moyen avait été jugé non sérieux par Votre Conseil, sur avis conforme de Monsieur le premier auditeur chef de section.
En bénéficiant de l’aide juridique de deuxième ligne, le requérant contraint la partie adverse à diligenter une nouvelle procédure tout en risquant, dans le pire des cas, une condamnation à une indemnité de procédure minimale de 140 €.
4. Cela entraine une situation manifestement déraisonnable pour la partie adverse.
Que le requérant dispose ou non de l’aide juridique, le coût de la procédure pour la partie adverse, financée par les deniers publics, est absolument identique : la partie adverse doit, dans tous les cas, veiller au respect de délais stricts pour constituer le dossier administratif, rédiger ses écrits de procédure, plaider, etc.
5. L’indemnité de procédure minimale de 140 € ne couvre manifestement pas l’ensemble de ces frais.
6. La partie adverse peut comprendre que cette réduction de l’indemnité de procédure minimale soit justifiée lorsque le requérant bénéficie de l’aide juridique, afin de ne pas restreindre son droit d’accès à la justice.
Toutefois, cette réduction n’est plus justifiée lorsque le requérant introduit un recours articulé autour d’un moyen parfaitement identique à celui précédemment développé dans sa demande de suspension d’extrême urgence.
Cela vaut a fortiori lorsque l’arrêt du Conseil d’État précédemment rendu est précisément motivé, rendu sur avis conforme de l’auditorat, et que le requérant
VI – 21.683 – 3/5
n’apporte aucun nouvel élément (ni nouvel argument, ni nouvelle jurisprudence, ni nouvelle pièce).
7. Lorsque le requérant abuse de la possibilité de se prévaloir de l’aide juridique de deuxième ligne pour être condamné à une indemnité de procédure réduite, il convient de ne pas réduire l’indemnité de procédure sous peine de créer une situation manifestement déraisonnable.
8. La partie adverse sollicite donc que l’indemnité de procédure ne soit pas réduite au minimum mais, au contraire, portée au maximum, soit 1.400 €.
VI.2. Appréciation du Conseil d’État
L’argumentation invoquée par la partie adverse pour justifier que lui soit accordée une indemnité liquidée au montant maximum de 1.400 euros est uniquement fondée sur la considération que la requête en annulation invoque un moyen en tout point identique à celui développé dans la requête en suspension d’extrême urgence alors que ce moyen a été déclaré non sérieux par l’arrêt n°
246.798 du 22 janvier 2020 (ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.798) rendu sur avis conforme de l’auditeur.
Cette argumentation repose sur le postulat erroné qu’un moyen déclaré non sérieux par un arrêt se prononçant sur une demande de suspension sera nécessairement déclaré non fondé par un arrêt statuant sur la requête en annulation.
Or, rien n’interdit au requérant, dont la demande de suspension a été rejetée en raison du caractère non sérieux du moyen invoqué, de continuer à défendre son point de vue au cours de la procédure en annulation.
En se limitant à invoquer l’identité du moyen développé dans la demande de suspension et dans la requête en annulation sans expliquer concrètement en quoi ce moyen présenterait un caractère à ce point indigent que la situation devrait être considérée comme manifestement déraisonnable, la partie adverse ne justifie pas adéquatement en quoi il y aurait lieu de lui accorder une indemnité de procédure liquidée au montant maximum de 1.400 euros.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure liquidée au montant minimum indexé de 154 euros, le requérant bénéficiant de l’aide juridique de deuxième ligne. Il est à cet égard indifférent que, comme le fait valoir la partie adverse, le montant minimum de l’indemnité de procédure ne couvre manifestement pas l’ensemble de ses frais d’avocat. En effet, il ressort de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, que l’indemnité de procédure est une intervention
VI – 21.683 – 4/5
forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause et qu’elle n’est dès lors pas supposée couvrir l’intégralité de ceux-ci.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 juillet 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Vincent Durieux Florence Piret
VI – 21.683 – 5/5

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