ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.463
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.463 No Rôle: A. 242430/VIII-12618 Affaire: Arrêt 260463 - OIP - Recrutement et carrière - 26/07/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-29 Consultations: 121 - dernière vue...
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Conseil d'État
Jugement/arrêt du 26 juillet 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.463
No Rôle:
A. 242430/VIII-12618
Affaire:
Arrêt 260463 – OIP – Recrutement et carrière – 26/07/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-07-29
Consultations:
121 – dernière vue 2026-06-04 05:09
Fiche
Arrêt no 260.463 du 26 juillet 2024 Fonction publique – OIP – Recrutement
et carrière Décision : Ordonnée
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.463 no lien 278237 identiques
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS
SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 260.463 du 26 juillet 2024
A. 242.430/VIII-12.618
En cause : M. D., ayant élu domicile chez Mes Jean-Marc RIGAUX et Vincent PAQUET, avocats, boulevard d’Avroy 270
4000 Liège, contre :
Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 juillet 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 4 juillet 2024, notifiée le 5 juillet 2024, actant la démission d’office du requérant » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 12 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 juillet 2024.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
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M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a fait rapport.
Me Jean-Marc Rigaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La partie requérante est engagée par la partie adverse du 15 octobre 2019 au 31 janvier 2020 en qualité d’employé de niveau +2 (catégorie de personnel administratif) pour exercer la fonction de gestionnaire de dossier de sélection et engagement, pour une durée indéterminée, à temps plein.
A partir du 1er février 2020, elle est engagée en qualité d’employé de niveau 1 (catégorie de personnel administratif) pour exercer la fonction de chargé de sélection, pour une durée indéterminée, à temps plein, dans l’attente du recrutement d’un agent statutaire.
Le 27 janvier 2022, elle est nommée en qualité d’attaché statutaire chargé de sélection (catégorie du grade administratif) au 1er février 2022.
Elle entre en fonction à cette dernière date, mais il n’est pas contesté qu’elle ne prête serment que le 5 septembre 2023.
2. Le 8 août 2023, un courrier électronique faisant état de tricherie dans le cadre du processus de recrutement de Madame [S. Z.], assorti de pièces consistant dans des captures de messages facebook (messenger), est envoyé à l’Administrateur général et deux autres destinataires, intitulé « Dénonciation de tricherie pour l’obtention d’un poste au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles ».
Ce message y fait expressément référence à des échanges intervenus entre la partie requérante et Madame [S. Z.].
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3. Les parties s’accordent sur le fait que, le 12 septembre 2023, la partie requérante est convoquée à une audition disciplinaire.
4. Le 28 septembre 2023, le procès-verbal de l’audition du 25 septembre est transmis à la partie requérante, qui le renvoie le 2 octobre avec ses remarques.
5. Le 3 octobre 2023, faisant suite à une de ces remarques, la partie adverse informe le conseil de la partie requérante qu’« il ressort de l’enregistrement audio que Monsieur [D.] a effectivement dit j’ai pris la décision d’aider une amie »
et que « [c]e passage ne sera donc pas supprimé du PV, bien que la remarque qui y est apposée, destinée à comprendre le sens des propos tenus, sera entièrement prise en compte ».
6. Le 27 octobre 2023, une proposition provisoire de sanction disciplinaire de la « démission d’office » est notifiée à la partie requérante.
7. Le 14 novembre 2023, la partie requérante est auditionnée par le Comité de direction de la partie adverse et le procès-verbal lui est envoyé le 21
novembre en précisant pourquoi une mention avait été maintenue dans le procès-
verbal de la première audition.
8. Le 18 décembre 2023, une proposition définitive de sanction de la « démission d’office » est adoptée par le Comité de direction. Elle est notifiée à la partie requérante le 20 décembre.
9. Le 2 janvier 2024, la partie requérante introduit un recours devant la Chambre de recours.
10. Le 10 juin 2024, elle est convoquée à l’audience du 27 juin 2024, une copie du rapport et des pièces lui étant communiquée.
11. Le 27 juin 2024, la partie requérante est entendue et dépose une note écrite de défense et un dossier de pièces.
12. Le même jour, la Chambre de recours rend un avis selon lequel la proposition définitive est fondée.
13. Le 4 juillet 2024, le Conseil de la partie adverse décide d’infliger la sanction de la démission d’office à la partie requérante.
Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée.
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IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
V. Urgence et extrême urgence
V.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante expose que la jurisprudence du Conseil d’Etat est fixée dans le sens que « [l]’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée » ; et que ces conditions sont remplies dans le cas présent.
Elle indique, à propos de la condition d’immédiateté, que le Conseil d’Etat a également jugé que « [l]e recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence » ; qu’en l’espèce, l’acte attaqué lui inflige la sanction (« la peine ») de la « démission d’office » ; que cette décision est exécutoire dès sa notification, soit le 5 juillet 2024 ; que, si elle agissait en suspension ordinaire ou en annulation, elle n’obtiendrait pas de décision avant un délai de trois à quatre mois ou un an ou deux au minimum ; qu’il est certain qu’il lui serait difficile de pouvoir récupérer son emploi, d’abord parce que celui-ci aurait pu ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.463 VIvac – VIII – 12.618 – 4/16
être attribué à un autre agent et qu’en outre il est extrêmement difficile de pouvoir recommencer, dans ces conditions, après plusieurs mois d’interruption ; que seule la procédure de suspension en extrême urgence est adéquate pour éviter le préjudice le plus grave, à savoir l’impossibilité de pouvoir retrouver ses marques dans son travail mais également ses revenus ; que, depuis cette date, elle ne touche plus son traitement ; qu’il s’agit cependant de son unique source de revenus, ainsi que du ménage, son compagnon étant étudiant ; que, sans son revenu, elle se retrouve dans un état de dénuement financier catastrophique ; que ses frais mensuels constants s’élèvent à 1.901,53 euros, ainsi qu’elle le détaille ; que la majorité des frais susmentionnés sont prélevés sur son compte par domiciliation ; que le dernier traitement reçu lui a été versé le 28 juin 2024 ; qu’elle a donc été en mesure de faire face à ses dépenses pour le mois de juillet 2024 ; que tel ne sera pas le cas pour le mois prochain ; qu’en l’absence de son traitement, elle sera endettée de près de 2.000
euros par mois, dès le mois d’août 2024 ; qu’une procédure de suspension ordinaire ne saurait prévenir utilement son dommage ; que le préjudice est d’une gravité qui impacte lourdement sa vie ; que seule la procédure en extrême urgence est adéquate en l’espèce ; et que la condition d’immédiateté est remplie.
Elle avance, à propos de la condition de gravité, que le Conseil d’Etat a décidé qu’« [u]n préjudice financier est, en principe, réparable dès lors qu’il peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il n’en va autrement que si le requérant établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais. L’urgence, et a fortiori l’extrême urgence, n’est pas établie lorsque le requérant qui invoque un tel préjudice financier ne brosse pas un tableau suffisamment représentatif de sa situation matérielle, ni ne soutient son argumentation par des pièces justificatives adéquates » ; qu’en l’espèce, elle est dans l’impossibilité de faire face à ses frais mensuels dès le mois d’août 2024 ; qu’elle ne pourra pas payer son loyer, et ses comptes seront débités par les domiciliations, faisant ainsi passer son compte en négatif ; qu’en d’autres termes, dès le mois d’août 2024, elle sera endettée, et des intérêts commenceront à courir sur ces dettes ; qu’il est indéniable qu’elle ne pourra plus faire face à ses obligations à bref délai ; que chaque jour qui passe creusera alors un peu plus sa situation financière ; qu’à défaut de payer son loyer, le propriétaire de l’appartement qu’elle loue demandera nécessairement la résolution du bail, potentiellement via une procédure devant la justice de paix ; que, dans ce cas, elle sera alors redevable, outre les loyers impayés, des frais de justice et dépens ; qu’en l’absence de traitement, elle ne pourra pas régler ces différents frais de justice, lesquels se verront alors augmenté par des intérêts ; qu’en tout état de cause, elle ne pourrait pas obtenir une aide du CPAS avant 30 à 40 jours, conformément à l’article ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.463 VIvac – VIII – 12.618 – 5/16
21, §§ 1er et 4, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale ;
qu’elle ne pourra par conséquent pas se nourrir le mois prochain ; qu’il est indéniable que l’acte attaqué a des conséquences irréversibles ou, à tout le moins, difficilement réversibles sur sa santé financière, au point qu’elle ne sera pas en mesure de faire face à ses obligations à bref délai ; et que la condition de gravité est donc rencontrée en l’espèce.
V.2. Thèse de la partie adverse
La partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’Etat.
V.3. Appréciation du Conseil d’Etat
L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit expliquée de manière incontestable dans la requête, ce qui implique que la partie requérante montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit par ailleurs rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible.
En l’espèce, la diligence à agir n’est ni contestée ni contestable, la partie requérante ayant introduit sa requête le 12 juillet alors que l’acte attaqué lui a été adressé le jour de son adoption, le 4 juillet.
La partie adverse ne conteste pas qu’en raison de l’exécution de l’acte attaqué, la partie requérante ne perçoit plus son traitement. La partie adverse ne
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conteste pas davantage l’allégation selon laquelle les revenus perçus par la partie requérante sont les seuls de son ménage étant donné que son conjoint est étudiant.
La partie requérante produit un tableau faisant état des dépenses mensuelles de son ménage à concurrence de quasiment 1.900 euros, non contestées par la partie adverse, et de ses revenus, permettant de couvrir lesdites dépenses.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu des dépenses attestées par la partie requérante et dès lors qu’elle assume seule la charge de son conjoint et sa propre subsistance, il peut, prima facie, être admis que, privée de toute rémunération depuis le 4 juillet 2024 en raison de l’acte attaqué, elle ne peut attendre l’issue d’une procédure en référé ordinaire sous peine de se trouver dans une situation de précarité incompatible avec la dignité humaine.
L’urgence et l’extrême urgence sont donc établies.
VI. Troisième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un moyen, le troisième, de la violation de l’article 103, § 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22
juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du principe général des droits de la défense et du principe général de droit audi alteram partem.
Elle soutient qu’elle n’a pas pu faire valoir ses observations lors l’audition 14 novembre 2023, préalable à la prise de décision définitive, en ce que la position de ses supérieurs hiérarchiques était d’ores-et-déjà arrêtée.
Elle expose que l’article 103, § 2, précité, énonce que « […] [l]’agent concerné peut demander à être entendu et peut, à cette occasion, se faire assister de la personne de son choix » ; que, dans un arrêt n° 258.789 du 12 février 2024
(ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.789), le Conseil d’Etat a établi que « [l]e principe général de droit audi alteram partem, ou d’audition préalable, impose à l’administration qui envisage de prendre une mesure grave contre un administré d’entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure, à moins que l’urgence soit telle qu’une audition ne soit pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l’administration a pour mission de veiller.
Il s’agit, d’une part, de permettre à l’intéressé de faire valoir son point de vue compte ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.463 VIvac – VIII – 12.618 – 7/16
tenu de la gravité de la mesure que l’autorité s’apprête à prendre à son égard et, d’autre part, de permettre à l’autorité de statuer en pleine connaissance de cause, ce qui implique qu’elle puisse décider de manière éclairée, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation » ; que le Conseil d’Etat a précisé, dans un arrêt n° 259.025 du 4 mars 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.025), que « [l]es modalités de l’audition doivent permettre à l’intéressé d’être entendu utilement, ce qui implique, entre autres, que celui-ci dispose d’un délai suffisant pour contredire utilement les faits que l’autorité envisage de prendre en considération à l’appui de la mesure administrative projetée et qu’il reçoive réellement l’occasion de faire valoir ses observations pendant ce délai » ; que le Conseil d’Etat a décidé, dans l’arrêt n°
228.767 du 16 octobre 2014 (ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.228.767), que « [d]ans le respect de la présomption d’innocence, l’autorité disciplinaire doit instruire le dossier à charge et à décharge » ; que la doctrine enseigne que « [s]elon le Conseil d’Etat, l’audition disciplinaire est une étape essentielle et indispensable de la procédure disciplinaire. Son irrégularité est dès lors de nature à vicier et à rendre irrégulière la sanction disciplinaire qui en découle » ; et que, conformément aux décisions précitées, le respect du principe audi alteram partem implique que l’audition préalable permette à l’intéressé de faire valoir ses observations quant à la mesure disciplinaire proposée, et que celui-ci doit pouvoir contredire les faits qui lui sont reprochés et que l’autorité a l’obligation d’instruire à charge et à décharge.
Elle indique qu’en l’espèce, les questions reprises dans le cadre du procès-verbal d’audition du 25 septembre 2023 sont manifestement orientées et la poussent à avouer ses fautes ; qu’il en va ainsi de la question « Est-ce que vous ne vous sentez pas avoir été déloyal par rapport à votre employeur ? » et de la question « Estimez-vous que cette orientation donnée à la conversation est appropriée au regard de votre fonction ? ».
Elle considère que le procès-verbal de l’audition du 14 novembre 2023
révèle que son audition préalable n’est pas conforme à la jurisprudence précitée, dès lors que, juste après que son conseil a fini de récapituler la procédure, Monsieur [N.], Administrateur général de la partie adverse, prend la parole comme suit, en s’adressant à elle :
« Avant d’éventuellement passer la parole à mes collègues s’ils ont des questions, je voudrais savoir, [M.], si tu regrettes ce que tu as fait ? » ;
que, suite aux regrets émis, la question suivante est posée :
« Que ça se passe comme ça parce que c’est la procédure ou par rapport à ce que tu as fait ? » ;
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et que le procès-verbal contient le passage suivant, émanant de Monsieur [D.], Directeur général DGPE :
« On a travaillé ensemble [M.]. Mais es-tu seulement conscient qu’au-delà de ces principes de validité, se pose une question de loyauté et de confiance ? Je suis surpris de ne pas entendre “bon dieu, j’ai fait le con”.
(…)
Peut-on entendre que tu es conscient que ce type de comportement est à proscrire ? ».
Elle estime que, manifestement, ce type de questions, au cours des auditions, démontrent l’absence d’impartialité, non seulement sur les faits mais aussi sur la sanction ; que, dès l’entame de l’audition, la personne qui occupe le poste le plus haut hiérarchiquement de la partie adverse demande à la partie requérante si elle regrette ce qu’elle a fait ; qu’il n’est donc nullement question ici de permettre à la partie requérante de contredire ce qu’on lui reproche ; qu’il n’est pas plus question d’instruire à charge et à décharge ; que la manière dont s’exprime Monsieur [N.] est péremptoire : les faits reprochés au requérant sont avérés ; que la même position est attestée par les propos de Monsieur [D.] ; que cette audition préalable s’apparente davantage à une réunion visant à la sermonner pour ce que l’autorité considérait d’ores-et-déjà comme avéré ; qu’en tout état de cause, la manière dont s’expriment Messieurs [N.] et [D.] ne laisse aucune place au doute : la partie requérante était coupable et devait s’excuser pour ce qu’elle avait fait ; qu’il n’était donc nullement question lors de cette audition de lui permettre de contester ou de s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés ; et que, de la même manière, il n’était pas question d’instruire le dossier disciplinaire à charge et à décharge.
Lors de l’audience, elle indique que les passages mis en exergue dans sa requête doivent être interprétés comme des tentatives de la pousser à avouer les faits ;
que l’audition sert pourtant à entendre l’agent sur les faits, pas à prendre position sur la qualification disciplinaire de ceux-ci ; que ses droits de la défense ont été violés du fait de cette audition déstabilisante, intervenue trois ans après les faits ; que les questions posées avaient pour objectif de la pousser à dire des choses qui pourraient lui nuire dans l’interprétation du dossier ; et que, à propos de l’argument de la partie adverse selon lequel ces questions auraient eu pour objectif d’apprécier la prise de conscience de la réalité et de la gravité des faits afin d’établir l’existence d’un faute, ce n’est pas la conscience de l’agent qui établit la faute, cette opération revenant à l’administration, qui doit établir les faits et les qualifier.
VI.2. Thèse de la partie adverse
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La partie adverse répond que l’argument est invoqué pour la première fois devant le Conseil d’Etat ; et qu’elle ne voit pas en quoi l’article 103, § 2, du statut aurait été violé ni l’adage audi alteram partem au stade de la procédure disciplinaire, moins exigeant que les droits de la défense, lequel n’est pas applicable en matière disciplinaire.
Elle indique que les propos contestés doivent être remis dans leur contexte ; que, d’abord, la première audition du 25 septembre 2023 n’était nullement prévue par l’arrêté du 22 juillet 1996, qui prévoit que la procédure commence par une proposition provisoire de sanction ; qu’une audition a toutefois été organisée préalablement afin de permettre à l’agent d’expliquer la situation avant d’émettre une éventuelle proposition provisoire de sanction ; qu’il en ressort que les droits de la défense ont été en l’espèce renforcés ; et qu’ensuite, à aucun moment l’authenticité ou l’exactitude des conversations n’a été contestée, en manière telle qu’il est logique d’en venir à des questions non pas « manifestement orientées » mais destinées à évaluer, en présence de faits mis à jour, constatés et établis, si l’agent était conscient de leur caractère fautif et de leur gravité.
Elle précise que les questions « Est-ce que vous ne vous sentez pas avoir été déloyal par rapport à votre employeur ? » et « Estimez-vous que cette orientation donnée à la conversation est appropriée au regard de votre fonction ? », posées en fin d’audition, ne sont nullement de nature à « pousser le requérant à avouer ses fautes » ;
que le fil exact montre clairement que, face à l’incompréhension ou aux tentatives d’éviter la question dérangeante de la confiance, les membres ont dû insister en reformulant leur question ; qu’ainsi, la première question mise en exergue par la partie requérante est la suite logique de la tentative de minimisation des faits, la partie requérante essayant de soutenir que les éléments confidentiels fournis sont en réalité tirés du profil de fonction ou de son expérience personnelle lors de son recrutement, alors que dans les faits, la partie adverse est confrontée à un recruteur interne qui fait du coaching de recrutement pour un poste au sein de son institution ;
que le membre de la partie adverse poursuit comme suit : « Pour expliciter ma question : il y a l’employé qui se souvient des questions posées lors de son entretien et il y a la fonction que vous occupez qui est une fonction particulière dans le cadre d’un recrutement et qui pourrait susciter, de la part de l’employeur, une attente de réserve sur le processus. Est-ce que vous ne vous sentez pas avoir été déloyal par rapport à votre employeur ? » ; que la réponse de la partie requérante sera à nouveau évasive, avec pour objectif de noyer le poisson : « Non, je pense avoir toujours fait preuve de loyauté envers WBE. Tous mes collègues énoncent comme qualité principale que je suis professionnel, je n’ai d’ailleurs jamais eu aucune remarque à ce sujet-là. Aucune remarque, si ce n’est que je faisais quelques fautes d’orthographe » ;
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qu’un autre membre recadre la partie requérante avec la seconde question mise en exergue, également tirée de son contexte : « En tant que membre du personnel des Ressources Humaines, vous menez vous-même des procédures de sélections. Est-ce que vous trouvez approprié de discuter avec des tiers qui postulent pour des postes à WBE des procédures de sélection ? Il y a en effet des questions que l’on retrouve dans le profil de fonction mais vous donnez aussi des orientations : pourquoi le service public ?, vous mentionnez que “[B.]” qui est le supérieur hiérarchique “va te demander …”. Estimez-vous que cette orientation donnée à la conversation est appropriée au regard de votre fonction ? » ; que la réponse sera plus assumée avec l’aveu selon lequel « J’ai pris la décision d’aider une amie », ce qui témoigne pour le moins d’un conflit d’intérêts volontaire ; que ces questions n’empêchent au demeurant nullement la partie requérante de contredire les faits qui lui sont reprochés – ce qu’elle tentera de faire d’ailleurs en réponse à ces questions en indiquant de façon contradictoire il est vrai « Je n’ai pas voulu donner un avantage à Madame [Z.].
J’ai pris la décision d’aider une amie qui était stressée à l’idée de passer un entretien » – et visent à instruire le dossier à charge et à décharge, puisqu’elles visent justement à récolter la version de l’agent quant aux faits potentiellement reprochés, de même que son point de vue et son ressenti, son appréciation personnelle ; et qu’au-delà de l’écoute de l’agent, une audition disciplinaire est nécessairement interactive et amène naturellement l’autorité à questionner l’agent sur les éléments qu’elle estime pertinents pour forger sa propre appréciation des faits et faire preuve de minutie.
Elle ajoute que l’audition de la partie requérante devant le Comité de Direction s’inscrit dans la suite logique de la première audition, où elle ne conteste aucunement avoir envoyé les messages litigieux et ne conteste pas plus l’authenticité de ceux-ci ; que l’intonation avec laquelle les questions ont été posées n’était au demeurant nullement celle d’une condamnation péremptoire mais bien d’une conscientisation inhérente à l’exercice de l’instrument managérial que constitue la procédure disciplinaire ; que les questions n’ont pas été posées en début de séance, mais bien après que l’avocate de la partie requérante a longuement exposé sa défense ; qu’en milieu d’audition est posée la question : « Avant d’éventuellement passer la parole à mes collègues s’ils ont des questions, je voudrais savoir, [M.], si tu regrettes ce que tu as fait ? » ; que la réponse n’est pas satisfaisante, la partie requérante ne regrettant pas ce qu’elle a fait mais « que ça se passe comme ça » ;
qu’un autre membre lui demande alors : « Que ça se passe comme ça parce que c’est la procédure ou par rapport à ce que tu as fait ? » ; que la réponse ne sera guère convaincante non plus : « Par rapport à tout, franchement » ; qu’un troisième membre demande dès lors : « On a travaillé ensemble [M.]. Mais es-tu seulement conscient qu’au-delà de ces principes de validité, se pose une question de loyauté et
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de confiance ? Je suis surpris de ne pas entendre “bon dieu, j’ai fait le con” » ; que le membre en question précise alors face à l’incompréhension, comme pour prier la partie requérante de faire preuve d’amendement : « Peut-on entendre que tu es conscient que ce type de comportement est à proscrire ? » ; que les questions posées visaient donc clairement et précisément à vérifier la conscience que la partie requérante avait de la réalité et de la gravité des faits, afin de vérifier l’existence d’une faute, susciter une remise en question de la partie requérante et apprécier si, malgré les faits reprochés, il était permis de lui garder une certaine confiance ; qu’à nouveau, les questions posées n’empêchent nullement la partie requérante, en présence de son avocate, de changer de version, de contester les faits ou de s’expliquer sur ceux-ci, comme elle a eu l’occasion de le faire et l’a fait au cours de l’audition disciplinaire, de l’audition devant le Comité de direction et lors de l’audience de la Chambre de recours ; que les faits exposés dans la requête sont manifestement détournés ; et que le dossier administratif montre au contraire que la procédure disciplinaire a été menée de manière exemplaire, de manière impartiale et avec une rare minutie.
Lors de l’audience, elle répète que les questions mises en exergue par la partie requérante doivent être lues en tenant compte du déroulement de l’intégralité des auditions ; que la véracité des faits était établie par le mutisme de la partie requérante à leur propos ; qu’à un moment donné, la question de la confiance a été abordée, la perte de confiance pouvant entraîner la sanction de la démission d’office ;
que les questions considérées avaient pour objectif de vérifier si, alors que la partie requérante ne contestait pas les faits, il pouvait être tenu compte de son amendement ;
que la partie adverse a pu considérer que les termes « J’ai pris la décision d’aider une amie » constituait l’aveu des faits ; et que la question de la confiance a donc été posée à deux moments, avec empathie et était nécessaire, au vu de la nécessité d’assurer la confiance avec le public et les collègues, qui pouvaient se sentir trahis.
VI.3. Appréciation du Conseil d’Etat
Le principe général d’impartialité, qui est d’ordre public, implique que les personnes ou les organes collégiaux appelés à intervenir dans une décision relative à un agent examinent la situation de manière objective, sans préjugés ni idées préconçues. Il s’applique à tout organe de l’administration active, même s’il ne s’agit que d’un organe consultatif chargé d’éclairer l’autorité compétente par un simple avis ou une proposition de décision. Il suffit, pour qu’il soit violé, qu’une apparence de partialité ait pu susciter chez l’agent un doute légitime quant à l’aptitude à aborder sa cause en toute impartialité. Il y a lieu, en outre, de distinguer l’impartialité subjective, qui s’apprécie au regard du comportement personnel d’un acteur de la
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procédure administrative et au regard de l’intérêt personnel que ce dernier pourrait avoir quant à l’issue de la procédure, et l’impartialité objective, qui exige que la procédure présente suffisamment de garanties pour exclure des appréhensions légitimes à l’égard de l’autorité elle-même. À cet égard, ce principe ne s’applique toutefois que dans la mesure où il se concilie avec la structure de l’administration active. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, lorsque l’autorité est un organe collégial, le principe général n’est violé que s’il est établi qu’un ou plusieurs membres sont soupçonnés de partialité et ont pu influencer la décision prise par cet organe.
Le fait que l’audition tenue le 25 septembre 2023 ne soit pas prévue par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, applicable aux agents de la partie adverse en vertu de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles Enseignement, n’emporte pas qu’une irrégularité commise lors de celle-ci ne pourrait être sanctionnée par le Conseil d’Etat.
Après que Madame [B.], Directrice générale adjointe – experte à la direction des affaires juridiques, a exposé les éléments de l’affaire, la partie requérante et son conseil ont notamment exposé pourquoi les échanges intervenus entre elle et Madame [Z.] ne sont pas critiquables.
L’échange mis en exergue par la partie requérante se lit comme suit dans le procès-verbal d’audition :
« Madame [B.]: “Pour expliciter ma question : il y a l’employé qui se souvient de questions posées lors de son entretien et il y a la fonction que vous occupez et qui est une fonction particulière dans le cadre d’un recrutement et qui pourrait susciter, de la part de l’employeur, une attente de réserve sur le processus.
Est-ce que vous ne vous sentez pas avoir été déloyal par rapport à votre employeur ?”
[Partie requérante] : “Non, je pense avoir toujours fait preuve de loyauté envers WBE. Tous mes collègues énoncent comme qualité principale que je suis professionnel, je n’ai d’ailleurs jamais eu aucune remarque à ce sujet-là. Aucune remarque, si ce n’est que je faisais quelques fautes d’orthographe.”
Monsieur [F.] [Directeur-adjoint à la Direction des Affaires juridiques] : “En tant que membre du personnel des Ressources Humaines, vous menez vous-même des procédures de sélections.
Est-ce que vous trouvez approprié de discuter avec des tiers qui postulent pour des postes à WBE des procédures de sélection ?
Il y a en effet des questions que l’on retrouve dans le profil de fonction mais vous donnez aussi des orientations : pourquoi le service public ?, vous mentionnez que ‘[B.]’ qui est le supérieur hiérarchique ‘va te demander…’.
Estimez-vous que cette orientation donnée à la conversation est appropriée au regard de votre fonction ?”
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[Partie requérante] : “J’ai pris la décision d’aider une amie” ».
S’il est exact que la partie requérante n’a pas contesté la matérialité des échanges intervenus avec Madame [Z.], elle avait notamment contesté le fait qu’ils constitueraient des fautes disciplinaires. Les propos des membres de la partie adverse sont toutefois prima facie de nature à laisser légitimement penser que leur opinion sur l’existence de la faute disciplinaire mise à la charge de la partie requérante était arrêtée, méconnaissant donc le principe d’impartialité.
Le procès-verbal de l’audition tenue devant le Comité de direction de la partie adverse le 14 novembre 2023 mentionne les passages suivants, faisant suite à une présentation de la situation par Monsieur [N.], Administrateur général de la partie adverse, et à une première intervention du conseil de la partie requérante :
« Monsieur [N.] : “Avant d’éventuellement passer la parole à mes collègues s’ils ont des questions, je voudrais savoir, [M.], si tu regrettes ce que tu as fait ?”
[Partie requérante] : “Franchement, je ne pensais pas en arriver jusque-là donc oui je pense que franchement je regrette que ça se passe comme ça.”
Monsieur [L.] [Directeur général DGSI] : “Que ça se passe comme ça parce que c’est la procédure ou par rapport à ce que tu as fait ?”
[Partie requérante] : “Par rapport à tout, franchement.”
[S’ensuivent des échanges entre le conseil de la partie requérante et des membres de la partie adverse à propos de la validité des preuves présentées]
Monsieur [D.] [Directeur général DGPE] : “On a travaillé ensemble [M.]. Mais es-tu seulement conscient qu’au-delà de ces principes de validité, se pose une question de loyauté et de confiance ? Je suis surpris de ne pas t’entendre ‘bon dieu, j’ai fait le con’.”
[Partie requérante] : “Où est la question ?”
Monsieur [D.] : “Peut-on entendre que tu es conscient que ce type de comportement est à proscrire ?” ».
Prima facie, la seule circonstance que la partie requérante ne contestait pas l’existence des échanges intervenus avec Madame [Z.] ne justifiait pas que, lors des auditions, la partie adverse, fût-elle convaincue de la matérialité des faits, posât des questions qui laissaient transparaître qu’à ses yeux la faute disciplinaire était effectivement établie.
L’argument selon lequel ces questions auraient été posées afin d’apprécier la mesure dans laquelle une possibilité d’amendement existait dans le chef de la partie requérante ne ressort prima facie pas de ces déclarations et ne peut donc pas mener à une autre conclusion.
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Les questions et interventions des membres de la partie adverse sont donc de nature à légitimement laisser croire à la partie requérante qu’ils avaient arrêté leur point de vue sur l’existence des fautes disciplinaires mises à la charge de la partie requérante, ce en méconnaissance du principe d’impartialité.
Au terme d’un examen en extrême urgence, le troisième moyen doit donc être tenu pour sérieux.
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2024 infligeant la sanction de la démission d’office à la partie requérante est ordonnée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 juillet 2024, par la VIe chambre des vacations du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.463 VIvac – VIII – 12.618 –
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.463
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.228.767
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.789
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.025
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