ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.600
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.600 No Rôle: A. 236649/XV-5972 Affaire: Arrêt 261600 - Logement - 29/11/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-12-13 Consultations: 100 - dernière vue 2026-06-02 19:25 Fiche Arrêt...
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Conseil d'État
Jugement/arrêt du 29 novembre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.600
No Rôle:
A. 236649/XV-5972
Affaire:
Arrêt 261600 – Logement – 29/11/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-12-13
Consultations:
100 – dernière vue 2026-06-02 19:25
Fiche
Arrêt no 261.600 du 29 novembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes – Logement Décision : Désistement
d'instance
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 261.600 du 29 novembre 2024
A. 236.649/XV-5972
En cause : E.R., ayant élu domicile au cabinet de son ancien conseil, place du Champ de Mars, 5, boîte 5
1050 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocate, chemin de la Maison du Roi, 34C
1380 Lasne.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 20 juin 2022, le requérant demande l’annulation de « la décision du Fonctionnaire délégué de Bruxelles Logement, Service Public Régional de Bruxelles, du 6 avril 2022 par laquelle le recours du 16 mars 2022 contre les décisions de la Cellule logements inoccupés (CLI) du 07/02/2019, 06/08/2021 et 23/11/2021 imposant des amendes pour le logement situé à 1190 Bruxelles, avenue Albert, 42, est rejeté comme irrecevable en raison de son retard ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 30 août 2023 et le requérant est réputé l’avoir reçu le 19 septembre 2023, après deux rappels de notification des 4 et 18 septembre.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a rédigé une note, le 7 mars 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 12 mars 2024, que le requérant est réputé avoir reçu le 22 mars, après un rappel de notification du 18 mars, le greffe a notifié à celui-ci que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’il ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendu.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Élection de domicile
Par un courrier du 1er septembre 2023, le conseil du requérant a informé le Conseil d’État qu’il ne représentait plus son client et que, partant, celui-ci ne faisait plus élection de domicile à son cabinet.
Toutefois, le requérant n’a pas modifié son domicile élu auprès du Conseil d’État, malgré un courriel du 27 septembre 2023 de son ancien conseil, l’invitant à le faire. Partant, le Conseil d’État ne peut que maintenir l’élection de domicile existante, pour les besoins de la présente procédure.
IV. Désistement d’instance
L’article 21, alinéa 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours.
Le requérant ayant son domicile à New York (États-Unis d’Amérique), le délai de 60 jours dont il disposait pour déposer son mémoire en réplique a été
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prolongé de 90 jours et porté à 150 jours, en vertu de l’article 89 du règlement général de procédure.
Le requérant n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendu, il est présumé légalement se désister de son recours.
V. Indemnité de procédure
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 29 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Élisabeth Willemart
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