Justice de Paix Luxembourg – Bail, 13 mai 2026
Répertoire No.1899/26 L-BAIL-1059/25 Audience publique du13 mai 2026 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.) partie demanderesse…
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Répertoire No.1899/26 L-BAIL-1059/25 Audience publique du13 mai 2026 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.) partie demanderesse comparant par MaîtrePaulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg e t 1 )PERSONNE2.), et 2 ) PERSONNE3.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.) partiesdéfenderesses sub 1) comparant en personne à l’audience du 28 janvier 2026,ne se présentant plusà l’audiencedu 20 avril 2026 sub 2) n’étant ni présente ni représentée aux audiences ————————————————————————————————–
2 F a i t s L’affaire fut introduite par requête–annexée au présent jugement– déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du5 décembre 2025. Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du28 janvier 2026. Lors de l’appel de l’affaire à la prédite audience,PERSONNE2.)comparut en personne tandis quePERSONNE3.)n’était ni présente ni représentée. L’affaire fut refixée au 20 avril 2026 afin de régulariser la procédure à l’égard dePERSONNE3.)sur base de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile. À l’audience du 20 avril 2026, Maître Paulo FELIX fut entendu en ses moyens et conclusions. Les parties défenderesses n’étaient ni présentes ni représentées. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendità l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait étéfixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t: Par requête déposéele 5 décembre 2025,PERSONNE1.)asollicitéla convocation dePERSONNE2.)etPERSONNE3.)à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins deprononcer la résolution, sinon la résiliation du contrat de bail, avec effet au jour du jugement à intervenir, et de condamner les parties défenderesses au paiement de la somme de 5.400.-EUR correspondant aux arriérés de loyers et charges, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde. Il sollicite en outre la condamnation des parties défenderesses à déguerpir des lieuxdans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement. Enfin,PERSONNE1.) demande également leurcondamnation au paiement de la somme de 2.000.-EUR sur base de l’article 240 Nouveau
3 Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance,tout commel’exécution provisoirede la décision à intervenir. A l’appui de sa requête,PERSONNE1.)expose que suivantcontrat de bail signé le 25 septembre 2024, prenant effet le même jour,ila donné en location un logement à usage d’habitation sis à L-ADRESSE2.), 2ᵉ étage, àPERSONNE2.)etPERSONNE3.).Le loyerauraitété fixé à 1.600.-EUR, assorti de 200.-EUR àtitre d’avances sur charges, soit un montant mensuel total de 1.800.-EUR, payable le premier jour de chaque mois. Les locatairesauraient cependantprocédé à des paiements tardifs et irréguliers : le loyer de juillet 2025 n’auraitété réglé qu’en septembre 2025, tandis que les loyers et charges des mois d’août et septembre 2025 n’auraientété payés que le 1 er décembre 2025, malgré une mise en demeure adressée par courrier recommandé du 22 octobre 2025. À la date de la requête, les loyers et avances sur charges des mois d’octobre, novembre et décembre 2025 demeur aient impayés, représentant un arriéré de 5.400.-EUR. Le requérant considère que le non-paiement et les paiements irréguliers constituent une inexécution contractuelle grave justifiant larésolution, sinon la résiliation du bail. À l’audience des plaidoiries, le requérant a maintenu l’ensemble de ses demandes. Il a en outre actualisé sa demande au titre des arriérés de loyers afin de tenir compte des paiements intervenus, tout en y incluant les loyers des mois de mars et d’avril demeurés impayés, en précisant que ceux afférents aux mois de janvier et février avaient été soldés au mois de mars. Appréciation •Quant à la demande de report d’audience dePERSONNE2.) Par courriel envoyé endate du29 avril 2026,PERSONNE2.)a sollicité la rupture du délibéré au motif qu’ilaurait été absent le jour de l’audience en raison d’un séjour à l’étranger. Il précisen’avoir pris connaissance de la convocation à l’audiencequ’après son retour. Le courriel en question n’est pas de nature à convaincre le tribunal du caractère sérieux de la partie défenderesse, dès lors que celle-ci était présente à l’audience du 28 janvier 2026, au cours de laquelle l’affaire avait été remise contradictoirement ensa présence, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer la date à laquelle l’affaire a été refixée. Le tribunal rejette partant la demande de remisedePERSONNE2.).
4 PERSONNE2.),ayantinitialementcomparuà l’audience du28 janvier 2026, etPERSONNE3.),dûment reconvoquéeen application de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile, ne comparurent pas à l’audience du 20avril 2026, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à leur égard. •Quant aux arriérés de loyer Suivant l’article 1728, alinéa 2 duCode civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer aux termes convenus. Au vu des explications données parPERSONNE1.) et des pièces justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la part de àPERSONNE2.)etPERSONNE3.), qui ne se sontpas présentésà l’audience pour assurer sa défense, la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur chargesest à déclarer fondée pour la sommetotale réclamée de3.600.-EUR avec les intérêts légaux à partirde la demande en justice. En l’absence de clause de solidarité stipulée dans le contrat de bail, il n’y a toutefois pas lieu de condamner les locataires solidairement. •Quant à la demande en résiliation et en déguerpissement L’obligation depayer le prix du bail constitue l’une des obligations principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la contrepartie de la jouissance locative. Lenon-paiement des loyerset avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire. Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement, compte tenu des circonstances. En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et en l’absence de justification fournie paràPERSONNE2.)etPERSONNE3.)qui ne se sont pas présentésà l’audience, il y a lieu de retenir qu’ilsontgravement
5 manqué àleursobligations de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du bail etleurcondamnationau déguerpissement, sauf à leuraccorder un délai de déguerpissementde 40 joursà partir de la notification du présent jugement. •Quant auxdemandesaccessoires Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge d’PERSONNE1.)l’ensembledes frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500.-EUR sur base de l’article 240 duNouveauCode de procédure civile. Aux termes de l’article 115 duNouveauCode de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire et il n’existe pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la prononcer. Ayant succombé à l’instance,PERSONNE2.)etPERSONNE3.)doiventen supporter les frais et dépens. P a r c e s m o t i f s le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuantavec effet contradictoire à l’égard des parties défenderesseset en premier ressort, rejettela demande de rupture du délibéré dePERSONNE2.); déclarela demanderecevable ; déclarela demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges fondée pour la somme de3.600.-EUR; condamnePERSONNE2.)etPERSONNE3.)à payer àPERSONNE1.)la somme de3.600.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du20 avril 2026, jusqu’à solde;
6 déclarela demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée; prononcela résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs dePERSONNE2.)etPERSONNE3.); condamnePERSONNE2.)etPERSONNE3.)à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent deleurchef dans un délai de quarante jours à partir de la notification du présent jugement ; au besoin,autorisePERSONNE1.)à faire expulserPERSONNE2.)et PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de cesderniers, récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ; condamnePERSONNE2.)etPERSONNE3.)à payeràPERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500.-EURsur base de l’article 240 du NouveauCode de procédure civile; ditqu’il n’y a pas lieu à ordonnerl’exécution provisoire du présent jugement; condamnePERSONNE2.)etPERSONNE3.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous,Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête. Frédéric GRUHLKE juge depaix Martine SCHMIT greffière
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