Justice de Paix Luxembourg – Civil, 22 juillet 2024

Répertoiren°2595/24 du 22 juillet 2024 Dossier n°L-CIREF-8/24 O R D O N N A N C E rendue le vingt-deux juillet deux mille vingt-quatre en matière de référé civil parMichèle KRIER,Juge de Paixdirecteur adjoint àLuxembourg,assistée de la greffièreCarole HEYART dans la cause e n t…

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Répertoiren°2595/24 du 22 juillet 2024 Dossier n°L-CIREF-8/24 O R D O N N A N C E rendue le vingt-deux juillet deux mille vingt-quatre en matière de référé civil parMichèle KRIER,Juge de Paixdirecteur adjoint àLuxembourg,assistée de la greffièreCarole HEYART dans la cause e n t r e PERSONNE1.),demeurantà L-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparanten personne, assistée deMaître Benoît ENTRINGER, avocat, demeurant à Luxembourg, e t PERSONNE2.),demeurant àL-ADRESSE1.), partie défenderesse, comparantpar Maître Lynn KIEFFER, avocat, enremplacement de Maître Hervé HANSEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, e n p r é s e n c e d e : PERSONNE3.),demeurant à L-ADRESSE1.), comparanten personne. _____________________________________________________________

2 FAITS: L’affaire fut introduite par requête-annexée à la minute de la présente ordonnance-déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 28 mai 2024. Sur convocations émanant du greffe, l’affaire futd’abordappeléeà l’audience publiquedu lundi, 24 juin 2024, à 09.00 heures, salle JP.0.15, lors de laquelleellefut fixée pourplaidoiries à l’audience publique du lundi, 1 er juillet 2024, à 09.00 heures, salle JP.0.02. A ladite audience l’affaire fut refixée pour plaidoiries à l’audience de vacation du mardi, 16 juillet 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19. A l’audience de vacation du 16 juillet 2024,le mandataire de la partie demanderesse, Maître Benoît ENTRINGER, avocat, et la mandataire de la partie défenderesse, Maître Lynn KIEFFER, avocat, en remplacement de Maître Hervé HANSEN, avocat,furent entendus en leurs moyens et conclusions. PERSONNE3.)futentendue en ses explicationset observations. Sur ce, Nous Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint àLuxembourg, avons pris l’affaire en délibéré et rendu en date de ce jour, auquel le prononcé avait été fixé, l’ordonnance qui suit: Par requête déposée au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg en date du 28 mai 2024,PERSONNE1.)a demandé la convocation dePERSONNE2.), en présence dePERSONNE3.), aux fins suivantes: «(…)voir donner acte à la demanderesse qu’elle souhaite entendre nommer un expert judiciaire avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivéde -dresser un état des lieux de l’installation électrique et de l’installation de chauffage de la maisonsituée auADRESSE1.), -vérifier si les circuits électriques et de chauffage correspondant à l’habitation occupée par PERSONNE2.), respectivement par PERSONNE3.), sont totalement séparés de ceux correspondant à l’habitation d’PERSONNE1.), -constater, le cas échéant, la vétusté des installations et préconiser les travaux d’amélioration qui s’imposent,

3 -établir le décompte des radiateurs, afin de permettre l’installation de calorimètres, voir évaluer le présent litige à 10.000 € sous toutes réserves, voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir sur minute et avant l’enregistrement et sans caution. et vu l’article 240 du nouveau code de procédure civile, le défendeur sub. 1) s’entendre condamner en outre à payer à titre de somme non comprise dans les dépens un montant de1.500.-€que la partie requérante a dû exposer pour assurer sa défense comme son assistance à l’audience et qu’il est inéquitable de laisser à sa charge, voir réserver à la partie requérante tous autres droits, moyens, dus et actions». Force est de constater que la requête précitée est intitulée de la manière suivante:«Requête (Article 15) Référé». A l’appui de sa demande,PERSONNE1.)faitvaloir ce qui suit: -Suivant testament authentique du 30 janvier 2002,PERSONNE4.)lui a légué sa maison d’habitationsituée àADRESSE1.),tandis que tant son frère, PERSONNE2.),que sa mère,PERSONNE3.),se sont vu attribuer un droit d’habitationdansladite maison. -Un second testament authentique du 15 octobre 2003a«quelque peu modifié l’envergure de son legs à la damePERSONNE2.)sans cependant changer quoi que ce soit au droit d’habitation dePERSONNE2.), respectivement de sa mère,PERSONNE3.)». -Suite au décès de la testatrice en date du 25 mai 2005, lesdits testaments ont été exécutés et les trois bénéficiaires habitent dans la maison précitée; -Aux termes d’un jugement rendu le 26 juin 2018, il a été décidé que le droit d’habitationdePERSONNE2.)porte sur l’ensemble de l’«Elternhaus», à savoir aussi bien sur la maison proprement dite que sur les jardin et place; -PERSONNE2.)occupedoncune partie de la maison précitée ainsi que«des garages», tout en profitant du jardin; -«Il y réalise divers travaux à l’ensemble, notamment d’électricité, sans que la demanderesse n’en connaisse, avec un minimum de précision, ni l’ampleur, ni même la nature»;

4 -Or, depuis des années,PERSONNE1.),en tant quepropriétaire de l’immeuble, n’a jamais eu accès à la partie de la maison occupée par son frère, de sorte qu’«elle ignore quels travaux, notamment, d’électricité, de sanitaire et de chauffage, celui-ci a réalisés ou fait réaliser»et qu’elle aurait partant un intérêt légitime à prendre connaissance des lieux; -Suite au refus dePERSONNE2.)de la laisser entrer dans cette partie de la maison, elle serait obligée de procéder par voie d’expertise judiciaire puisqu’elle envisage, en outre,«de faire installer des calorimètres aux différents radiateurs de la maison, afin de faire établir un décompte correct et précis des consommations de chauffage des trois ménages occupant les lieux», sachant qu’à l’heure actuelle,«elle ne sait pas même de combien de radiateurs(son frère)dispose». A l’audience publique du 16 juillet 2024, le mandataire d’PERSONNE1.)a réitéré les moyens contenus dans sa requête, tout en limitant la mission à confier à l’expert au seulcircuit électrique, compte tenu de ce que PERSONNE2.)vient de verser un rapport d’expertise unilatéral concernant le chauffage. A l’appui de sa demande, il a versé les pièces suivantes: -Le testament authentique du 30 janvier 2002 dans lequel les legs sontdécrits comme suit: «Mein Elternhaus, gelegen inADRESSE1.), mit Haus, Garten und Platz soll anPERSONNE1.)gehen. Ihr BruderPERSONNE2.)soll ein lebenslängliches und unentgeltliches Wohnrecht darin erhalten, ebenso dessen MutterPERSONNE3.)». -Le testament authentique du 15 octobre 2003quicomporteles précisionset ajoutssuivants: «Ich möchte folgende Aenderungen an meinem Testament vom 30. Januar 2002 machen. Zu meinem Elternhaus gelegen inADRESSE1.) gehört auch ein Obstgarten welcher auch anPERSONNE1.)geht. Zusätzlich erbt sie noch meine gesamte Einrichtung, Möbel,Schmuck, Silber, Leinen usw welche sich im Appartement imADRESSE2.)befinden. Ausserdem erhält sie auch einen gleichen Anteil meines Restvermögens, wie die Eheleute(…), also ein Drittel, dies nach Abzug der Erbschaftssteuer». -Le jugement numéro2018TALCH14/00123rendu le 26 juin 2018, dont le dispositif est conçu comme suit: «Par ces motifs

5 Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé, partant, confirme le jugement entrepris, dit non fondée la demande dePERSONNE2.)du chef de procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel, partant en déboute, dit nonfondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, partant en déboute, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Roy REDING, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance ». Dans la motivation dudit jugement, le Tribunal a retenu ce qui suit: *«(…)Par jugement du 22 mars 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant contradictoirement: ●a reçu lademande en la forme, ●l’a déclarée partiellement fondée, ●a dit quePERSONNE2.)n’est pas occupant sans droit ni titre de la maison, jardin et place située à L-ADRESSE1.), tel que prévu au testament authentique du 30 janvier 2002, ●a dit quePERSONNE2.)est occupant sans droit ni titre du verger mentionné au testament authentique du 15 octobre 2003 passé par-devant le notairePERSONNE5.) ●a condamnéPERSONNE2.)à déguerpir du verger mentionné au testament authentique du 15 octobre 2003 avec tous ceux qui l’occupent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la signification du jugement, ●sinon et faute par lui de ce faire dans ce délai, a autorisé d’ores et déjà PERSONNE1.)à faire expulserPERSONNE2.)dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés, ●a rejeté la demande tendant à la condamnation sous peine d’une astreinte, ●a dit non fondées les demandes respectives d’PERSONNE1.)et de PERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure, ●a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ●a condamnéPERSONNE1.)à la moitié des frais et dépens et PERSONNE2.)à l’autre moitié des frais et dépens. Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu queles termes employés dans le testament authentique du 30 janvier 2002 sont clairs et n’impliquent pas que le droit d’habitation accordé àPERSONNE2.)soit

6 limité à la maison d’habitation située à L-ADRESSE1.), mais qu’il s’étend à tous les biens transférés àPERSONNE1.)suivant ledit testament. Le juge de première instance a ensuite relevé que, parcontre, dans le testament authentique du 15 octobre 2003,PERSONNE4.), léguant la propriété du verger àPERSONNE1.), n’a pas précisé qu’un droit d’habitation ou un droit d’usage sur le verger était accordé à PERSONNE2.). Il en a déduit quePERSONNE2.)estoccupant sans droit ni titre du verger et non pas des biens énumérés au testament authentique du 30 janvier 2002. PERSONNE2.)a, par conséquent, été condamné à déguerpir du verger.(…)»; * «Il résulte clairement du libellé de la stipulation précitée que le terme «darin» se rapporte à la notion de «Elternhaus» et que la testatrice définit cette notion comme comprenant la maison proprement dite, le jardin et la place («Haus, Garten und Platz»). » -Le courrier officiel daté du 26 janvier 2024dans lequel le mandataire d’PERSONNE1.)demande à l’avocat dePERSONNE2.)de l’informer de la possibilité d’une visite des lieuxafin de permettre àsa clientede«connaître le détail des installations électriques réalisées à sa propriétépar votre mandant»et de«faire expertiser ces travaux pour ce qui est de leursécurité et de leurconformité aux normes». -Le courrier en réponse daté du 1 er février 2024 dans lequel il est indiqué ce qui suit: «(…)Je vous informe que mon mandantne s’oppose pas au principe d’une expertise des installations électriques en cas de nécessité.Dans ce cas, si, pour une raison légitime, une expertise devrait s’imposer, il importe que la mission de l’expert soit clairementdéfinie et précise.Dans votre missive vous indiquez que votre mandante souhaiterait faire expertiser la conformité des travaux effectués par MonsieurPERSONNE2.)au niveau des installations techniques. Je vous prie dem’indiquer avec précision de quels travaux il s’agit.Je souligne que mon mandant n’a pas installé l’intégralité des installations électriques et refuse toute allégation en ce sens. Il importe de souligner que, étant donné que MonsieurPERSONNE2.)avait notamment effectué différents travaux au niveau de la maison il y aenviron 20 ans, à un moment où l’immeuble appartenait encore à MadamePERSONNE4.), il ne peut être raisonnablement attendu de lui de se rappeler de tous les travaux effectués par ses soins.Notamment, le fils de MonsieurPERSONNE6.)a réalisé des travaux des installations d’électricité.En outre, nous ignorons si une tierce personne est intervenue au niveau des installations électriques de la maison, qui, à l’époque appartenait encore MadamePERSONNE4.).Dès lors, nous nousinterrogeons quant à la manière de procéder à cette expertise dans la mesure où aucun état des lieux n’a été effectué et aucune expertise faisant état des installations électriques au moment de la prise en possession de l’habitation n’a été menée. Conformément à ce qui est indiqué ci-dessus, mon mandant ne s’oppose pas au principe d’une expertise, tant que celle- ci est clairement encadrée et qu’elle est commandée par une quelconque

7 urgence/nécessité légitime.Dans ce cas, ilreste ouvert à vos propositions éventuelles concernant les modalités d’exercice d’une telle expertise.(…)Il n’a pas connaissance du moindre souci/problème au niveau des installations électriques qui légitimerait cette mission d’expertise. Dans ce contexte, j’espère que lademande de votre mandante ne s’analyse pas en une nouvelle tentative déguisée de celle-ci de faire valoir un prétendu droit de visite(comme elle a essayé de le faire par courrier du 12 octobre 2021). Je vous rappelle que nous ne sommespas en présence d’un contrat de bail. Dès lors, je vous prie dem’indiquer ce qui incite votre mandante à l’heure actuelle à solliciter une expertise des installations électriques alors quevotre courrier n’indique pas en quoi une telle expertise serait soudainement nécessaire.(…)». Il n’est pas déterminable pour quelle raison le mandataired’PERSONNE1.) semble ne pas avoirrépondu à ce courrier et, surtout, à la question-qui n’est pas dépourvue de toute pertinence–de savoir«ce qui incite votre mandante à l’heure actuelle à solliciter une expertise des installations électriques alors que votre courrier n’indique pas en quoi une telle expertise serait soudainement nécessaire». Le cas échant, une réponse bien formulée aurait pu éviter la continuation de la dispute familiale moyennant le dépôt de la requête actuellement en cause. Pour une meilleure compréhension du litige, il y a d’ores et déjà lieu de préciser que la mandataire dePERSONNE2.)a versé les pièces suivantes: -Le courrier d’avocat officiel du21 juin 2024 dans lequel le mandataire de PERSONNE2.)a informé l’avocatd’PERSONNE1.)de ce qui suit: «(…)En main votrerequêtedéposée en date du 28 mai 2024 au tribunal de paix de Luxembourg. Ladite requête a notamment pour objet d’obtenir une expertise sur l’installation de chauffage. Au vu des échanges antérieurs à ce sujet, mon mandant avait déjà entrepris des démarches concernant une telle expertise(…). Veuillez trouver ci-joint lerapport des experts Muller et Wies du 13 juin 2024. Ce rapport répond aux interrogations de votre mandante telles qu’exposées dans votre requête. Il en ressort notamment que des compteurs de départ séparés peuvent être installés dans la chaufferie. Il n’est donc pas nécessaire d’installer des calorimètres sur tous les radiateurs. (…)». -Le rapport d’expertiseprécité du13 juin 2024retient, à titre de «conclusion», ce qui suit: «Le circuit de chauffage ainsi que les radiateurs dans la partie de la maison occupée par M.PERSONNE2.)sont dans un bon état d’entretien général. L’expert a inspecté tous les radiateurs sans relever d’anomalies le jour de l’expertise.Puisqu’il y a desdéparts séparés pour les deux habitations dans

8 la chaufferie l’expert propose d’installer des compteurs sur les départs dans la chaufferie. Ceci évitera la fixation de calorimètres sur tous les radiateurs des deux côtés de la maison.Si les compteurs sontinstallés près de la chaudière le relevé se fera de façon beaucoup plus facile et éliminera la possibilité de manipulations sur les différents calorimètres ou radiateurs». -Le courrier d’avocat officiel en réponse du 26 juin 2024 dans lequel l’avocat d’PERSONNE1.)indique ce qui suit: «(…)D’après man mandante, l’expert a omis au moins un radiateur se trouvant au premier étage derrière la chambre à coucher précédemment occupée parPERSONNE7.). Ce radiateur étant branché sur le circuit de ma mandante, l’installation de deux compteurs dans la chaufferie, telle que vous la préconisez, ne permettrait pas de procéder à un partage correct.(…)». -Le courrier d’avocat officieldatédumême jourdans lequel le mandataire dePERSONNE2.)réplique ce qui suit: «(…)Le radiateur auquel vous faites référence a été déconnecté et n’est pas utilisé. Il n’est donc pas branché sur le circuit de votre mandante.(…)». Au vu du rapport d’expertiseainsidressé après le dépôt de la requête introductive d’instance, le mandataire d’PERSONNE1.)a déclaré vouloir limiter sa demande d’expertisejudiciaireau seulcircuitélectrique, même s’il est d’avis qu’un radiateur a été oublié dans le rapport d’expertiseprécité, ce qui ne devrait cependant«pas porter à conséquence». La mandataire dePERSONNE2.),à son tour, a conclu à l’incompétence du Tribunal de Paix pour statuer sur la demande présentée en cause sinon à l’irrecevabilité decettedemande sinon à la limitationde la mission d’expertise au seul volet concernant le système électrique. Appréciation: Dans la mesure où la Justice de Paix est censée être une juridiction de proximité dont l’une des missionsconsiste enla compréhension, le rapprochement et, le cas échéant, la conciliation des parties, le Tribunal a essayé de trouver des explications quant aux origines de la grave mésentente entre les parties en cause et de savoirpourquoiPERSONNE2.)refuseà PERSONNE1.)tout accès à la partie de l’immeubleappartenant à cette dernière maisoccupée par son frère, et ceaux fins de la réalisation d’une expertise contradictoire,respectivement pourquoi il a fait procéder à une expertise unilatéraleconcernant le seulsystème de chauffage, à l’exclusion de l’installationélectrique, étant rappelé, dans ce contexte,que, dans la mission d’expertisetelle que définie dansla requête introductive d’instance, PERSONNE1.)n’a plusdemandé«le détail des installations électriques réalisées à sa propriété par(son frère)».

9 Si les dires dePERSONNE3.)ont donné une impression de la gravité du conflit familialrégnant entre parties, la mandataire dePERSONNE2.)n’a pas pu ou vouludonnerdes explications quantà l’attitudede son client, tout en mettant l’accent sur le respect des règles de procédure civile. Le Tribunal n’a donc paseu la possibilitéd’entendre «l’autre son de cloche». Quant au moyen tenant à l’incompétence duTribunal de Paix pour statuer sur la présente demande: In limine litis, l’avocate dePERSONNE2.)s’est référéeaux articles 2, 5, 6 et 8 du Nouveaucode deprocédure civile et a conclu à l’incompétence du Tribunal saisi pour statuer sur la demande présentée en cause qui s’analyserait enune demande indéterminée qui serait de la compétence exclusive dutribunal d’arrondissement. Comme les demandes en institution d’une expertise ne seraient pas évaluables en argent, l’indication du montant de10.000.-EURà titre de valeur du litige, telleque figurant dans le dispositif de la requête, serait purement arbitraire. Le mandataire d’PERSONNE1.)acontesté cette affirmation en soutenant qu’au vude l’article 6 du Nouveau code de procédure civile, la demande serait parfaitement déterminée. Le montant précité ne serait nullement arbitraire parce qu’au vu de la nature et de l’étenduedes travaux à réaliser le cas échéant, le coût de ceux-ci se situerait en-dessous de 10.000.-EUR et ne dépasserait, en aucun cas, le taux de compétence des tribunaux de paix, soit 15.000.-EUR. En droit, il convient de rappelerde qui suit: -L’article 6 du Nouveau code de procédure civileest de la teneur suivante: «En matière immobilière, le demandeur détermine la valeur de la demande compte tenu des éléments de l’espèce; sauf dans les cas visés à l’article 4, il est tenu d’en donner une évaluation en capital». L’article 8 de ce même code disposece qui suit: «Lorsque, en raison de sa nature ou de son objet, la demande n’est pas susceptible d’être évaluée en argent, elle sera considérée comme étant de valeur indéterminée; le juge de paix ne pourra en connaître que si elle concerne un des cas prévus à l’article 4 ci-dessus».

10 La première question à examiner est celle de savoir si le présent litige est susceptible d’être évalué en argent, puisqu’en cas de réponse négative, le litigerelève de la compétence du tribunal d’arrondissement. La doctrine et la jurisprudence ont dégagé les principes suivants en la matière: Tandis que certains litiges sont de façon évidente évaluables en argent (tel est le cas d’une demande enrecouvrement d’une somme d’argent), d’autres sont de toute évidence impossibles à évaluer en argent (par exemple toutes les demandes touchant à l’état des personnes). De même, il existe des litiges pour lesquels la question peutéventuellement être soulevée, dans la mesure où ils sont susceptibles d’associer une valeur numéraire à une demande juridique plus abstraite. On peut alors envisager d’évaluer cette demande abstraite en fonction de la valeur numéraire concrètement en litige (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 178). Sides juridictions ontdécidéqu’une obligation de faire était une demande à valeur indéterminée,d’autres ontretenu qu’une demandeà ces finsest évaluable en fonction de la valeur des travaux à exécuter (voir notamment: Cour, 19 janvier 1999, n° 22052 du rôle; Cour, 03 février 2004, n° 27952 du rôle). En l’espèce, et au vu des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal se rallie à ce dernier courant jurisprudentiel, alors qu’en l’occurrence PERSONNE1.)n’a pas fait soulever que son frère aurait commis des fautes ou négligences dans le cadre de l’entretien des systèmes de chauffage et/ou d’électricité, qu’elle a même fait soutenir que le coût des éventuels travaux à réaliser se situerait en-dessous de 10.000.-EUR et quePERSONNE2.),à son tour, a toujours fait contester l’existence d’éventuels manquements à ses obligationsdans le cadre de l’exercice de sondroit d’habitation. Dans ces circonstances, la demande présentée en cause est à considérer comme évaluable en argent et, partant, déterminable, de sorte que le Tribunal actuellement saisi est compétent pour en connaître, les justices de paix étant naturellement compétentes pour tous les litiges dont la valeur est inférieure à 15.000.-EUR et lejuge de paix,siégeant en matière de référé,estpartant égalementcompétent pour connaître en référé des litiges qui,au fond, sont de la compétence de la justice de paix. Quant au moyen tenant à l’irrecevabilité de la demande sur base de l’article 15 du Nouveau code de procédure civile: Il est constant en cause que la requête introduite en cause est intitulée «Requête (Article 15) Référé»mais que, dans la motivation de celle-ci,

11 PERSONNE1.)n’a pas plus amplement expliqué la base légaleà laquelle il est ainsi fait référence. L’article 15 du Nouveau code de procédure civile est libellé comme suit: «Dans tous les cas d’urgence, le juge de paix peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.(…) De même, il peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite(…)». Dans sa requête,l’avocat d’PERSONNE1.)n’a pas précisé s’il entend invoquer l’alinéa 1 (urgence) sinon l’alinéa 3 (dommage imminent ou trouble manifestement illicite) dudit article. La mandataire dePERSONNE2.)a soulevé l’irrecevabilité de la demandeau motifque les conditions prévues à l’article 15 du Nouveau code de procédure civile ne seraient pas remplies en l’espèce en ce que, notamment, il n’y aurait pas d’urgence. Aucun des avocats n’a spécifiquement plaidé au sujet de l’existence voirede l’absence d’un éventuel dommage imminent oud’un éventueltrouble manifestement illicite, le mandataire d’PERSONNE1.)s’étant borné à affirmer que le frère de sa cliente oublierait que c’est cette dernière qui est la propriétaire de la maison dans laquelle ilexerce son droit d’habitationet qu’il ne saurait empêcherla requéranteàexercer ses droits sur sa propriété, tout en soutenant que même un bailleur se verrait conférer, de par la loi, le droit deprendre inspection des lieux habités par autrui. En droit, il convient de préciser ce qui suit: -L’urgence est une condition première et déterminante de la saisine du juge des référés sur base de l’article 15,alinéa 1 er du Nouveau codede procédure civile. En matière de référé, l’urgence existe toutes les fois que le retard apporté à une solution provisoire ne préjugeant en rien le fond met en péril les intérêts d’une des parties. L’urgence résulte de la nature des choses et non desconvenances des parties ou des diligences plus ou moins grandes de celles-ci. Plus particulièrement, en matière d’expertise, l’urgence invoquée aux fins de constater l’état des lieux doit dériver de conditions objectives et indépendantes de la volonté de la partie demanderesse en référé qui s’en prévaut.

12 L’urgence doit s’apprécier au moment où la décision est prise et non pas au moment où le juge est saisi et le juge doit se placer, pour ordonner des mesures urgentes, à la date à laquelle il rend sa décision (Cour, 20 avril 1988, 27, 272). Or, l’urgence ne consiste pas dans la célérité avec laquelle une mesure doit être sollicitée et prise, mais dans la nécessité dans laquelle une personne peut se trouver de voir prendre une mesure actuellement nécessaire pour éviter un préjudice certain. En matière d’expertise sollicitée en référé sur le fondement de l’urgence, celle-ci se confond avec le caractère imminent de la disparition de traces matérielles qu’il s’agit de constater, le caractère proche de l’évanouissement d’un état de fait dont il y a lieu de conserver ou d’établir la preuve, l’imminence de la perte d’une preuve tangible résultant de la nature intrinsèque de la chose ou du fait à prouver. Si la mesure d’expertise peut être utilement ordonnée par le juge du fond sans risque de dépérissement de preuve ni préjudice aux droits des parties, la demande est dépourvue de tout caractère urgent et parant irrecevable (Cour, 30 janvier 1989, n° 10905 du rôle). En l’espèce, au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunaletà défaut de renseignements pertinents fournis dans ce contexte, le Tribunal retient que la condition de l’urgence exigée par l’alinéa 1de l’article 15, précité, n’est pasétablieen l’espèce, étant rappelé, d’une part, qu’PERSONNE1.)elle-même n’a pas fait invoquer une quelconque urgence dans ce dossier et que c’est déjà en l’an 2005 qu’elle a hérité la maison actuellement en causeet, d’autre part,que le mandataire dePERSONNE2.) a déjà posé, dans son courrier précité du 1 er février 2024, la question pourquoi «une telle expertise seraitsoudainementnécessaire». -Aux termes del’article 15, alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile, le jugede paixpeuttoujoursprescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ce libellé est identique à celui de l’article 933, alinéa 1er du même code régissant le référé-sauvegarde devant le tribunal d’arrondissement. Le « dommage imminent » et le « trouble manifestement illicite » sont deux concepts différents et il suffit que l’un ou l’autre soit réalisé pour que l’action soit recevable. Les deux cas d’ouverture de ce référé, à savoir laprévention d’un dommage imminent et la cessation d’un trouble manifestement illicite-lequel est assimilable à une voie de fait-impliquent de la part de leurs auteurs des actes matériels qui portent une atteinte préjudiciable et intolérable aux droits,biens ouprétentions d’autrui par l’usurpation de droitsqu’ils n’ont pas.

13 Dans cesdeuxcas,l’urgence est sous-jacente alors qu’il y a toujours urgence à prévenir un danger imminent et à faire cesserun trouble manifestement illicite. Le juge des référés estdonctoujours compétent pour faire cesser un acte illégal portant préjudice à autrui, étant précisé que, s’ilne peut préjuger le fond, il peut fonder sa décision sur une situation de fait ou de droit qui n’est pas ouquine peut pas être sérieusement contestée. Il est important de souligner que l’ordonnance du juge des référésest exécutoire par provisionet qu’elle n’a pas autorité de chose jugée au principal, mais seulement au provisoireet qu’ils’ensuit que le juge des référés n’est pas appelé à juger le fond du droit et ne peut pas « dire et juger». Le juge des référés n’estd’ailleursplus compétent s’il existe une contestation sérieuse au fond. En l’espèce, il y a lieu deretenir qu’PERSONNE1.)n’a pas faitpréciser en quoi consisteraitun éventuel «dommage imminent»qu’il faudrait prévenir et que l’éventualité d’un tel ne résulte d’ailleurs pasnon plusdes renseignements soumis à l’appréciation du Tribunal, étant rappelé quela requêtetend essentiellement à l’établissement d’un état des lieux en vue de la réalisation éventuelle de travaux d’adaptation et d’amélioration. Il y a donc lieu d’examinerla demande sous l’aspect du «trouble manifestement illicite» qui s’analyse comme étant la voiede fait qui s’est déjà produite et qu’il s’agit de faire cesser. Le trouble manifestement illicite constitutif de la voie de fait déjà réalisée comporte tant l’acte perturbateur imputable au défendeur que le dommage réalisé et subi par ledemandeur (P. ESTOUP, La Pratique des Procédures Rapides, référés, ordonnances sur requête, procédures d’injonction, numéro 88). Pour qu’ily ait voie de fait au sens de l’article 15, alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile,il doit y avoirune attaquevoireune entreprise délibérée par laquelle l’auteur porte atteinte aux droits d’autrui pour s’arroger un droit qu’il sait ne pas avoir ou pour se procurer un droit qu’il croit avoir mais qu’en réalité il n’a pas. Les troubles doivent être manifestement illicites, ce qui présume que leur caractère illicite doit précisément ne pas être l’objet de contestations sérieuses. Pourque l’on se trouve en présence de faits oud’actes manifestement illicites justifiant l’intervention du juge des référés, il fautdoncqueceux-cicausent ou causeront incessamment à celui qui agit en justice un préjudice à ses biens, à ses droits ou prétentions certains et évidents (Cour, 18 février 2004, n°

14 27995 du rôle), le juge appréciantla légitimité de la mesure sollicitée à l’aune decesdeux ordres de considérations. Ce qui importe, c’est le constat d’une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui etla nécessitéqu’il y soit mis fin dans l’intérêt de la victime, sans égard au mode de réalisation de cette atteinte. La constatation d’un trouble manifestement illicite suppose en tout état de cause l’existence d’un acte qui ne s’inscrit, à l’évidence, pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur. Enfin, l’exigence d’un trouble manifestement illicite implique que le comportement du défendeur est contraire à la morale, à la loi, au règlement ouà la convention. Si tel n’est pas le cas, le trouble serapeut-être illicite, mais il ne le sera pas manifestement et il ne suffira dès lors pas à justifier le prononcé d’une mesure de remise en état par le juge des référés. En l’espèce, il est reproché àPERSONNE2.)d’empêcherla requéranteà procéder/faire procéder à l’établissementd’un constat des lieux voired’une expertiseen raison de sonrefus de donner accès à sasœuret/ouà des hommes/femmes de l’art à la partie de la maisondans laquelleilexerce son droit d’habitation. Il résulte impérativement mais nécessairement des conclusions prises pour compte dePERSONNE2.)que ce dernier conteste l’existence d’un tel droit d’accès dans le chef de sa sœur. Le mandataire d’PERSONNE1.),à son tour, s’est borné àinvoquerde prétenduesparallèles entre la situation de sa cliente,en tant que propriétaire de la maison sur une partie de laquelle son frère exerceun droit d’habitation et celle d’un bailleurdans ses relations avecson locataire, tout en soutenant qu’un bailleur ne sauraitavoir plus de droits qu’un propriétaire. Cependant, il n’expliquepasen quoi le refus dePERSONNE2.)de faire procéder à une expertiseconstituerait un acte perturbateur constituant une voie de fait qu’il faudrait faire cesser, étant rappelé quele défendeurdispose d’un droit d’habitationsur la partie de l’immeuble à visiter et qu’PERSONNE1.)n’a pasindiquépour quelle raison son frère devraitêtre condamné, en référé, à lui donner accès aux fins plus amplement spécifiées dans sarequête. La requéranterestedoncen défaut de prouverque son frère aurait posé des actes dépassant le cadre des droits légitimesde ce dernier voire des actes portant atteinte à ses propres droits.

15 Ellen’a pasnon plusprécisé en quoiconsisterait le préjudicequ’elleaurait concrètement subi sinon risqueraitde subir dans l’immédiat suite à l’attitude dePERSONNE2.),étantencore une fois rappelé quela notion d’urgence est également sous-jacente en matière de référé-sauvegarde. S’il est compréhensible qu’PERSONNE1.)se sentedu moins «embêtée» parl’attitudede son frère et si le Tribunal ne met pas en doute sa bonne foi, ilne faut pas perdre de vueque les troubles invoqués doivent être manifestement illicites. Or, le caractère manifeste du trouble illicite renvoie à la raison d’être initiale du juge des référés, juge de l’immédiatetde l’évident, ce quiimplique une intervention dans un litige exempt de doute. Le juge des référés ne disposant pas de temps et son intervention ne supportant pas de retard, le trouble dont il est saisi doit être incontestable. Il suit de lanécessité du caractère manifeste du trouble que le juge des référés n’est plus compétent s’il existe une contestation sérieuse au fond par rapport au trouble illicite. Ainsi, lorsque la contestation porte soit sur l’existence même du trouble allégué, soitsur le prétendu caractère manifestement illicite de ce trouble, la demande est à déclarer irrecevable (Cour, 22 juillet 2020, n° CAL-2020- 00390 du rôle). En l’espèce,la requérante n’a établil’existence ni de troubles, ni de troubles illicites, ni de troubles manifestement illicites causés par son frère, ce dernier ayant d’ailleurs indiqué, dès le début, ne pas s’opposer au principe d’une expertise au cas où celle-ci serait«commandée par une quelconque urgence/nécessité légitime», une telle n’ayant pas été établie par la requérante dans le cadre de l’instance de référé et l’existence d’un trouble se trouvant partant valablement contestée. Au vu des considérations exposées-ci-dessus, la demande d’PERSONNE1.) doit être déclarée irrecevable en tant qu’elle est basée sur l’article 15 du Nouveau code de procédure civile, étant précisé, pour autant que de besoin et pour les mêmes motifs, que l’article 350 du Nouveau code de procédure civile-que le mandataire d’PERSONNE1.)a brièvement invoqué-ne trouve pas non plus application à défaut d’existence«d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige». Quant aux demandes en allocation d’uneindemnité de procédure: Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer non fondée la demande d’PERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.500.-EUR.

16 Compte tenu de l’attitude dePERSONNE2.)qui, sachant que sa sœur entend fairedresser une expertiseconcernant aussi bien le système de chauffage que le système d’électricité,afait dresser une expertise unilatéraleconcernant le seul chauffage, sans fournir d’explication pourquoi il n’a pas chargé un expert de la même mission pour l’installation électrique-auquel cas il n’aurait pas nécessairement dû laisser sa sœur elle-mêmeentrerdans son logement-, il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa seule charge ses frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de ce chef de sa demande. PAR CES MOTIFS Nous Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint à la Justice de Paix de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, statuant contradictoirement entre partieset en premier ressort, Nousdéclarons compétentepour connaître de la demande; ladéclaronsirrecevable; déclaronsnon fondées les demandes respectives en allocationd’une indemnitéde procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile; laissonsles frais et dépens de l’instance à charge d’PERSONNE1.). Fait à Luxembourg, le 22 juillet2024. (s.) Michèle KRIER


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