Justice de Paix Luxembourg – IPA-RPL, 29 avril 2026

1 Répertoire n°1659/2026 RPL852/25 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire-Plateau du St. Esprit-Bâtiment JP _____________________________________________________________ DECISION du29avrildeux mille vingt-six rendueen application du règlement (CE)n° 861/2007 dans la cause entre: Philippe SYLVESTRE,demeurant professionnellementà L-2535LUXEMBOURG , 16-18, BoulevardEmmanuel Servais, partie demanderesse, et PERSONNE1.),demeurant àF-ADRESSE1.), 2 partie…

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1 Répertoire n°1659/2026 RPL852/25 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire-Plateau du St. Esprit-Bâtiment JP _____________________________________________________________ DECISION du29avrildeux mille vingt-six rendueen application du règlement (CE)n° 861/2007 dans la cause entre: Philippe SYLVESTRE,demeurant professionnellementà L-2535LUXEMBOURG , 16-18, BoulevardEmmanuel Servais, partie demanderesse, et PERSONNE1.),demeurant àF-ADRESSE1.),

2 partie défenderesse. _____________________________________________________________________ Les indications de procédure Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du22 octobre 2025,Philippe SYLVESTREa introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. La partie demanderesse sollicite la condamnation dePERSONNE1.)au paiement de la somme de1.131,46euros,avec les intérêts légaux à partir du28 juillet 2025jusqu’à solde. Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le14 janvier 2026par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse. La réponse de la partie défenderesse est entrée au greffe du tribunal en date du 9 février 2026. La réponse de la partie défenderesse est envoyée le12 février 2026par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse. L’envoi postal est notifié le17 février 2026à la partie demanderesse. Bien que dûment informée, la partiedemanderessen’a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité. Motifs de la décision La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable. La requérante sollicite le paiement de la note d’honorairesN°F24-L.2780-0318du29 février 2024d’un montant de1.131,46 euros. Dans soncourrier de réponse,PERSONNE1.)conteste la créance en ce qu’elle ne correspondrait pasàla réalité des faits. En premier lieu, la partie défenderesse fait valoir qu’elle a, par le passé, sollicité les services de MaîtrePhilippe SYLVESTREdans le cadre d’une mission de conseil déterminée, laquelle aurait fait l’objet d’une facturation distincte. Elle affirme avoir intégralement acquitté la facture correspondante et produit, à l’appui de ses affirmations, une copie de ladite facture ainsi que le justificatif de paiement. Elle en

3 déduit qu’elle ne serait redevable d’aucune somme envers MaîtreSYLVESTREau titre de cette mission antérieure. La partie défenderesse explique ensuite qu’en ce qui concerne la facture objet du présent litige, Maître SYLVESTRE lui aurait «mis à disposition» une salle de réunion dans le cadre d’une «présentation à des conseils extérieurs à son cabinet», et ce à titre strictement personnel et gracieux. Elle précise à cet égard que Maître SYLVESTRE n’exercerait aucune activité commerciale de location de salles de réunion au sein de son cabinet. La partie défenderesse insiste encore sur le fait que cette mise à disposition ne faisait pas partie des services juridiques proposés. Elle indique à ce titre que Maître SYLVESTRE se serait borné à un salut de courtoisie d’une durée de cinq minutes, intervenu avant le début de la réunion qu’elle affirme avoir elle-même organisée. Aucune prestation de conseil n’aurait été fournie à cette occasion, ainsi que cela ressortirait des échanges de courriels joints à sa prise de position. Enfin, la partie défenderesse fait encore valoir qu’elle n’a signé aucune convention d’honoraires, ni directement, ni indirectement, de sorte qu’aucune base contractuelle ne permettrait de justifier la facture litigieuse. Le tribunal constate toutefois qu’ilressort des pièces produites par la requérante, et plus particulièrement de l’échange de courriels versé au dossier, que lapartie défenderesse est entrée en relation avec elle dans le cadre d’un dossier concernant une société assignée en faillite. Il résulte également de ces échanges que les tarifs pratiqués par le cabinet de la requérante ont été communiqués à la défenderesse, laquelle en avait ainsi pleinement connaissance. Plusieurs courriels ont été échangés entre les parties, attestant de l’existence de relations suivies, et une réunion a été organisée dans ce contexte entre les parties. Dès lors, il s’agissait bien de préparer un dossier de contentieux en justice et non d’une simple entrevue gracieuse. La défenderesse invoque encore le paiement d’une facture relative à des prestations de conseil afin de contester les montants réclamés. Toutefois, la facture acquittée par la défenderesse ne couvre que des prestations effectuées jusqu’au mois de novembre 2023. Or, il ressort de la facture litigieuse que les prestations facturées sont postérieures à cette période, couvrant une période allant de décembre 2023 à février 2024, de sorte que le paiement invoqué ne saurait couvrir lesdites prestations ni remettre en cause la créance revendiquée par la requérante.

4 Dès lors, les arguments développés par la défenderesse ne sont pas de nature à remettre en cause les prétentions de la requérante et doivent être rejetés. Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande deMaître Philippe SYLVESTREet de condamnerPERSONNE1.)à lui payerla somme de 1.131,46euros du chef de la note du29 février 2024, cette somme à augmenter des intérêts légaux à partir du28 juillet2025,datede lamise en demeure. En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel. Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit supporter les frais de la procédure. Par ces motifs : leTribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, statuant endernierressort, reçoitla demande en la forme, dit fondéela demande deMaîtrePhilippe SYLVESTREen paiement du montant de 1.131,46euros, condamnePERSONNE1.)à payer àMaîtrePhilippe SYLVESTREla somme de 1.131,46euros avec les intérêts légaux à partir du28 juillet2025,jusqu’à solde, ordonnel’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et sans caution, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé par NousFrédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de lagreffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête. Frédéric GRUHLKE, juge de paix Natascha CASULLI, greffière


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