Tribunal d’arrondissement, 14 décembre 2023, n° 2023-01616
Jugement civil no2023TALCH20/00135 Audience publique du jeudiquatorze décembredeux mille vingt-trois. Numéro TAL-2023-01616 du rôle Composition : Françoise HILGER, vice-président, Emina SOFTIC, premier juge, MelissaMOROCUTTI, juge, Daisy MARQUES, greffier assumé. ENTRE SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et…
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Jugement civil no2023TALCH20/00135 Audience publique du jeudiquatorze décembredeux mille vingt-trois. Numéro TAL-2023-01616 du rôle Composition : Françoise HILGER, vice-président, Emina SOFTIC, premier juge, MelissaMOROCUTTI, juge, Daisy MARQUES, greffier assumé. ENTRE SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro BNUMERO1.), représentée par son conseild’administration actuellement en fonctions, partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant, Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 24janvier 2023, comparaissant par l’étudeTRIALYS LAW FIRM, ayant son siège social à L-2310 Luxembourg, 10-12, avenue Pasteur, société inscrite sur la liste V du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jerry MOSAR, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, ET SOCIETE2.),établieet ayant son siège social à L-ADRESSE2.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro BNUMERO2.),déclarée en état de faillite et actuellement représentée par son curateur, partie défenderesseaux fins du prédit exploitKOVELTER,
2 comparaissant par Maître Laurent BIZZOTTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LE TRIBUNAL 1.Rétroactes del’affaire SOCIETE1.)poursuit le recouvrement judiciaire d’une créance qu’elle prétend détenir à l’égard deSOCIETE2.), portant sur le montant principal de23.407,69 euros et trouvant sa cause dans: -une grosse en forme exécutoire d’un jugement n°2021TALCH03/00160 rendu contradictoirement par letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et en instance d’appel en date du 9novembre 2021, et -une grosse en forme exécutoire d’un jugement n°2022TALCH03/00137 rendu contradictoirement par letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial et en instance d’appel en date du 15 juillet 2022. Par exploit d’huissier de justice du 19 janvier 2023,SOCIETE1.)a fait pratiquer saisie- arrêt entre les mains deSOCIETE3.), et s’oppose formellement à ce que celle-ci se dessaisisse, paie ou vide ses mains en d’autres que les siennes, d’aucune somme, avoir, espèce, titre, créance, qu’elle doit ou devra, sinon détient ou détiendra au nom et pour le compte de, et à quelque titre ou pour quelque cause que ce soit, àSOCIETE2.), le tout en déclarant que cette opposition est faite pour sûreté, conservation et parvenir au paiementde la somme totale de 23.407,69 euros, somme à laquelle a été évaluée en principal la créance deSOCIETE1.), sans préjudice de tous dommages et intérêts. Cette saisie-arrêt a été dénoncée àSOCIETE2.)par exploit d’huissier de justice du 24 janvier 2023,ce même exploit contenant assignation en validation de la saisie-arrêt pratiquée le 19 janvier 2023,unedemandeenindemnité de procédure de 2.000.-euros et la condamnation du défendeur aux frais et dépens de l’instance. La contre-dénonciation de la prédite saisie-arrêt a été signifiée à la partie tierce-saisie par exploit d’huissier de justice du 30 janvier 2023. Suivant jugementn°2023TALCH20/00084du 29juin 2023, le tribunal de céans a révoqué l’ordonnance de clôture afin de permettre au demandeur de verserles actes de
3 signification des jugements rendus en instance d’appel et a refixé l’affaire à l’audience du 6 juillet 2023 à ces fins. Un acte intitulé «signification et convocation» daté au 3 juillet 2023 fut déposé au guichet du greffe en date du 6 juillet 2023. SOCIETE2.)fut déclarée en état de faillite suivant jugement commercial du 14 juillet 2023. Les mandataires des parties ontété informéspar bulletin du15 novembre 2023de la composition du tribunal. Par ordonnancedu 16 novembre2023,l’instruction de l’affaire a été clôturée. Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement. En application de l’article 226 du Nouveau Code deprocédure civile, les parties sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience desplaidoiries et leurs mandataires sont dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries. Vu l’accord des parties de procéder conformément à l’article 227 du Nouveau Code de procédurecivile. L’affaire a été prise en délibéré par Madame le juge de la mise en étatàl’audience des plaidoiries du16 novembre 2023. 2.Prétentions et moyensdes parties Aux termes de son assignation du 24 janvier 2023 et de son décompte actualisé, SOCIETE1.)demande à voirdéclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée le 19 janvier 2023 à charge deSOCIETE2.)pour le montant de21.584,68 euros,ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de l’ordre de 2.000.-eurossur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civileet de l’intégralité des frais et dépens de l’instance. A l’appui de sa demande, elle fait valoir être créancière deSOCIETE2.)en vertu d’un jugement rendu en matière de bail commercialn°2022TALCH03/00137dutribunal d’arrondissement deet àLuxembourg rendu en date du 15 juillet 2022 et d’un jugement rendu en matière de bail à loyer n°2021TALCH03/00160 dutribunal d’arrondissement de Luxembourg rendu en date du 9 novembre 2021. Actuellement,SOCIETE1.)conclut toujoursà la validation de la saisie-arrêt nonobstant le prononcé de la faillitedeSOCIETE2.)en date du 14 juillet 2023,alors que sacréance ainsi quelesjugements passés en force de chose jugéeconstatant cette créance, seraient antérieurs à ladite faillite.
4 Elle invoque les dispositions de l’article 454, alinéa 2, du Code de commerce et se rapporte à prudence de justice quant à la question de savoir si elle remplit, en sa qualité de créancière, les conditions pour pouvoir bénéficier de l’exception au principe de la suspension des voies d’exécution au sens du prédit article. MaîtreLaurent BIZZOTOagissant en sa qualité decurateurde la faillite de SOCIETE2.), conclut à voir dire que la saisie-arrêt signifiée à la partie tierce-saisie le30 janvier 2023est inopposable à la masse de la faillite deSOCIETE2.)et à voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt. 3.Motifs de ladécision Il est acquis en cause queSOCIETE2.)futdéclarée en état de faillite en date du14 juillet 2023, soit postérieurement à la saisie-arrêt du19 janvier 2023et à la contre-dénonciation au tiers saisi du30 janvier 2023. SOCIETE1.)invoque les dispositions de l’article 454, alinéa 2, du Code de commerce. Aux termes de l’article 454 du Code de commerce «toutes voies d’exécution pour parvenir aupaiement des créances privilégiées sur le mobilier, seront suspendues jusqu’à la clôture du procès-verbal des créances, sans préjudice de toute mesure conservatoire et du droit qui serait acquis au propriétaire des lieux loués d’en reprendre possession. Dans ce dernier cas, la suspension des voies d’exécution établie au présent article cessera de plein droit en faveur du propriétaire». En vertu de cette disposition,le bailleur de l’immeuble loué par le failli et qui remplit les conditions de l’article 454 peut exercer son privilège spécial sur les meubles garnissant les lieux loués, voire sur le produit de leur réalisation, nonobstant le jugement déclaratif de lafaillite, puisque les voies d’exécution ne sont pas suspendues à son égard. En l’occurrence,l’on se trouve dans le cadre d’une demande en validation d’une saisie- arrêt de droit commun, à savoir d’une saisie-arrêt sur comptes bancaires, cadre non visé par le prédit article 454, alinéa 2, du Code de commerce. L’article invoqué n’est partant pas applicable à l’espèce sous examen. Il est de principe qu’une saisie-arrêt ne peut être opposée à la masse de la faillite si le saisissant n’a pas, antérieurement à la déclaration de la faillite, acquis un droit exclusif sur les sommes saisies, c’est-à-diresi le jugement de validité n’est pas passé en force de chose jugée avant ladéclaration de faillite et s’il n’a pas encore été signifié au tiers- saisi au moment de la déclaration de faillite. Si l’une des deux conditions fait défaut, la faillite du débiteurfaitobstacle au transport des sommes saisies au profit du saisissant et les deniers doivent être distribuéspar contribution entre le saisissant et les autres créanciers du failli (cf. CA,28 avril 1999, numéro du rôle 21233).
5 En l’espèce, il est constant en cause qu’au moment du prononcé de la faillite de la débitrice,SOCIETE2.),SOCIETE1.)disposait certesde deuxgrossesen forme exécutoirede deux jugements commerciauxrendusle9novembre 2021, respectivement le 15 juillet 2022par le tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg l’autorisant à pratiquer saisie-arrêt sur les avoirs deSOCIETE2.)entre lesmains du tiers saisi, mais SOCIETE1.)ne disposait ni d’un jugement de validité de la saisie-arrêt passé en force de chose jugée, ni à fortiori d’un acte de signification d’untel jugement au tiers saisi. SOCIETE1.)ne saurait partant se prévaloir d’undroit acquis sur les sommes détenues par le tiers saisi. Du fait du dessaisissement du failli detous ses droits et avoirs par l’effet de la faillite, SOCIETE1.)ne sauraitdoncactuellement réclamer la validation de la saisie-arrêt. Il y a lieu par conséquent de prononcer la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par SOCIETE1.)en date du19 janvier 2023. 4.Quant au bien-fondé de la demande de SOCIETE1.)en paiement d’une indemnité de procédure et des frais et dépens Au vu de l’issue du litige, lademande en paiement d’une indemnité de procédure de SOCIETE1.)est à déclarer non fondée. De même, au vu de l’issue du litige,SOCIETE1.)est à condamner aux frais et dépens de l’instance.
6 PAR CES MOTIFS le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingtième chambre, siégeant en matière civile, statuantcontradictoirement, reçoit la demande en la forme, ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le19 janvier 2023, dit non fondée la demande deSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, partant, en déboute, condamneSOCIETE1.)auxfrais etdépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit deMaîtreLaurent BIZZOTO, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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