Tribunal d’arrondissement, 15 mai 2026, n° 2023-03743

1 Jugementcivil2026TALCH10/00072 Audience publique du vendredi,quinze maideux mille vingt-six Numéro TAL-2023-03743du rôle Composition : Livia HOFFMANN, vice-président, Catherine TISSIER, premier juge, Claudia SCHETTGEN, juge, ElmaKONICANIN, greffier. Entre 1.PERSONNE1.)veuvePERSONNE2.),sans état connu, demeurant àF-ADRESSE1.) (France), 2.PERSONNE3.),sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.)(France), 3.PERSONNE4.),sans état connu, demeurant à F-ADRESSE3.)(France),…

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1 Jugementcivil2026TALCH10/00072 Audience publique du vendredi,quinze maideux mille vingt-six Numéro TAL-2023-03743du rôle Composition : Livia HOFFMANN, vice-président, Catherine TISSIER, premier juge, Claudia SCHETTGEN, juge, ElmaKONICANIN, greffier. Entre 1.PERSONNE1.)veuvePERSONNE2.),sans état connu, demeurant àF-ADRESSE1.) (France), 2.PERSONNE3.),sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.)(France), 3.PERSONNE4.),sans état connu, demeurant à F-ADRESSE3.)(France), partiesdemanderessesauxtermesd’unexploit de l’huissier de justicePierre BIEL, demeurant àLuxembourg,en date du16 février 2023, comparaissanttoutes les troisparl’étude NC ADVOCAT S.àr.l.,établie et ayant son siège social à L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck, inscritesurla liste V duBarreau de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite auRegistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B236962, représentée pour les besoins de la présente procédureparMaîtreNadia CHOUHAD, avocat à la Cour, demeurantprofessionnellement à la même adresse, et 1.la société anonymeSOCIETE1.)S.A.(anciennementSOCIETE2.)S.A.),établie et ayant sonsiège social à L-ADRESSE4.), inscrite auRegistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2 2.la société anonymeSOCIETE3.)S.A.(anciennementSOCIETE4.)S.A.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite auRegistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 3.la société anonymeSOCIETE5.)S.A.,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE5.), inscrite auRegistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 4.la société anonymeSOCIETE6.)S.A.,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE4.), inscrite auRegistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partiesdéfenderessesauxfinsdu prédit exploitBIEL, comparaissanttoutes les quatreparla société à responsabilité limitée C.A.S., inscrite au Barreau de Luxembourg,établie et ayant son siège social à L-2339 Luxembourg, 1a, rue Christophe Plantin, immatriculée auRegistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B231602, représentée aux fins des présentes parMaître Emmanuelle PRISER, avocat à la Cour, demeurantprofessionnellement à la même adresse, 5.PERSONNE5.),sans état connu, demeurant àADRESSE6.), partie défenderesseauxfinsdu prédit exploitBIEL, partie défaillante.

3 L e T r i b u n a l Vu l’ordonnance de clôture du23 mars2026. Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du23mars 2026 de l’audience des plaidoiries fixée au24 avril2026. Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement. En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries. L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du24 avril2026. En vertu d’une autorisation présidentielle du 1 er février 2023 et par exploit d’huissier de justice du 9 février 2023,PERSONNE1.), veuvePERSONNE2.),PERSONNE3.)et PERSONNE4.)ont fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme SOCIETE7.)S.A., la société anonymeSOCIETE8.)S.A., la société anonyme SOCIETE9.)S.A., l’établissement public autonomeSOCIETE10.), la société coopérative SOCIETE11.)s.c. et la société coopérativeSOCIETE12.)s.c. sur toute somme, denier, objet, avoir ou valeur quelconque que celles-ci doivent ou devront à la société anonyme SOCIETE2.)S.A.(actuellementSOCIETE1.)), la société anonymeSOCIETE4.)S.A. (actuellement «SOCIETE3.)»), la société anonymeSOCIETE5.)S.A., la société anonymeSOCIETE13.)S.A. etPERSONNE5.)pour sûreté et avoir paiement de la somme deNUMERO5.).-euros, à augmenter des intérêts légaux de retard au titre de la somme restant due suivant «Convention transactionnelle et de cession» du 9 octobre 2018 et de l’«Avenant à la Convention transactionnelle et de cession en date du 9 octobre 2018» du 19 juin 2019, sous réserve des frais et intérêts échus et à échoir et sous réserve de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure. Cette saisie a été dénoncée aux parties débitrices saisies par exploit d’huissier de justice du 16 février 2023, ce même exploit contenant assignation en validation de la saisie-arrêt. La contre-dénonciation a été effectuée aux sociétés tierces-saisies par exploit d’huissier de justice du 21 février 2023. En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutesles prétentions et moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,

4 les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les dernières conclusions notifiées. Au vu du moyen de nullité de l’exploit d’assignation pour cause de libellé obscur soulevé par les parties défenderesses, le juge de la mise en état a rendu, en date du 19 avril 2024, au visa de l’article 212 du Nouveau Code de procédure civile, une ordonnance dont le dispositif est conçu comme suit: «PAR CES MOTIFS le magistrat de la mise en état, dixième chambre, siégeant en matière civile, en application de l’article 212 du Nouveau Code de procédure civile, rejette lemoyen de nullité tiré du libellé obscur de l’exploit d’assignation du 16 février 2023, partant dit la demande recevable en la pure forme, pour le surplus, renvoie le dossier devant le juge de la mise en état.» La sociétéSOCIETE1.), la sociétéSOCIETE3.), la sociétéSOCIETE5.)et la société SOCIETE13.)ont constitué avocat en la personne de Maître Emmanuelle PRISER. PERSONNE5.), domicilié aux Bahamas, n’a pas constitué avocat. Aux termes du dispositif de leurs conclusions de synthèse du 26 février 2026, PERSONNE1.), veuvePERSONNE2.),PERSONNE3.) etPERSONNE4.) ont demandéà voir : -recevoir leurs conclusions en la forme, -rejeter l’ensemble des arguments et conclusions des parties assignées comme étant non fondés, – condamner les parties signifiées-assignées à payer à la/aux partie(s) requérante(s) la somme deNUMERO5.).-euros, créance des requérants évaluée en principal, à voir augmentée des intérêts légaux de retard au titre de la somme restant due suivant «convention transactionnelle et de cession» en date du 9 octobre 2018, ensemble avec l’«avenant à la convention transactionnelle et de cession en date du 09 octobre 2018» du 19 juin 2019, ainsi que des intérêts échus tels que de droit qui sont venus s’ajouter à ce moment, le tout sous réserve expresse et formelle d’augmentation ultérieure de ce moment en cours d’instance, tous intérêts, indemnités et frais étant expressément et formellement réservés, sans préjudice des frais à échoir et des intérêts et sous réserve de condamnation à l’indemnité de procédure conformément à l’article 240 du Nouveau Code de

5 procédure civile, sous la réserve de tous autres droits, dus, actions et frais de mise en exécution et sans préjudice des intérêts, -déclarer bonne et valable et valider l’opposition formée entre les mains de la société anonymeSOCIETE7.), en abrégéeSOCIETE14.), la société anonyme SOCIETE8.), la société anonymeSOCIETE9.), laSOCIETE10.), Luxembourg, établissement public autonome, la société coopérativeSOCIETE11.)s.c., la société coopérativeSOCIETE12.)s.c., -dire en conséquence que les sommes dont le(s) tiers-saisi(s) se reconnaîtra(ont) ou sera(ont) jugé(s) débiteur(s) envers les parties signifiées-assignées, seront par lui/eux versées entre les mains de la/des partie(s) requérante(s) en déduction ou jusqu’àconcurrence du montant de sa/leur créance en principal, en frais et accessoires, -condamner les parties signifiées-assignées à tous les frais et dépens, sous toutes réserves généralement quelconques, -condamner les parties signifiées-assignées à payer aux parties requérantes, au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civil, la somme de 5.000.- euros, -condamner les parties signifiées-assignées à payer aux parties requérantes, à titre d’honoraires d’avocat qu’il serait inéquitable de laisser à charge des parties requérantes, la somme de 5.000.-euros. Aux termes du dispositif de leurs conclusions de synthèse du 25 septembre 2025, la sociétéSOCIETE1.), la sociétéSOCIETE3.), la sociétéSOCIETE5.)et la société SOCIETE13.)ont, pour leur part, demandé à voir: -dire que les différentes obligations contenues dans laConventionet son Avenant ne sont pas indivisibles et sont indépendantes les unes des autres, -constater que ni elles, ni les parties demanderesses, ne sont parties au contrat de cession des titres des sociétésSOCIETE15.),SOCIETE16.)LIMITED et SOCIETE17.), -dire que les parties demanderesses ne sont pas créancières du prix de cession des titres, objet de la présente action, -dire que la sociétéSOCIETE1.), la sociétéSOCIETE3.), la sociétéSOCIETE5.)et la sociétéSOCIETE13.)ne sont pas débitrices du prix de cession des titres, objet de la présente action,

6 -partant, déclarer l’action de PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.)irrecevable, sinon non fondée pour défaut d’intérêt personnel et direct à agir en justice, -subsidiairement, déclarer l’action dePERSONNE1.), veuvePERSONNE2.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.)non fondée en ce qu’elle est dirigée contre la sociétéSOCIETE1.), la sociétéSOCIETE3.), la sociétéSOCIETE5.)et la société SOCIETE13.)dès lors que ces dernières ne sont pas concernées, à quelque titre que ce soit, par le litige concernant le paiement du solde du prix de cession des titres, objet de la présente action, -par conséquent, débouterPERSONNE1.), veuvePERSONNE2.),PERSONNE3.) etPERSONNE4.)de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.), la sociétéSOCIETE3.), la société SOCIETE5.)et la sociétéSOCIETE13.), -ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par exploit du 9 février 2023, -dire que les demandes reconventionnelles de la sociétéSOCIETE1.), la société SOCIETE3.), la sociétéSOCIETE5.)et la sociétéSOCIETE13.)sont recevables. -les déclarer fondées, -partant, condamnerPERSONNE1.), veuvePERSONNE2.),PERSONNE3.)et PERSONNE4.)solidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour sa part à rembourser à la sociétéSOCIETE1.), la sociétéSOCIETE3.), la société SOCIETE5.)et la sociétéSOCIETE13.)les frais et honoraires d’avocat qu’elles sont contraintes d’engager pour la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente instance, qui sont d’ores et déjà évalués à la somme de 5.000.-euros, sous réserve expresse d’augmentation en cours d’instance, ou toute autre somme, même supérieure, à évaluerex aequo et bonopar le Tribunal, -en tout état de cause, condamnerPERSONNE1.), veuvePERSONNE2.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.)solidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour sa part, à payer à la sociétéSOCIETE1.), la sociétéSOCIETE3.), la société SOCIETE5.)et la sociétéSOCIETE13.)la somme de 3000.-euros chacune, sous réserve d’augmentation en cours d’instance, au titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à leur entière charge les frais et honoraires, non compris dans les dépens, qu’elles ont été contraints d’exposer afin de faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance, et ce du seul fait de l’attitude des parties adverses dans ce litige, -condamner les parties demanderesses aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat à la Cour concluant, sur son affirmation de droit.

7 1.Prétentions et moyens des parties aux termes de leurs dernières conclusions de synthèse A l’appui de leur demande,PERSONNE1.), veuvePERSONNE2.),PERSONNE3.)et PERSONNE4.)font exposer qu’en date du 9 octobre 2018, ils auraient conclu une «convention transactionnelle et de cession» qui aurait eu pour objet de régler les différents droits et obligations respectifs des parties à ladite convention qui de par leur fortes imbrications, interdépendances et leurs liens étroits n’auraient pas pu être résolus séparément. La convention tendrait, entre autres, à régler globalement: -le sort des titres des sociétés de droit émiratiSOCIETE15.),SOCIETE16.) LIMITED etSOCIETE17.), -le sort de la créance à l’encontre de la société de droit luxembourgeois SOCIETE18.)d’un montant de 645.000.-euros, -le sort de l’ensemble des droits et actions des consortsPERSONNE6.), PERSONNE7.),PERSONNE2.) ainsi que des sociétés SOCIETE15.), SOCIETE16.)LIMITED etSOCIETE17.)à l’encontre des autres parties défenderesses au litige et de l’ensemble de leurs filiales. Les droits et obligations auraient ainsi été stipulés globalement et non individuellement dans la convention. Elle n’opérerait pas de distinction entre chacune des parties. Concernant les modalités de paiement et la répartition du prix, les parties auraient choisi de ne pas affecter les montants individuellement, mais dans leur globalité, sans ventilation. Ce serait dans ce contexte que l’article 4 de la convention prévoirait: «Les parties 3 à 6 déclarent ensemble faire leur affaire de la répartition du Prix entre elles». Les parties auraient choisi de prendre ensemble le prix des titres et le prix des droits et actions dans la définition du terme «Prix». Il n’appartiendrait pas aux parties adverses d’opérer une répartition du «Prix». La volonté des parties de n’opérer aucune ventilation du «Prix» résulterait aussi des termes de «l’Avenant à la convention transactionnelle et de cessionen date du 9 octobre 2018». En effet, en date du 12 octobre 2018, les parties adverses auraient effectué le paiement d’un montant de 250.000.-euros sur le compte tiers de Maître Jérôme BACH. Elles n’auraient toutefois pas réglé le second paiement d’un montant de 1.900.000.-euros conformément aux modalités de paiement prévues dans la convention. Un avenant aurait

8 ainsi été conclu par lequel un échelonnement aurait été fixé. Aucune ventilation n’aurait toutefois été prévue. En date du 25 juin 2019, un montant de NUMERO5.).-euros aurait été réglé, conformément aux termes de l’avenant. Le paiement du solde deNUMERO5.).-euros devant intervenir le 30 juin 2019 n’aurait cependant jamais été honoré. Quant au moyen tiré du défaut d’intérêt à agir dans le chef des parties demanderesses, soulevé par les parties défenderesses,PERSONNE1.), veuvePERSONNE2.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.)font valoir que l’intérêt à agir existerait lorsque le résultat de la demande introduite serait de nature à modifier ou à améliorer la condition juridique du demandeur, respectivement lorsque la demande serait de nature à présenter pour lui une utilité ouun avantage. Il suffirait qu’il prétende qu’il y aurait lésion d’un droit et que l’action puisse y remédier. La vérification ne produirait une incidence que sur le bien-fondé de la demande. Les parties demanderesses soutiennent ensuite que PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.)aurait cédé aux parties défenderesses une créance d’un montant de 645.000.-euros qu’elle aurait détenue dans la sociétéSOCIETE18.). Par ailleurs, le prix de cession des titres devrait être réparti entre toutes les parties demanderesses et PERSONNE8.). A ce titre, elles seraient créancières du solde du prix de la vente des titres. Les parties demanderesses seraient parties à part entière à la convention du 9 octobre 2018 et àl’avenant du 19 juin 2019. Elles auraient donc un intérêt à faire toiser leur demande par la justice. PERSONNE1.), veuvePERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)invoquent ensuite l’indivisibilité des obligations contractuelles et s’appuient sur les articles 1134 et 1222 du Code civil. Il existerait des liens indivisibles résultant des stipulations contractuelles. L’opération serait à apprécier dans sa globalité. En l’espèce, il résulterait des termes de l’article 4 de la convention, combiné à ses articles 1 et 5 que les parties auraient d’un commun accord voulu rendre indivisible l’obligation de payer les sommes suivantes: -le premier versement de100.000.-euros payable ensemble avec l’indemnité transactionnelle de 150.000.-euros, -le second versement deNUMERO5.)correspondant au prix des droits et actions et au paiement partiel du prix des titres, -le troisième et dernier versement deNUMERO5.).-euros correspondant au solde du prix des titres. A la lecture de la convention, les obligations ne pourraient pas se concevoir séparément en ce que la convention n’aurait plus aucun sens. L’économie générale de la convention commanderait l’indivisibilité. Ainsi, par le fait d’affirmer que le défaut de paiement d’une

9 seule des sommes prévues à la convention entraînerait la nullité de la convention, les parties demanderesses reconnaîtraient que les obligations stipulées seraient indivisibles. Le fait que l’avenant à la convention n’aurait plus prévu un tel effet n’aurait pas mis fin à l’indivisibilité. Il n’existerait pas «trois volets différents» d’obligations distincts. L’indivisibilité des obligations stipulées dans la convention résulterait également des échanges entre parties. Les parties auraient d’un commun accord voulu rendre indivisible l’obligation de paiement. Ainsi, le courrier du mandataire des parties adversesdu 11 novembre 2021 serait à considérer comme un aveu extrajudiciaire de reconnaissance de leurs obligations résultant de la convention du 9 octobre 2018 et de l’avenant du 19 juin 2019. Ce courrier constituerait un aveu extrajudiciaire de l’existence dela créance et de son caractère indivisible. L’indivisibilité en cas de pluralité de créanciers aurait pour effet qu’un seul d’entre eux pourrait exiger l’accomplissement intégral de l’obligation et donner quittance pour le tout. Chaque créancier pourrait intenter une action pour le tout et réclamerla totalité de l’obligation. Ainsi, chacun des créanciers d’une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, pourrait en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à en rendre compte aux autres. En l’espèce, l’article 4 de la convention ne prévoirait pas de ventilation du prixentre les parties. Il prévoiraitau contraire: «Les parties 3 à 6 déclarent ensemble faire leur affaire de la répartition du Prix entre elles». Les parties demanderesses seraient ainsi créancières d’une obligation à prestation indivisible et pourraient exiger à recevoir le paiement intégral. Le moyen tiré du défaut de qualité à agir dans leur chef serait partant à rejeter. Les parties défenderesses seraient débitrices d’une obligation à prestation indivisible et, partant, tenues chacune pour tout. Elles resteraient en défaut de proposer une ventilation entre elles du paiement du prix de cession qui découlerait des stipulations contractuelles. Au contraire, l’article 9.4 et 9.5 prévoirait que les parties 1,2 et 10 à 13 déclarent faire leur affaire de la répartition entre elles de la charge constituée par l’indemnité transactionnelle. Il y aurait donc lieu de condamner les parties défenderesses au paiement du montant de NUMERO5.).-euros en leur qualité de débitrices de la dette indivisible. La sociétéSOCIETE1.), la sociétéSOCIETE3.), la sociétéSOCIETE5.)et la société SOCIETE13.)font exposer que la demande des parties demanderesses porterait sur le paiement du solde du prix des titres des sociétésSOCIETE15.),SOCIETE16.)LIMITED etSOCIETE17.).

10 La convention et son avenant viseraient à formaliser l’accord desdifférentes parties, dont certaines ne seraient pas parties à l’instance, sur trois volets différents, à savoir: 1 er volet:la cession des titres des sociétésSOCIETE15.),SOCIETE16.)LIMITED et SOCIETE17.)entrePERSONNE8.), défini comme le «Cédant» et PERSONNE5.), défini comme l’«Acquéreur» au prix de 1.150.000.-euros (articles 1, 2 et 4 de la convention et 1.3. de l’avenant), un montant de 200.000.-euros aurait été payé en date du 25 juin 2019, 2 ème volet:la cession des droits et actions entre, d’une part,PERSONNE8.)et les parties demanderesses (parties 3 à 6 de la convention et de l’avenant) en tant que cédants, et d’autre part,PERSONNE5.), en tant qu’acquéreur, au prix de 850.000.-euros (article 3, 4 et 5 de la convention et 1.3 de l’avenant), un montant de 100.000.-euros aurait été payé le 12 octobre 2018 et un montant de 750.000.-euros aurait été payé le 26 juin 2019, 3 ème volet:une convention transactionnelle conclue entre toutes les parties signataires de la convention, à savoirPERSONNE8.)et les parties demanderesses, d’une part, etPERSONNE5.) etPERSONNE9.) et les parties défenderesses, d’autre part, aux termes de laquellePERSONNE8.)et les parties demanderesses seraient créanciers d’un montant transactionnel de 150.000.-euros, payable par les autres parties (article 9 de la convention), le montant aurait été payé en totalité le 12 octobre 2018. La demande des parties demanderesses porterait uniquement sur l’exécution forcée de la vente des titres (1 er volet), les deux autres volets ayant été entièrement exécutés. Or, ni les parties demanderesses, ni les parties défenderesses ne seraient parties à la cession des titres en question. Les parties demanderesses ne se seraient pas engagées à céder lesdits titres et les parties défenderesses ne se seraient pas engagées àles acquérir, ni à en payer le prix. L’intérêt à agir dans le chef des parties demanderesses serait dès lors contesté, tout comme l’intérêt des parties défenderesses à être parties défenderesses au litige. Le cédant des titres seraitPERSONNE8.). Le seul fait que les parties demanderesses soient parties à la convention et à son avenant ne leur conférerait pas la qualité de parties au contrat de cession des titres et ne leur procurerait aucun droit y afférents. Elles n’auraient donc pas d’intérêtpersonnel à agir en justice pour solliciter l’exécution forcée de cette cession. Le prix de cession des titres, de même que le prix de cession des droits et action serait à payer sur le compte tiers de Maître Jérôme BACH. A défaut d’indication contraire dans la convention et son avenant, chacune des parties,PERSONNE8.)et les parties demanderesses, resterait créancière de ses propres droits vis-à-vis de l’Acquéreur des titres et des droits et actions, à savoirPERSONNE5.).

11 Le fait que la convention prévoit que «Les parties 3 à 6 déclarent ensemble faire leur affaire de la répartition du Prix entre elles» ne suffirait pas à conférer aux parties demanderesses la qualité de titulaires de la créance relative au solde du prix de cession des titres parPERSONNE8.)àPERSONNE5.). PERSONNE8.)et les parties demanderesses ne feraient, ainsi, que régler entre eux les conséquences du paiement du prix des titres et du prix des droits et actions sur un seul et même compte bancaire de Maître Jérôme BACH. D’ailleurs, l’avenant préciserait à son article 8 que«les droits, obligations et recours prévus dans la convention et l’avenant sont cumulatifs et indépendants». L’action des parties demanderesses serait, partant, à déclarer irrecevable, sinon non fondée, en ce qu’elles ne justifieraient d’aucun intérêt légitime et personnel à agir en justice pour recevoir le produit de la vente des titres, dès lors qu’elles ne seraient ni les cédants des titres, ni les créanciers du prix de cession des titres. L’action serait également infondée en ce qu’elle serait dirigée contre les parties défenderesses. Elles seraient étrangères au rapport de droit litigieux, à savoir la cession des titres. Le seul fait qu’elles soient parties à la Convention et à l’Avenant ne leur conférerait pas la qualité de parties à la cession des titres, et ne leur conférerait aucun des droits et obligations y afférent. SeulPERSONNE5.)aurait la qualité d’Acquéreur des titres et pourrait être le défendeur en paiement du prix des titres. Les parties défenderesses ne seraient pas non plus débitrices du prix de cession des titres. Le paiement du Prix, c’est-à-dire du prix de cession des titres et du prix de cession des droits et actions appartiendrait àPERSONNE5.), tandis que, conformément à l’article 9.4 de la Convention,PERSONNE9.),PERSONNE5.)et les parties défenderesses devraient faire leur affaire de la prise en charge du paiement de l’indemnité transactionnelle. L’article 9.4 serait la seule disposition évoquant un paiement à charge des parties demanderesses. Contrairement aux allégations adverses, les parties à la convention ne seraient pas tenues d’obligations indivisibles. L’obligation de payer une somme d’argent serait, par nature, divisible et il appartiendrait aux parties demanderesses de rapporter la preuve que les parties auraient convenu par contrat de rendre l’obligation indivisible. Or, les parties demanderesses ne rapporteraient pas cette preuve. Contrairement à ce qu’elles soutiendraient, il ne résulterait pas de l’article 5 de la convention que les parties n’auraient pas effectué de ventilation. Cette disposition ne comporterait pas de clause d’indivisibilité. En particulier, le prix n’aurait pas été globalisé. Contrairement à ce qu’elles soutiennent, les obligations résultant des différentes cessions et la transaction pourraient parfaitement se concevoir séparément. L’article 4 dela convention ne démontrerait pas non plus une prétendue indivisibilité. Il ne s’agirait que d’une modalité de paiement.

12 Il ne résulterait, en outre, d’aucune clause contractuelle que les parties défenderesses se seraient engagées ensemble avecPERSONNE5.)à payer le prix de cession des titres. Contrairement aux allégations des parties demanderesses, l’indivisibilité ne résulterait pas de la seule volonté des parties et cette allégation serait contredite par les stipulations expresses de l’Avenant qui aurait supprimé la clause de la Convention aux termes de laquelle le défaut de paiement des sommes prévues entrainerait la nullité de la Convention et qui, à son article 8, prévoirait que les droits, obligations et recours prévus par la Convention et l’Avenant seraient cumulatifs et indépendants. Contrairement encore aux allégations des parties demanderesses, il ne résulterait pas du courrier du mandataire des parties défenderesses du 11 novembre 2021 que les parties n’auraient eu aucun doute quant à l’indivisibilité des stipulations contractuelles. Les parties auraient toutes eu des obligations de nature différente et le courrier n’aurait été destiné qu’à assurer aux parties demanderesses que les parties défenderesses s’estimaient toujours bien liées par la Convention. A toutes fins utiles, les parties défenderesses rappellent encore que la solidarité ne se présumerait pas. Le prix de cession des droits et actions, tout comme l’indemnité transactionnelle auraient été payés. Les parties demanderesses n’auraient partant plus de droits à faire valoir en vertu de la Convention et de son Avenant. Il y aurait partant lieu de rejeter l’ensemble des demandes formulées par les parties demanderesses. Les parties défenderesses demandent, de leur côté, la condamnation des parties demanderesses à leur payer un montant de 5.000.-euros à titre de remboursement de leurs frais et honoraires d’avocat ainsi qu’un montant de 3.000.-euros à titre d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux frais dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Emmanuelle PRISER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. 2.Appréciation du Tribunal 2.1.Quant à la régularité de la signification à l’égard dePERSONNE5.) Conformément à l’article 89 du Nouveau Code de Procédure Civile, «le jugement par défaut rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur».

13 L’article 156 (4) du Nouveau Code de procédure civile dispose que «(4) Nonobstant les dispositions du paragraphe qui précède, le juge peut statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification, soit la remise n’ait été reçue: a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par une convention internationale ou selon un des modes prévus au paragraphe (1) du présent article; b) un délai que le juge apprécie dans chaque cas particulier s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte ; c) nonobstant les diligences utiles auprès des autorités ou services compétents de l’Etat requis, aucune attestation n’a pu être obtenue.» Il est constant en cause que la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale est applicable en l’espèce, cette convention ayant été signée et ratifiée tant par le Luxembourg que par les Bahamas. En vertu de l’article 2 de ladite convention «chaque Etat contractant désigne uneAutorité centrale qui assume, conformément aux articles 3 à 6, la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d’un autre Etat contractant et d’y donner suite. L’Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l’Etat requis.» Il résulte du site internet de la Conférence de La Haye de droit international privé (www.hcch.net) que les Bahamas ont déclaré comme autorité centrale l’«Office of the Attorney-General and Ministry of Legal Affairs,Paul L. Adderley Building, #18 John F. Kennedy Drive, P. O. Box N-3007, Nassau, NP, The Bahamas». Il s’ensuit que l’autorité compétente à laquelle l’huissier de justice luxembourgeois devait transmettre l’assignation en vertu de l’article 156 du Nouveau Code de procédure civile et conformément à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 est l’Autorité précitée,«Office of the Attorney-General and Ministry of Legal Affairs,Paul L. Adderley Building, #18 John F. Kennedy Drive, P. O. Box N-3007», basée à Nassau aux Bahamas. Dans son exploit de dénonciation de saisie-arrêt avec assignation en validité du 16 février 2023, l’huissier de justice Pierre BIEL a indiqué qu’une copie de son exploit et des pièces, le tout traduit en anglais a été adressé en copie en double exemplairesà «l’autorité directement compétente:Office of the Attorney-General, Paul L.ADRESSE7.)», sous pli recommandé avec avis de réception, contre le récépissé annexé à son original. Les parties demanderesses versent également le formulaire de demande aux fins de signification ou de notification à l’étranger d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire applicable conformément à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 précitée, dûment

14 estampillé par l’«Office of the Attorney General, Central Registry,ADRESSE8.)» et le «Director of Legal Affairs» en date du 21 avril 2023. Se trouve également versé aux débats un «Affidavit of service» établi en date du 15 mai 2023 et libellé comme suit : «I,PERSONNE10.), Police Sergeant NumberNUMERO6.)of the Royal Bahamas Police Force and resident of Cox Way in the South-eastern District of the of the Island of the New Providence, one of the Island of the Commonwealth of the Bahamas make Oath and say as follows: 1.That acting on instructions of Counsel and Attorney-at-Law in the Office of the Attorney-General, having carriage of this matter, I did on the 2 nd day of May, A. D., 2023, serve onPERSONNE11.), one of the Respondents in this action; a Writ of Garnishment with Summons for Validation, atADRESSE9.). 2.That the said Writ of Garnishment with Summons for Validation is duly sealed with the Seal of Pierre Biel & Geoffrey Gallé, out of which they were issued. 3.That at the time of delivery,PERSONNE5.), accepted and dated in my presence the Certificate attached to the Request for Service of Judicial or Extrajudicial Documents certifying service of the foreign process. 4.That the signed and dated Certificate certifying service of the foreign process is now produced and shown to me and marked as Exhibit "N. T. 1", a copy of the same is attached hereto. 5.That the facts herein deposed to are true and correct to the best of my information and belief.» Il résulte encore d’un «Certificate» établi en date du 2 mai 2023 en application de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale que la demande a été exécutée selon les formes prévues à l’article 5, alinéa 1 er , lettre a) de ladite convention. Il convient encore de noter qu’aux termes d’un «CERTIFICATE OF SERVICE OF FOREIGN PROCESS » établi en date du 15 mai 2023: « I,PERSONNE12.), Registrar of The Supreme Court of The Bahamas hereby certify that the documentsannexed hereto are as follows: (1)The process received with a Request for Service, and (2)A copy of the evidence of service upon PERSONNE5.), one of the Respondents named in the process.

15 AND I certify that such service so proved, and the proof thereof, are such as required by the law and practice of The Bahamas Supreme Court regulating the service of the legal process in The Bahamas and the proof thereof. AND I certify that the cost of effecting of such service, as duly certified by the Registrar of The Supreme Court amounts to the sum of Eighty Dollars (USD$80.00) and should be paid toSOCIETE19.).» Il découle des pièces précédemment indiquées que la signification de l’exploit de dénonciation de saisie-arrêt avec assignation en validité du 16 février 2023 à PERSONNE5.)est régulière. Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux règles de droit interne applicables aux formes des significations et notifications d’actes judiciaires. Ces règles ne sont pas affectées par la Convention de la Haye du 15novembre 1965 précitée qui ne vise que les modes de transmission et de remise des actes sans porter atteinte aux règles qui soumettent la forme de la signification, respectivement la notification à l’empire exclusif de la loi du for (Cour 9 mars 1993, Pas.29 p.89). L’«Affidavit of Service» établi en date du 15 mai 2023 renseigne: «at the time of delivery, PERSONNE5.), accepted and dated in my presence the Certificate attached to the Request for Service of Judicial or Extrajudicial Documents certifying service of the foreign process.» Il s’ensuit que par l’exploit de dénonciation de saisie-arrêt avec assignation en validité du 16 février 2023,PERSONNE13.)a été régulièrement assigné à personne. PERSONNE5.)n’a pas comparu et l’exploit introductif d’instance lui ayant été délivré à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre en application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. 2.2.Quant à la demande en condamnation 2.2.1.Quant à la recevabilité de la demande encondamnation Les parties défenderesses soulèvent le défaut d’intérêt à agir dans le chef des parties demanderesses et demandent à voir déclarer la demande irrecevable, sinon non fondée de ce chef. Le Tribunal rappelle que l’intérêt à agir peut se définir comme le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur. Dire d’une personne

16 qu’elle a intérêt à agir, c’est dire que la demande formée est susceptible de modifier, en l’améliorant, sa condition juridique. Il ne faut pas confondre la recevabilité de l’action en justice avec le bien-fondé de la demande. L’intérêt à agir n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui qui se prétend titulaire du droit, l’existence effective du droit invoqué par le demandeur à l’encontre du défendeur n’étant pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou, en d’autres termes de son bien-fondé (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, tome I, n° 221). Or, le bien-fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors de l’appréciation de la recevabilité de la demande. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame a un intérêt à agir en justice. En l’espèce, les parties demanderesses soutiennent qu’elles détiendraient une créance découlant de la convention transactionnelle et de cession qu’elles auraient conclu, entre autres, avec les parties défenderesses en date du 9 octobre 2018 et de son avenant conclu en date du 19 juin 2019. Les parties demanderesses se prétendent donc titulaire d’un droit sur base duquel elles justifient leur action. Il convient dès lors d’admettre qu’elles disposent d’un intérêt à introduire la présente action, sachant que la question de savoir si les parties demanderesses sont véritablement créancières du montant qu’elles revendiquent relève du bien-fondé de leur demande qui sera examiné ci-après. La recevabilité de lademande en condamnation n’étant, par ailleurs, pas autrement critiquée et un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné, il y a lieu de retenir que celle-ci est recevable. 2.3.Quant au bien-fondé de la demande en condamnation Il est constant en cause qu’en date du 9 octobre 2018 une «convention transactionnelle et de cession» (ci-après «la Convention») a été conclue entre: d’une part, 1.PERSONNE9.) 2.PERSONNE5.)

17 et d’autre part, 3.PERSONNE8.), ès qualité, 4.PERSONNE1.), épousePERSONNE2.), 5.PERSONNE3.) 6.PERSONNE4.) ainsi que, 7.SOCIETE15.) 8.SOCIETE20.) 9.SOCIETE17.) 10.SOCIETE2.)S.A. (actuellementSOCIETE1.)) 11.SOCIETE4.)S.A. (actuellementSOCIETE3.)) 12.SOCIETE5.)S.A. 13.SOCIETE13.)S.A.. Cette Convention avait pour objet, selon ses propres termes, de mettre un terme définitif et irrévocable aux litiges nés ou à naître des relations commerciales et d’affaires opposant les parties 3 à 9 précitées aux parties 1,2 et 10 à 13 précitées et aux revendications de chacune des premières à l’encontre de chacune des secondes. A ces fins, la Convention prévoit à son article 1 er le transfert des titres, défini au point A du préambule comme consistant dans «l’intégralité (100%) des titres représentatifs du capital et donnant droit de vote des sociétés,PERSONNE14.),SOCIETE21.)et PERSONNE15.)» (ci-après «les Titres»). Ainsi, l’article 1 dispose: «TRANSFERT DES TITRES Conformément aux modalités et conditions définies ci-après, le Cédant accepte de céder ou faire céder à l’Acquéreur, qui accepte d’acquérir, les Titres (à l’exception de ceux de SOCIETE22.)) avec tous les droits et obligations qui y sont attachés.» Le cédant se trouve défini au point A du préambule comme étantPERSONNE8.)(ci- après «le Cédant»), directement ou indirectement propriétaire, et/ou ayant le pouvoir de décider de la cession de l’intégralité (100%) des titres représentatifs du capital et donnant droit de vote des sociétésSOCIETE23.),SOCIETE21.)etSOCIETE24.). L’acquéreur se trouve défini en tête du document, dans l’indication des parties à la convention, comme étantPERSONNE5.)(ci-après «l’Acquéreur»). La convention prévoit à son article 3 le transfert des droits et actions, défini à cet article ainsi qu’au point G du préambule comme consistant dans une créance détenue par PERSONNE1.), veuvePERSONNE2.), dans la société de droit luxembourgeois

18 SOCIETE25.)d’un montant de 645.000.-euros ainsi que dans l’ensemble des créances, droits et actions détenues par les parties 3 à 6 précitées à l’encontre des parties 1,2 et 10 à 13 précitées (ainsi qu’à l’encontre des «FilialesSOCIETE26.)») ainsi que tous les titres, et accessoires y relatifs et/ou en résultant (ci-après «les Droits et Actions»). Ainsi l’article 3 de la Convention dispose: «SOCIETE27.) La partie 4 accepte de céder à l’Acquéreur, qui accepte d’acquérir de la partie 4, la CréanceSOCIETE25.)et les parties 3 à 6 acceptent de céder, es qualité, à l’Acquéreur, qui accepte d’acquérir de chacune d’elles l’ensemble de leurs créances, droits et actions, à l’encontre des parties 1, 2 et 10 à 13 ainsi qu’à l’encontre des FilialesSOCIETE26.), qu’ils soient actuels ou futurs, nés ou à naître, directs et/ou indirects, relatifs, et/ou en relation avec, et/ou découlant, et/ou né et/ou trouvant leur origine, dans les relations d’affaires et/ou commerciales visées dans le préambule de la présente Convention, ainsi que tous les titres, et accessoires y relatifs et/ou en résultant (le«Droits et Actions»).» La Convention prévoit encore à son article 9 un accord transactionnel libellé comme suit: «9.1. Les parties, sans aucunereconnaissance de responsabilité à quelque titre que ce soit, sont parvenues à un accord concernant le Litige, les frais et honoraires de quelque nature que ce soit en relation avec le Litige, et plus généralement concernant toutes actions et/ou revendications qu’elles soient actuelles ou futures, nées ou à naître, directes et/ou indirectes, relatives, et/ou en relation avec, et/ou découlant, et/ou nées et/ou trouvant leur origine, dans les relations d’affaires et/ou commerciales visées dans le préambule dela présente Convention (les «Revendications»). 9.2. Les parties 1, 2 et 10 à 13 acceptent de verser aux parties 3 à 6, une indemnité transactionnelle forfaitaire et unique d’un montant total de 150.000,-Euros TTC (l’«Indemnité Transactionnelle »).» Concernant le prix du transfert des Titres et des Droits et Actions, les articles 5 et 6 de la Convention sont libellés comme suit: «4.PRIX Les parties conviennent que: le prix des Titres (à l’exception de ceux deSOCIETE22.)) est fixé à un montant unique, global et forfaitaire de 1.150.000,-Euros (un million cent cinquante mille euros); et que le prix des Droits et Actions est fixé à un montant unique, global et forfaitaire de 850.000 Euros (huit cent cinquante mille euros); (ensemble le «Prix »).

19 Les parties 3 à 6 déclarent ensemble faire leur affaire de la répartition du Prix entre elles. 5. PAIEMENT Le Prix est payable en deux versements: L’un d’un montant de 100.000,-Euros payable ensemble avec l’Indemnité Transactionnelle de 150.000,-Euros stipulée ci-dessous, soit un montant total de 250.000,-Euros, au plus tard 6 jours ouvrables à compter de la signature de la présente Convention partoutes les parties, depuis le compte tiers de la sociétéSOCIETE28.)sur le compte bancaire de Me Jérôme Bach dont les coordonnées sont les suivantes : ALIAS1.) Le reliquat soit un montant de 1.900.000,-Euros sera payable au plus tard pour le 31 décembre 2018, depuis le compte tiers de la sociétéSOCIETE28.), ou de Me PERSONNE16.)ou de toute société d’avocats établie en France ou au Grand Duché de Luxembourg chargée du dossier, sur le compte bancaire susvisé de Me Jérôme Bach.» En ce qui concerne le paiement del’indemnité transactionnelle, la convention prévoit à son article 9.3.: «9.3. L'indemnité Transactionnelle sera versée avec, et au même moment que, le premier versement du Prix par l'Acquéreur sur le compte de Me Bach indiqué ci-dessus.» Il est constant en cause que les montants de 100.000.-euros et de 150.000.-euros ont été payés en date du 12 octobre 2018, mais que le montant de 1.900.000.-euros n’était pas payé à l’échéance fixée, soit le 31 décembre 2018. Il n’est pas contesté que c’est dans ce contexte que les parties ont, en date du 19 juin 2019, conclu un «avenant à la convention transactionnelle et de cession du 9 octobre 2018» (ci-après «l’Avenant»). Cet avenant prévoit à son articler 1 er : «MODIFICATION DES MODALITÉS DE PAIEMENT DU PRIX Les parties conviennent que le Prix (tel que défini dans la Convention) est payable en trois versements et que: 1.Le premier versement d'un 100.000 Euros payable ensemble avec l'Indemnité Transactionnelle de 150.000 Euros a été versé conformément à la Convention; 2.Le second versement d'un montant deNUMERO5.)Euros correspondant au prix des Droits et Actions et au paiement partiel du prix des Titres (à l'exception de ceux deSOCIETE22.)), sera payable au plus tard 6 jours ouvrables à compter de

20 la signature du présent Avenant par toutes les parties, depuis le compte tiers de la société d'avocats luxembourgeoise C.A.S. sur le compte bancaire de Me Jérôme Bach dont les coordonnées sont les suivantes :ALIAS1.); 3.Le troisième et dernier versement correspondant au solde du Prix et donc au solde du prix des Titres (à l'exception de ceux deSOCIETE22.)), soit la somme de NUMERO5.),-euros sera payable au plus tard le 30 juin 2019 depuis le compte tiers de la société d'avocats luxembourgeoise C.A.S. sur le compte bancaire de Me Jérôme Bach dont les coordonnées sont les suivantes: ALIAS1.).» Il est constant en cause que suite à la conclusion de l’avenant précité, un montant de NUMERO5.).-euros a été payé sur le compte tiers de Maître Jérôme BACH en date du 25 juin 2019. Le solde deNUMERO5.).-euros, correspondant au troisième et dernier versement devant intervenirau plus tard le 30 juin 2019, n’a toutefois pas été réglé. Les parties défenderesses soutiennent que les parties demanderesses ne disposeraient d’aucun intérêt légitime et personnel à agir enjustice pour recevoir le produit de la vente des Titres, dès lors qu’elles ne seraient ni les cédants des Titres, ni les créanciers du prix de cession des Titres. Les parties demanderesses ne contestent pas le fait que le solde restant dû de NUMERO5.).-euros correspond bien au solde du prix de cession des Titres. Elles font valoir que l’opération serait à apprécier dans sa globalité. Tous les droits et obligations découlant de la Convention et de son Avenant auraient été stipulées globalement et non individuellement. La convention n’opérerait pas de distinction entre chacune des parties. Le prix de cession des Titres devrait ainsi être réparti entre toutes les parties demanderesses etPERSONNE8.). Elles seraient créancières du solde du prix de la vente des Titres. Elles seraient parties à part entière à la Convention du 9 octobre 2018 et à l’Avenant du 19 juin 2019. Elles invoquent, dans ce contexte, l’indivisibilité des obligations contractuelles et s’appuient, à cet effet, sur les articles 1134 et 1222 du Code civil. Il existerait des liens indivisibles résultant des stipulations contractuelles. Cette indivisibilitéen cas de pluralité de créanciers aurait pour effet qu’un seul d’entre eux pourrait exiger l’accomplissement intégral de l’obligation et donner quittance pour le tout. Concrètement, les parties demanderesses soutiennent qu’elles seraient créancières, au même titre quePERSONNE8.), du montant deNUMERO5.).-euros correspondant au solde du prix de cession des Titres.

21 Il est constant en cause que seulPERSONNE8.)a, aux termes de la Convention, la qualité de «Cédant» des Titres. Il n’est pas établi, ni même allégué, que les parties demanderesses seraient propriétaires ou bénéficiaires effectifs des titres représentatifs des sociétésSOCIETE29.),SOCIETE30.)etSOCIETE31.). Ce n’est donc pas en cette qualité que les parties demanderesses s’estiment créancières du solde prix, mais par le fait que les obligations contractuelles liant les parties à la Convention et son Avenant seraient indivisibles. L’article 1218 du Code Civil dispose que «L’obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l’objet, soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l’obligation ne la rend pas susceptible d’exécution partielle». Une obligation indivisible est une obligation qui, par sa nature ou par la volonté des parties, ne peut être exécutée que dans son intégralité et non par fractions. Une obligation de payer une somme d'argent est toujours divisible par nature. Ceci s’explique par le fait que l’exécution d’un paiement par fractions n’altère pas la substance de l’obligation. Il en découle que l’indivisibilité ne peut pas se déduire du simple silence ou de l’objet de la dette.Ainsi, les obligations indivisibles, au même titre que les obligations solidaires ne constituent que des formes exceptionnelles qui, en tant que telles, ne peuvent résulter que de la loi ou de la volonté des parties. Si rien n’a été stipulé entre parties,ou si l’objet de l’obligation n’est pas, de par sa nature, indivisible, c’est à l’obligation conjointe que l’on doit conclure (Henri De Page, Traité de droit civil belge, Tome II, Les obligations II, n° 287 et s.). Techniquement, en cas d’indivisibilité d’une obligation, lorsqu’il y a pluralité de créanciers et pluralité de débiteurs, tout créancier peut exiger l’exécution entière de l’obligation auprès de n’importe quel débiteur et toutdébiteur peut être contraint d’exécuter l’intégralité de l’obligation à la demande de n’importe quel créancier. En l’espèce, aucune clause d’indivisibilité n’a été expressément stipulée dans la Convention. Il appartient, partant, aux parties demanderesses de rapporter la preuve de la commune volonté de toutes les parties de rendre indivisibles les obligations stipulées dans la Convention et son Avenant. Les parties demanderesses entendent d’abord déduire cette indivisibilité d’un courrier du mandataire des parties défenderesses du 11 novembre 2021 qui serait à considérer comme un aveu extrajudiciaire de reconnaissance de l’existence de la créance et de son caractère indivisible.

22 L’aveu est défini comme la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai, et comme devant être tenu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. L’aveu extrajudiciaire ne fait pas pleine foi contre celui qui l’a fait et ne s’impose pas au juge qui apprécie souverainement le degré de confiance qu’il convient d’accorder à une déclaration faite en dehors de sa présence. Il peut s’estimer pleinement convaincu, ou non, par un aveu extrajudiciaire. Comme tout acte juridique, celui-ci doit émaner de la personne même à laquelle on l’oppose.La déclaration d’une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit (Cour 15 décembre 2010, Pas.35, p.540). En l’espèce, il y a lieu de relever que l’existence même de la créance n’est en tant que telle pas contestée. Quant au caractère divisible ou indivisible des obligations contractuelles stipulées dans la convention, il ne s’agit pas d’un élément de fait susceptible de faire l’objet d’un aveu judiciaire ou extrajudiciaire. Le caractère indivisible des obligations découlant de la Convention et de son Avenant ne saurait partant être déduit du courrier du mandataire des parties défenderesses du 11 novembre 2021. Les parties demanderesses soutiennent ensuite que l’indivisibilité des obligations, et notamment l’absence de répartition du prix, résulterait des termes mêmes de la Convention, et notamment de son article 5. Or, c’est à tort que les parties demanderesses soutiennent que l’indivisibilité de l’obligation de payer résulterait du libellé de l’article 5 de la Convention. En effet, l’article 4 de la convention prévoit deux prix distincts, un prix pour la cession des Titres de 1.150.000.-euros, et un prix pour la cession des Droits et Actions de 850.000.- euros. L’article 9.2. fixe, quant à lui, l’indemnité transactionnelle au montant de 150.000.-euros. Le fait que l’article 5 prévoit 2 versements, un premier versement de 250.000.-euros, puis un second de 1.900.000.-euros, n’est pas de nature à rendre l’obligation de payer indivisible, qui est précisément par nature divisible. Cette divisibilité est, d’ailleurs, confirmée par le fait que le second paiement a, par la suite, été scindé en deux aux termes de l’avenant à la Convention. La clause de la convention prévoyant que les «parties 3 à 6 déclarent ensemble faire leur affaire de la répartition du Prix entre elles» se rapporte, à défaut de stipulation plus précise, aux seuls rapports entre les parties créancières et aux modalités de répartition entre elles des versements reçus sur le compte tiers de leur avocat, et n’est pas de nature à conférer à l’obligation depayer un caractère indivisible.

23 Les parties défenderesses font valoir, dans ce contexte, que toute forme d’indivisibilité contenue dans la Convention aurait été supprimée par les dispositions de l’Avenant à la convention. Ainsi, l’article 6, paragraphe 2, prévoyant que la convention serait à considérer comme nulle et non avenue à défaut de versement des deux premiers versements de 100.000.- euros et de 150.000.-euros, aurait été supprimée dans l’Avenant. Même à admettre que cette disposition ait bien été supprimée par l’article 2 de l’Avenant à la Convention, il convient de relever qu’une convention peut prévoir qu’elle sera nulle et non avenue dans son intégralité en cas de violation par l’une quelconquedes parties de ses obligations, et ce même en présence de plusieurs parties débitrices d’obligations. Leurs obligations ne deviennent pas pour autant indivisibles. Les parties défenderesses font également valoir que l’Avenant aurait eu pour objectif de revenir sur l’indivisibilité initialement envisagée, notamment par l’insertion d’un article 8 à l’avenant. L’article 8 del’Avenant dispose: «Les droits, obligations et recours prévus dans la Convention et l’Avenant sont cumulatifs et indépendants». De toute évidence, cette disposition confirme l’existence d’obligations divisibles entre les différentes parties créancières et débitrices des obligations stipulées dans la Convention. Le Tribunal ajoute à tout ce qui précède que l’indivisibilité alléguée ne se déduit pas non plus de l’économie générale de la Convention, notamment par rapport à sa structure, ses objectifs et aux rapports des parties entre elles. En effet, il est rappelé que dans le préambule à la Convention, les parties indiquent qu’il existerait un contentieux depuis le décès dePERSONNE17.)entre les parties 1, 2 et 10 à 13 d’une part, et les autres parties, d’autre part, et qu’elles veulent mettre un terme définitif et irrévocable aux litiges nés ou à naître des relations commerciales et d’affaires opposant les parties 3 à 9 aux parties 1,2 et 10 à 13. La convention prévoit ensuite l’exécution de trois opérations, à savoir: -la cession des Titres entrePERSONNE8.)etPERSONNE5.)pour un montant de 1.150.000.-euros, -la cession des Droits et Actions entre, d’une part,PERSONNE8.),PERSONNE1.), veuvePERSONNE2.),PERSONNE3.) etPERSONNE4.) et, d’autre part, PERSONNE5.), -un accord transactionnel aux termes duquelPERSONNE9.),PERSONNE5.), la sociétéSOCIETE1.), la sociétéSOCIETE3.), la sociétéSOCIETE5.)et la société SOCIETE13.)s’engagent à verser une indemnité transactionnelle de 150.000.-

24 euros àPERSONNE8.),PERSONNE1.), veuvePERSONNE2.),PERSONNE3.) etPERSONNE4.)en contrepartie de quoiPERSONNE8.),PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)acceptent et reconnaissent ne plus avoir la moindre réclamation à l’encontre des parties 1, 2 et 10 à 13, et renoncent à l’ensemble de leurs revendications et de leurs actions. Ainsi, la cession des Titres et des Droits et Actions n’est pas associée à l’accord transactionnel et ne figure pas dans la Convention comme une concession de nature transactionnelle destinée à mettre fin aux différents litiges qui opposent les parties, tel que c’est le cas par rapport au paiement du montant transactionnel de 150.000.-euros. Ce n’est que par rapport à l’indemnité transactionnelle que la Convention stipule expressément que l’obligation de payer incombe aux parties, 1, 2 et 10 à 13. Pour la cession des Titres ainsi que des Droits et Actions, la Convention prévoit le paiement d’un prix. Elle ne prévoit toutefois pas à qui incombe l’obligation de payer le prix de la cession des Titres et de celle des Droits et Actions. Il ne résulte, en effet, d’aucune clause contractuelle que l’obligation de payer le prix de cession des Titres et le prix de cession des Droits et Actions incomberait également aux parties 1, 2 et 10 à 13. Or, à défaut d’une stipulation claire en ce sens, seulPERSONNE5.)(partie n°2 dans la Convention) est, en sa qualité d’Acquéreur, débiteur du prix de cession des Titres ainsi que des Droits et Action. PERSONNE8.)(partie n°3 dans la Convention) est, en sa qualité de Cédant, cessionnaire des Titres et il est, ensemble avec PERSONNE1.), veuvePERSONNE2.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.)(parties n° 4 à 6 dans la Convention), cessionnaire des Droits et Actions. Il découle de tout ce qui précède que les obligations découlant de la Convention et de son Avenant ne sont pas indivisibles, tel que le soutiennentPERSONNE1.), veuve PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.). Le régime juridique applicable aux obligations contractuelles est celui de la divisibilité de l’obligation. Lorsqu’il y a plusieurs créanciers et plusieurs débiteurs, il y aura divisibilité active et passive de la dette, chaque créancier ne pouvant prétendre qu’à la part de la dette lui revenant et chaque débiteur n’étant tenu que pour sa part de la dette. La division s’opère en fonction de l’intérêt de chacune des parties dans l’opération ou en fonction de ce qui a été convenu entre les parties. Il s’ensuit, en l’espèce, quePERSONNE1.), veuvePERSONNE2.),PERSONNE3.)et PERSONNE4.)ne sont pas créanciers du solde du prix de cession des Titres actuellement impayé et que ce montant revient àPERSONNE8.), en sa qualité de cédant des Titres et qu’il a seul qualité et intérêt à en réclamer le paiement.

25 La demande de PERSONNE1.), veuvePERSONNE2.),PERSONNE3.) et PERSONNE4.)en paiement du montant deNUMERO5.).-euros est, partant, à déclarer non fondée. 2.4.Quant à la demande en validation de la saisie-arrêt Il est rappelé que dans la procédure de saisie-arrêt, il faut distinguer entre, d’une part, la phase conservatoire, au cours de laquelle lesaisissant, en vue d’assurer la bonne fin de l’action en recouvrement qu’il a intentée, rend totalement indisponible entre les mains du tiers-saisi tous les avoirs que celui-ci devrait transférer au débiteur saisi et d’autre part la phase exécutoire, qui apour objet de permettre au saisissant d’obtenir paiement de sa créance en poursuivant l’exécution du jugement ayant statué sur la validité de la saisie- arrêt. La phase conservatoire qui aboutit au jugement de validité peut se dédoubler d’une instance sur le fond selon que le saisissant dispose d’un titre exécutoire ou non. Ainsi, le jugement statue soit uniquement sur la validité de la saisie-arrêt, soit simultanément sur le fond du droit et la validité de la saisie (Thierry HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit commun, Pas. 29, p.44). La saisie-arrêt ne peut être valable que s’il existe une créance pouvant faire l’objet de la saisie. Pour que le saisissant puisse valablement procéder à la saisie-arrêt, il faut qu’il justifie dans l’exploit de saisie de sa qualité de créancier, cette justification pouvant résulter soit d’un titre, soit d’une autorisation judiciaire de procéder à la saisie. L’article 693 du Nouveau Code de procédure civile prévoit, en effet, que tout créancier peut, en vertu de titresauthentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s’opposer à leur remise. Si le créancier ne dispose pas de titre au sens de l’article 693 précité, il doit avoir recours à l’article 694 du même code pour obtenir l’autorisation de saisir-arrêter, lequel dispose que «s’il n’y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui du domicile du tiers-saisi pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt et opposition.». En l’espèce, force est de constater qu’au moment de la phase conservatoire, les parties demanderesses disposaient d’une autorisation présidentielle de saisie-arrêt délivrée en date du 1 er février 2023, conformément à l’article 694 du Nouveau Code de procédure civile, rendue suite à une requête en saisir-arrêter déposée le 1 er février 2023, de sorte que la saisie-arrêt pratiquée en date du 9 février 2023 à charge des parties défenderesses est régulière. Lorsque le saisissant ne dispose pas de titre exécutoire, l’instance en validation est accompagnée, en principe, d’une instance au fond appelée à toiser la question de l’existence d’une créance au profit du saisissant.

26 La validation ne peut dès lors être prononcée qu’au vu du constat de l’existence de cette créance et à la suite d’une condamnation expresse et formelle à cet égard. Si le saisissant porte devant le juge de la saisie ensemble avec la demande en validation une demande en condamnation qui relève de la compétence tant matérielle que territoriale de celui-ci, le juge peut constater l’existence de la créance en toisant toutes les difficultés et en lui conférant ainsi les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité requis pour pouvoir faire l’objet d’une exécution forcée. Or, il résulte des développements qui précèdent que la demande dePERSONNE1.), veuvePERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)en condamnation de la société SOCIETE1.), la sociétéSOCIETE3.), la sociétéSOCIETE5.)et la sociétéSOCIETE13.) a été déclarée non fondée. Il en découle que les parties demanderesses ne disposent pas d’un titre exécutoire et ne justifient pas non plus d’une créance certaine, liquide et exigible, de sorte que la saisie- arrêt qu’elles ont pratiquée en date du 9 février 2023 est nulle et leur demande en validation de la saisie-arrêt est à déclarer irrecevable. Il y a dès lors lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt ainsi pratiquée. 2.5.Quant aux demandes accessoires La sociétéSOCIETE1.), la sociétéSOCIETE3.), la sociétéSOCIETE5.)et la société SOCIETE13.)demandent la condamnation des parties demanderesses à leur payer le montant de 5.000.-euros à titre de remboursement de leurs frais et honoraires d’avocat. ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Coura retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil. Afin de prospérer dans ses prétentions, il appartient à la partie qui en fait la demande de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la partie adverse, d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien decausalité entre les deux.

27 En l’espèce, les parties défenderesses ne versent aucune pièce établissant le préjudice qu’elles auraient subi, ni mémoires d’honoraires, ni preuve de leur paiement. Le Tribunal se trouve, partant, dans l’impossibilité de vérifier la réalité et la nature des prestations censées correspondre aux honoraires prétendument réglés. Leur demande de ce chef est à déclarer non fondée. S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer lemontant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (C. cass. fr., 2 ème ch. Civ., arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47; C. cass., 2 juillet 2015, arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166). Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE1.), la sociétéSOCIETE3.), la sociétéSOCIETE5.)et la sociétéSOCIETE13.) l’entièreté des frais qu’elles ont exposés et qui sont non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamnerPERSONNE1.), veuvePERSONNE2.),PERSONNE3.) etPERSONNE4.)à leur payer une indemnité de procédure de 500.-euros chacune. PERSONNE1.), veuvePERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)sont, quant à eux, à débouter de leur demande formulée à ce titre. Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. PERSONNE1.), veuvePERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)seront partant condamnés à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Emmanuelle PRISER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. PAR CES MOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, dit la demande de PERSONNE1.), veuvePERSONNE2.),PERSONNE3.) et PERSONNE4.)en condamnation de la société anonymeSOCIETE1.)S.A., la société anonymeSOCIETE3.)S.A., la société anonymeSOCIETE5.)S.A. et la société anonyme SOCIETE13.)S.A. recevable, la dit non fondée,

28 dit la saisie-arrêt pratiquée parPERSONNE1.), veuvePERSONNE2.),PERSONNE3.)et PERSONNE4.)en date du 9 février 2023 nulle, dit la demande de PERSONNE1.), veuvePERSONNE2.),PERSONNE3.) et PERSONNE4.)en validation de la saisie-arrêt pratiquée en date du 9 février 2023 irrecevable, ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en date du 9 février 2023entre les mains de la société anonymeSOCIETE7.)S.A., la société anonymeSOCIETE8.)S.A., la société anonymeSOCIETE9.)S.A., l’établissement public autonomeSOCIETE10.), la société coopérativeSOCIETE11.)s.c. et de la société coopérativeSOCIETE12.)s.c., dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.)S.A., la société anonyme SOCIETE3.)S.A., la société anonymeSOCIETE5.)S.A. et la société anonyme SOCIETE13.)S.A. en paiement d’uneindemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée pour le montant de 500.-euros chacune, partant, condamnePERSONNE1.), veuvePERSONNE2.),PERSONNE3.) et PERSONNE4.)à payer à la société anonymeSOCIETE1.)S.A., la société anonyme SOCIETE3.)S.A., la société anonymeSOCIETE5.)S.A. et la société anonyme SOCIETE13.)S.A. un montant de 500.-euros chacune, dit la demande de PERSONNE1.), veuvePERSONNE2.),PERSONNE3.) et PERSONNE4.)en paiement d’uneindemnité de procédure basée surl’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée, condamnePERSONNE1.), veuvePERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Emmanuelle PRISER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


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